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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2004-708 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration.

Du 16 juillet 2004
NOR F P X 0 4 0 0 1 1 4 D

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 97-274 du 21 mars 1997 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.3.2.

Référence de publication : JO du 17 juillet 2004, p. 12883; BOC, 2004, p. 4914.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 87 ;

Vu le décret no 68-268 du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications, modifié notamment par le décret no 2002-1136 du 6 septembre 2002 ;

Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;

Vu le décret no 77-188 du 1er mars 1977 modifié relatif au statut particulier des administrateurs de la ville de Paris ;

Vu le décret 85-986 du 16 septembre 1985 (BOC, p. 5439) modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret 95-168 du 17 février 1995 (BOC, p. 1519) modifié relatif à l'exercice d'activités privées par les fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994 ;

Vu le décret 99-945 du 16 novembre 1999 (BOC, p. 5074) modifié relatif au statut particulier du corps des administrateurs civils ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 9 mars 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 20 avril 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 28 avril 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 15 juin 2004 ;

Vu l'avis de la commission consultative de la Cour des comptes en date du 7 juin 2004 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions relatives à la mobilité statutaire.

Art. Premier.

Les membres des corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration ont vocation à accomplir, après deux années au moins de services effectifs dans l'administration où ils sont affectés, une période dite de mobilité statutaire, au cours de laquelle ils exercent :

  • a).  Soit des activités différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps auquel ils appartiennent ;

  • b).  Soit des activités différentes de celles initialement accomplies, par changement d'administration ou par passage d'un service d'administration centrale à un service déconcentré ou d'un service déconcentré à un service d'administration centrale.

    La durée de la mobilité statutaire est fixée à deux ans ; au terme de ces deux ans, les fonctionnaires intéressés rejoignent leur administration d'origine où ils sont réintégrés de droit, au besoin en surnombre. Toutefois ils peuvent, sur leur demande, être maintenus dans les fonctions qu'ils occupent au titre de la mobilité.

Art. 2.

La mobilité statutaire est accomplie :

  • a).  Auprès d'une administration ou d'une juridiction française ou de tout autre organisme de droit public français ;

  • b).  Auprès d'une entreprise publique ou privée, d'un organisme privé d'intérêt général ou d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ;

  • c).  Ou auprès d'une institution ou d'un service de la Communauté européenne ou d'un organisme qui leur est rattaché, d'une organisation internationale ou d'une administration d'un État étranger.

    Les conseillers des affaires étrangères ne peuvent accomplir leur mobilité dans leur propre administration.

Art. 3.

La mobilité statutaire et les conditions dans lesquelles elle doit être accomplie sont soumises à l'accord du Premier ministre. Á cette fin, le ministre ou le chef de corps dont relève le fonctionnaire intéressé adresse au Premier ministre une demande à laquelle sont jointes une présentation de l'organisme auprès duquel la mobilité est envisagée ainsi qu'une description des fonctions qui doivent y être exercées.

Lorsque la mobilité est accomplie auprès d'une entreprise publique ou privée, la commission instituée par l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée est préalablement consultée dans les conditions définies par les dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article et de l'article 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou, s'agissant des administrateurs de la ville de Paris, de l'article 95 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L'avis de la commission est joint à la demande transmise au Premier ministre.

Lorsque la mobilité est accomplie au titre du c de l'article 2, le ministre des affaires étrangères est préalablement consulté par le ministre ou le chef de corps dont relève le fonctionnaire intéressé. Son avis est joint à la demande transmise au Premier ministre.

Art. 4.

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont, pendant la période de mobilité statutaire, soit en position d'activité, le cas échéant, par mise à disposition, soit placés en service détaché ou dans toute position équivalente prévue par les dispositions statutaires qui leur sont applicables. Le détachement peut être prononcé pour toute mobilité autorisée en application des articles 1er et 2 ci-dessus, le cas échéant par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé et, pour les administrateurs de la ville de Paris, de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé. Les mesures individuelles correspondantes sont prises par arrêté du Premier ministre.

Lorsqu'il est dérogé aux dispositions du décret du 16 septembre 1985 ou du décret du 13 janvier 1986, le détachement est prononcé pour une durée maximum de deux ans ou, si une partie de la mobilité a déjà été effectuée auparavant, pour la durée de mobilité restant à courir. Au-delà de cette période, les fonctionnaires intéressés ne peuvent être maintenus dans leurs fonctions que s'ils sollicitent auprès de leur administration d'origine leur placement en position de disponibilité.

Art. 5.

Les services accomplis au titre de la mobilité et ceux accomplis par les agents qui sont maintenus en détachement, ou dans toute position équivalente prévue par les dispositions statutaires qui leur sont applicables, dans les fonctions qu'ils exercent au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine. Toutefois, pour les services accomplis dans une entreprise publique, un organisme privé d'intérêt général ou un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général, dans un groupement d'intérêt public ou auprès d'une administration d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, seules les deux années de mobilité sont assimilées à des services effectifs dans le corps.

Art. 6.

Les dispositions statutaires propres à chacun des corps mentionnés à l'article 1er précisent en tant que de besoin les modalités d'accomplissement de la mobilité statutaire prévue au présent chapitre. Elles peuvent subordonner l'accès à certains grades ou emplois à l'accomplissement préalable de la mobilité.

En ce qui concerne les corps qui comportent des attributions d'ordre juridictionnel, les conditions d'accomplissement de la mobilité ne peuvent déroger à la règle de l'inamovibilité des magistrats, ni aux principes garantissant l'indépendance du juge administratif.

Art. 7.

Tout fonctionnaire appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 1er ayant accompli la période de mobilité statutaire dans les conditions fixées par le présent décret et par les autres dispositions statutaires qui lui sont applicables est réputé avoir accompli cette mobilité au titre de tous les autres corps.

Les fonctionnaires appartenant à un corps non mentionné à l'article 1er et qui peuvent être accueillis en détachement ou intégrés après détachement dans un des corps issus de l'École nationale d'administration sont regardés comme ayant accompli la mobilité statutaire prévue par le présent décret s'ils ont été détachés pendant deux ans au moins dans un ou plusieurs des corps mentionnés à l'article 1er.

Art. 8.

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique établit tous les deux ans au moins un bilan de l'application des dispositions du présent chapitre et le communique à chacune des instances de représentation des membres des corps mentionnés à l'article 1er.

Chapitre CHAPITRE II. Autres dispositions.

Art. 9.

Nonobstant toutes dispositions contraires, les membres de chacun des corps mentionnés à l'article 1er peuvent être détachés dans un emploi normalement réservé aux membres d'un autre de ces corps. Toutefois, les détachements dans les corps qui comportent des attributions d'ordre juridictionnel ne peuvent être prononcés qu'en vertu de dispositions expresses prévues aux statuts desdits corps.

Art. 10.

Outre la faculté ouverte par l'article 9 et les règles propres au régime d'affectation des administrateurs civils définies par le décret du 16 novembre 1999 susvisé, les membres des corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications ayant accompli la mobilité prévue à l'article 1er peuvent demander à occuper, avec l'accord du ministre ou du chef de corps d'accueil, pendant une durée de deux ans au moins, dans une autre administration de l'État ou un corps d'inspection ou de contrôle ou un corps juridictionnel de l'ordre administratif, des fonctions différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps auquel ils appartiennent ou relevant de l'administration à laquelle ils ont été initialement affectés.

Le ministre ou le chef de corps dont ils relèvent fait droit à cette demande, sauf raisons tirées de l'intérêt du service.

Cette période peut être accomplie en position de détachement ou d'activité, ou par mise à disposition auprès de l'administration ou du corps d'accueil.

Art. 11.

Les membres des corps mentionnés à l'article 1er ne peuvent servir dans un cabinet ministériel que s'ils justifient de quatre années de services effectifs à compter de leur nomination dans le corps. En cas de méconnaissance de cette disposition, l'intéressé est placé d'office en disponibilité.

Art. 12.

Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les membres des corps mentionnés à l'article 1er ne peuvent être placés en position de détachement que s'ils justifient de deux années de services effectifs à compter de leur nomination.

Les statuts particuliers peuvent, par des dispositions prises postérieurement à la publication du présent décret, prévoir, pour certains des grades des corps qu'ils régissent, l'exigence d'une durée supérieure de services effectifs, dans la limite de quatre années. Cette exigence ne peut toutefois faire obstacle à un détachement en vue de l'accomplissement de la mobilité statutaire ou à un détachement pour occuper l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.

Art. 13.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux administrateurs des postes et télécommunications.

Art. 14.

Le décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications est abrogé.

Toutefois, à titre transitoire et jusqu'au 31 août 2006, les conseillers des affaires étrangères nommés dans le corps antérieurement à la publication du présent décret peuvent satisfaire à l'obligation de mobilité dans les conditions fixées par l'article 1er du décret du 21 mars 1997 susmentionné.

Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence au décret du 21 mars 1997 susmentionné est remplacée par la référence au présent décret.

Art. 15.

Le Premier ministre, le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juillet 2004.

Jacques CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre RAFFARIN

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Renaud DUTREIL

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Nicolas SARKOZY

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Dominique DE VILLEPIN

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique PERBEN

Le ministre des affaires étrangères,

Michel BARNIER

Le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire,

Dominique BUSSEREAU