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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des ressources humaines ; sous-direction du recrutement et de la formation ; bureau de la formation

INSTRUCTION N° 19290/DEF/GEND/RH/RF/FORM relative au diolôme de qualification militaire gendarmerie.

Abrogé le 08 mars 2006 par : INSTRUCTION N° 37200/DEF/GEND/RH/RF/FORM relative au diplôme de qualification militaire gendarmerie (à jour de son 1er modificatif). Du 06 juillet 2004
NOR D E F G 0 4 5 2 1 4 9 J

Autre(s) version(s) :

 

Les lieutenants et capitaines de gendarmerie et du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale reçoivent une formation particulière. Cette formation est sanctionnée par le diplôme de qualification militaire de la gendarmerie.

En application des textes rappelés en référence, la présente instruction a pour objet de définir les modalités :

  • d'attribution du diplôme sur titre ;

  • d'attribution du diplôme après réussite à un examen.

1. Attribution du diplôme de qualification militaire gendarmerie sur titre.

Le diplôme de qualification militaire gendarmerie est attribué sur titre par le directeur général de la gendarmerie nationale aux officiers ayant suivi avec succès l'intégralité de l'un des cours de formation spécifiques dispensés à l'école des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN) (1er groupement et 3e groupement, 2e année), dans les conditions suivantes :

  • au premier jour du mois suivant leur sortie de l'école, aux officiers d'active recrutés au titre du 3o de l'article 6 du décret 75-1209 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4862) modifié, titulaires du diplôme de sortie de l'EOGN et non-détenteurs d'un diplôme de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré ;

  • dès leur nomination au grade de lieutenant, aux officiers titulaires du diplôme de sortie de l'EOGN et d'un diplôme de fin de 3e cycle de l'enseignement supérieur (diplôme d'études supérieures spécialisées, diplôme d'études appliquées, mastère), d'un titre d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent ;

  • après deux ans d'ancienneté dans le grade de lieutenant, aux officiers titulaires du diplôme de sortie de l'EOGN.

La liste des officiers élèves du 1er groupement et du 3e groupement, 2e année titulaires d'un diplôme de fin de 3e cycle de l'enseignement supérieur, d'un titre d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent, est adressée par le commandement des écoles de la gendarmerie à la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN), service des ressources humaines, sous-direction du recrutement et de la formation, bureau de la formation pour le 1er août de chaque année.

2. Attribution du diplôme de qualification militaire gendarmerie après réussite à un examen.

2.1. Conditions de candidature.

Conditions requises pour les officiers de gendarmerie et du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale (CTAGN) :

  • être volontaire ;

  • réunir au 1er octobre de l'année du cycle d'instruction, l'une des conditions suivantes :

    • être lieutenant ;

    • être capitaine et compter moins de quatre ans d'ancienneté dans le grade (1) ;

  • avoir achevé la scolarité à l'école des officiers de la gendarmerie nationale au moment du passage de l'examen ;

  • ne pas être titulaire d'un diplôme de l'enseignement militaire supérieur ;

  • ne pas avoir échoué quatre fois à l'examen du diplôme de qualification militaire de la gendarmerie (DQM/G).

2.2. Candidatures et sélection.

2.2.1. Établissement et transmission des candidatures.

Les notateurs au dernier échelon adressent pour le 1er septembre de chaque année, à la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN), service des ressources humaines, sous-direction du personnel, bureau du personnel officier, les états nominatifs de leurs officiers candidats, établis suivant le modèle figurant en annexe I (capitaines et lieutenants figurent sur des états distincts).

2.2.2. Sélection des candidats.

La liste des officiers admis au cycle d'études du DQM/G est arrêtée par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Elle est diffusée sous référence du présent timbre.

2.3. Cycle d'études.

Le cycle d'études s'étend d'octobre à novembre de chaque année. Il comporte :

  • un cycle de formation ;

  • un examen.

2.3.1. Le cycle de formation.

Le cycle de formation a pour objet d'approfondir les connaissances des candidats sur les principaux textes qui régissent l'organisation, le service et l'administration de la gendarmerie. La préparation à l'examen des officiers candidats repose essentiellement sur leur travail personnel.

Les candidats sont guidés par les commandants de légion ou autorités assimilées, qui ont toute latitude pour organiser des réunions d'études ou de révision des textes figurant au programme du cycle de formation (2) (3).

2.3.2. Organisation de l'examen.

L'examen du DQM/G est organisé chaque année au cours de la 1re semaine du mois de décembre.

Un texte annuel fixe la date de l'épreuve.

L'ensemble des modalités pratiques d'organisation et de déroulement de l'examen est fixé par l'instruction de deuxième référence.

2.3.2.1. Nature de l'épreuve.

L'examen consiste en une épreuve écrite de connaissances professionnelles (5 questions ; durée : 3 h), destinée à apprécier chez les candidats leurs connaissances du service, de l'organisation et de l'administration de la gendarmerie, ainsi que leurs facultés d'analyse et de synthèse.

La nature de l'épreuve est définie en annexe II.

2.3.2.2. Élaboration des sujets.

Les sujets sont élaborés dans les conditions fixées par l'instruction de deuxième référence et adressés à la direction générale de la gendarmerie nationale, service des ressources humaines, sous-direction du recrutement et de la formation (DGGN, SRH, SDRF) dans les délais fixés par le bureau des concours et des examens.

2.3.2.3. Mise sur pied des centres d'examen.

L'organisation de l'épreuve est à la charge des commandants de région de gendarmerie, des commandants territoriaux de gendarmerie outre-mer (4) ainsi que des chefs de détachement sur les théâtres d'opérations extérieures. Ces autorités ont toute latitude pour mettre sur pied plusieurs centres d'examen en fonction notamment du nombre et de la localisation des candidats.

En raison du décalage horaire, les autorités responsables de l'organisation des centres d'examen situés dans les départements et les territoires d'outre-mer ou les théâtres d'opérations extérieures, prendront toutes les dispositions utiles afin que les candidats composent impérativement durant le créneau horaire correspondant à celui de la métropole pour garantir la confidentialité des sujets.

2.3.2.4. Répartition des candidats dans les centres d'examen.

Les autorités chargées de l'organisation de l'épreuve indiquent au bureau des concours et des examens, au plus tard pour le 1er novembre de chaque année, la localisation des centres d'épreuves ainsi que le nombre de candidats devant composer dans chacun d'eux.

Tous les candidats, y compris ceux du commandement des écoles de la gendarmerie (CEG), des formations spécialisées et des organismes centraux, effectuent l'épreuve dans les centres correspondant à leur lieu d'affectation. Les contacts nécessaires sont pris directement entre les commandements concernés (5).

Les candidats qui, pour des raisons impérieuses de service, sont déplacés en métropole ou outre-mer à la date des épreuves doivent pouvoir composer au centre d'examen le plus proche du lieu de déplacement. Les renseignements nécessaires sont échangés au plus tôt entre les commandements concernés. Le bureau des concours et des examens est informé dans les meilleurs délais de toute modification dans la répartition des candidats dans les centres d'examen.

Les feuilles de composition nécessaires sont jointes aux sujets par les soins du bureau des concours et des examens lorsque le centre d'examen est situé à l'étranger (ambassade, théâtre d'opérations extérieures …).

2.3.2.5. Surveillance de l'épreuve.

La surveillance de l'épreuve est assurée, dans chaque centre d'examen, par une commission dont les membres sont désignés par l'autorité responsable de l'organisation de l'épreuve.

La composition et les attributions de cette commission sont définies par l'instruction citée en deuxième référence.

2.3.2.6. Acheminement des copies.

À l'issue de l'épreuve, les copies sont acheminées à la DGGN, SRH, SDRF, bureau des concours et examens par liaison (la voie postale recommandée pourra être utilisée pour les centres d'épreuves situés hors métropole).

2.3.2.7. Correction des copies.

Le jury corrige les copies selon les modalités prévues par l'instruction précitée.

2.3.2.8. Établissement de la liste de classement.

Après l'achèvement des corrections, le président du jury adresse à la DGGN, service des ressources humaines, pour chaque catégorie de candidats (officiers de gendarmerie et officiers du CTA de la gendarmerie) :

  • la liste des candidats classés par ordre de mérite, en précisant pour chacun d'eux la note obtenue ;

  • la liste des candidats non classés (n'ayant pas composé).

Ultérieurement, le président du jury adresse à la DGGN, bureau de la formation et au bureau des concours et examens un rapport succinct sur la valeur des candidats et ses propositions éventuelles concernant la conduite de leur préparation.

Les candidats reçoivent, sous pli personnel, copie de la note qui leur a été attribuée. Cette diffusion est faite par la DGGN, SRH, SDRF, bureau des concours et examens.

2.4. Attribution du diplôme de qualification militaire.

Le diplôme de qualification militaire gendarmerie est attribué par le directeur général de la gendarmerie nationale, le 1er jour du mois qui suit la parution des résultats, aux officiers ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20.

2.5. Dispositions administratives.

Les dispositions administratives applicables sont précisées par une circulaire annuelle.

3. Dispositions communes.

Les listes des titulaires sont publiées au Bulletin officiel des armées, sous référence du présent timbre.

Les effets attachés à la possession de ce diplôme prennent effet à compter de la date d'attribution du diplôme et cessent le dernier jour du mois précédant la promotion au grade de lieutenant-colonel.

La possession du DQM/G ne fait pas obstacle à la candidature à un autre diplôme de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré.

La présente instruction entrera en vigueur dès le 1er août 2004.

4. Texte abrogé.

L' instruction 40480 /DEF/GEND/RH/RF/FORM du 30 septembre 2003 relative au diplôme de qualification militaire est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, chef du service des ressources humaines,

Henri-Charles PUYOU.

Annexes

ANNEXE I. État nominatif.

Figure 1. État nominatif.

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ANNEXE II. Cycle d'études du diplôme de qualification militaire gendarmerie.

 

Nature de l'épreuve.

 

Épreuve de connaissances professionnelles.

Cette épreuve écrite vise à déterminer l'aptitude des candidats à formuler des réponses synthétiques, claires et objectives sur des questions professionnelles transverses nécessitant la prise en compte de directives émanant de plusieurs textes.

L'épreuve porte sur cinq questions de connaissances professionnelles (différentes pour les officiers de gendarmerie et ceux du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale).

Les questions appellent des réponses d'une demi-page à une page environ.

Les réponses aux cinq questions nécessitent la maîtrise des principaux textes qui régissent le service, l'organisation et l'administration de la gendarmerie nationale.

Les listes des textes (différentes pour les officiers de gendarmerie et ceux du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale) sont diffusées annuellement par le bureau de la formation.