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Archivé CABINET DU MINISTRE :

ARRÊTÉ portant création d'un conseil permanent du service militaire.

Du 10 janvier 1975
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Décret n° 64-196 du 2 mars 1964 (BO/G, p. 971 ; BO/M, p. 779 ; BO/A, p. 411).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.1., 111.1.1.2.1.

Référence de publication :  BOC, p. 353.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le code du service national ;

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (1) fixant les attributions du ministre des armées,

ARRÊTE :

Contenu.

 

Commentaire : Ce texte est abrogé par l'arrêté du 30 novembre 2004 (BOC, p. 7470) - JO du 3 décembre 2004, p. 20586.

Art. 1er.

 

Il est créé, auprès du ministre de la défense, un conseil permanent du service militaire.

Art. 2.

 

La composition du conseil permanent du service militaire est ainsi fixée :

  • deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

  • deux sénateurs désignés par le président du Sénat ;

  • quatre officiers ou sous-officiers de carrière ;

  • quatre personnalités qualifiées.

Art. 3.

 

Les membres du conseil permanent du service militaire sont nommés par le ministre de la défense pour une durée de deux ans, renouvelable. Le président et le vice-président sont désignés par le ministre.

Art. 4.

 

Le conseil permanent du service militaire connaît, à la demande du ministre de la défense, de toute question relative à l'exécution du service militaire et à l'application du code du service national, à l'exception des dispositions relatives aux formes non militaires du service national. Il peut se saisir lui-même de toute question se rapportant aux mêmes objets.

Art. 5.

 

Le conseil permanent du service militaire se réunit à la diligence de son président ou à la demande du ministre de la défense.

Art. 6.

 

Les membres du conseil permanent du service militaire sont, pour l'exercice de leurs fonctions, autorisés à pénétrer dans toutes les enceintes militaires. Le président du conseil permanent du service militaire tient préalablement informé de ces visites le ministre de la défense, qui ne peut y faire opposition que pour des motifs tirés du respect de la défense nationale.

Le conseil permanent du service militaire peut entendre toute personne qui lui paraît susceptible de l'informer sur les questions dont il connaît, et notamment les inspecteurs généraux de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, qui peuvent eux-mêmes demander à être entendus. Il tient le ministre de la défense préalablement informé les auditions d'agents civils ou militaires placés sous l'autorité du ministre.

Art. 7.

 

Les travaux, avis et rapports du conseil permanent du service militaire sont remis au ministre de la défense. Ils peuvent être rendus publics à la demande du ministre.

Art. 8.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques SOUFFLET.