> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DU CONTRÔLE ET DE LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE DES ARMÉES : Département « Terre » ; Sous-Direction de la comptabilité générale ; Bureau des affaires générales et de la réglementation

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL portant institution de régies d'avances et de régies de recettes auprès des tribunaux permanents des forces armées, des tribunaux des forces armées (A)et auprès du dépôt central des archives de la justice militaire.

Du 07 février 1963
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 6 septembre 1971 (BOC/SC, p. 949). , Arrêté du 16 juin 1988 (BOC, p. 3648) NOR DEFF8801541A. , Arrêté du 31 juillet 1990 (BOC, p. 3000) NOR DEFF9001803A. , Arrêté du 15 juin 1991 (BOC, p. 2299) NOR DEFP9101544A.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 7 du présent arrêté.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  663.1.2.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 7 mars 1963, p. 2276.

LE MINISTRE DES ARMÉES,ET LE MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES,

Vu le règlement du 3 avril 1869 sur la comptabilité des dépenses du département de la guerre, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété (1) ;

Vu l'article 800 du code de procédure pénale (1re partie) et le titre X du livre V dudit code (2e partie) relatifs aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police (2) ;

Vu le décret no 51-524 du 5 mai 1951 portant fixation des dépenses des tribunaux militaires (3) ;

Vu le décret no 53-871 du 22 septembre 1953 portant création de tribunaux permanents des forces armées, de tribunaux de cassation permanents des forces armées et d'établissements pénitentiaires des forces armées pour le jugement et la détention des militaires, marins et assimilés (4) ;

Vu le décret no 53-1261 du 2 décembre 1953 et ses modificatifs fixant pour le temps de paix le nombre, le siège et le ressort des tribunaux permanents des forces armées, ainsi que les autorités auxquelles sont dévolus les pouvoirs judiciaires (4) ;

Vu l'ordonnance no 62-718 du 30 juin 1962 relative aux tribunaux des forces armées en Algérie (5) ;

Vu l'arrêté du 4 juillet 1962 portant installation des tribunaux des forces armées et attribution de pouvoirs judiciaires (6) ;

Vu les arrêté du 9 août 1949, arrêté du 14 août 1957, arrêté du 17 avril 1959, arrêté du 29 avril 1959, arrêté du 23 mai 1960 et arrêté du 25 mai 1961 relatifs aux régies d'avances des tribunaux permanents des forces armées (7) ;

Vu le décret no 51-135 du 5 février 1951, modifié et complété par le décret no 53-1271 du 24 décembre 1953 relatif aux régies d'avances et aux régies de recettes instituées pour le paiement de dépenses ou la perception de recettes imputables au budget de l'Etat, aux budgets annexes, aux budgets des établissements publics nationaux ou aux comptes spéciaux du Trésor (8) ;

Vu le décret 48-1366 du 27 août 1948 , modifié par le décret no 50-1380 du 31 octobre 1950 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air (tableau X : indemnités de responsabilité) (9) ;

Vu l'arrêté du 13 juin 1961 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents (10),

ARRÊTENT :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Régies d'avances.

Art. 1er.

(Modifié : Arrêté du 06/09/1971 et arrêté du 31/07/1990).

Il est institué une régie d'avances auprès de chacune des juridictions des forces armées pour le paiement des dépenses suivantes :

  • 1. Au titre des frais de justice :

    • frais urgents de procédure engagés par les officiers de police judiciaire et frais de commission rogatoire ;

    • honoraires ou indemnités accordés aux experts, interprètes et autres idoines appelés en justice ;

    • indemnités allouées aux témoins civils et militaires ;

    • frais de garde des scellés et de mise en fourrière ;

    • indemnités allouées aux magistrats civils qui effectuent un transport sur les lieux au cours de l'instruction ou du jugement des affaires ainsi que toute autre dépense effectuée à ce titre, à l'exclusion des indemnités de déplacement dues aux personnels militaires ;

    • frais de correspondance ;

    • frais relatifs au contrôle judiciaire.

  • 2. Indemnités de déplacement dues aux magistrats civils présidents et assesseurs des juridictions des forces armées et des chambres de contrôle de l'instruction de ces tribunaux, autres que celles prévues ci-dessus en cas de transport sur les lieux.

  • 3. Frais de publication d'un jugement de révision prononcé par une juridiction des forces armées et d'où résulte l'innocence d'un condamné.

  • 4. Frais de fonctionnement des greffes des juridictions des forces armées.

    Le paiement de dépense de fonctionnement est limité à 200 F par opération.

    Une régie d'avance est également instituée auprès du dépôt central des archives de la justice militaire pour le paiement des dépenses de fonctionnement dans la limite indiquée ci-dessus.

Art. 2.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 16/06/1988.)

Le montant des avances à consentir aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, selon les règles définies par l'article 10 du décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics modifié par le décret no 71-153 du 22 février 1971 (B).

Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de l'avance doivent être remises par les régisseurs à l'ordonnateur dont ils relèvent dans le délai maximal d'un mois à compter de la date des paiements.

Toutefois, en ce qui concerne la régie instituée auprès du tribunal des forces armées de Paris, lorsque le régisseur doit faire face à des dépenses exceptionnelles liées aux procédures et excédant le montant de l'avance fixé dans les conditions précitées, un complément d'avance est consenti à la demande du régisseur. Les pièces justificatives de ces dépenses exceptionnelles et le reliquat de complément d'avance consenti, à titre provisoire, par le comptable assignataire sont reversés à ce dernier dans le délai d'un mois à compter de la date de paiement des dépenses.

Niveau-Titre TITRE II. Régies de recettes.

Art. 3.

(Modifié : arrêté du 31/07/1990 et arrêté du 15/06/1991.)

Il est institué auprès de chacune des juridictions des forces armées une régie de recettes ayant pour objet :

  • 1. D'encaisser pour le compte de l'Etat des redevances de copies de pièces de procédure autres que les décisions.

  • 2. D'encaisser et d'employer les fonds relatifs aux cautionnements prévus par les articles 138 (11o) et R. 19 à R. 25 du code de procédure pénale, ainsi qu'aux provisions pour expertise.

Il est institué auprès du dépôt central d'archives de la justice militaire une régie de recettes ayant pour objet la réalisation des opérations prévues au 1o ci-dessus.

Art. 4.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 15/06/1991.)

Seules les recettes prévues à l'article 3 (1o) du présent arrêté sont versées aux comptables assignataires dans les conditions fixées aux articles 7, 8 et 13 du décret du 28 mai 1964 susvisé.

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions communes aux régies d'avances et aux régies de recettes.

Art. 5.

(Modifié : arrêté du 31/07/1990 et arrêté du 15/06/1991.)

Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes sont assumées par les officiers greffiers, chefs de service près les juridictions des forces armées, et par l'officier greffier, chef du dépôt central des archives de la justice militaire.

Chaque régisseur est tenu de se faire ouvrir un compte courant postal qui est utilisé indifféremment pour les opérations de la régie d'avances et pour celles de la régie de recettes.

Art. 6.

(Modifié : arrêté du 15/06/1991.)

Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement, qui peut être constitué en numéraire, en rentes sur l'Etat, ou remplacé par la garantie fournie par l'affiliation à une association française de cautionnement mutuel agréée, et perçoivent une indemnité de responsabilité. Le montant de ce cautionnement et de cette indemnité est fixé dans les conditions prévues par l'arrêté du 14 août 1990 (C).

Art. 7.

Sont abrogées toutes dispositions antérieures relatives au fonctionnement des régies d'avances visées à l'article premier du présent arrêté, et notamment les arrêté du 9 août 1949, arrêté du 14 août 1957, arrêté du 17 avril 1959, arrêté du 29 avril 1959, arrêté du 23 mai 1960 et arrêté du 25 mai 1961.

Art. 8.

Le directeur du contrôle et de la comptabilité générale des armées au ministère des armées et le directeur de la comptabilité publique au ministère des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1963.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Pour le ministre des finances et des affaires économiques, et par délégation :

Le secrétaire d'Etat au budget,

Robert BOULIN.