LOI N° 76-663 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Du 19 juillet 1976NOR
L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT ADOPTÉ,LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.
Art. 1er.
(Modifié et complété : loi du 04/01/1993 ; art. 1er.)
Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments.
Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles premier et 4 du code minier.
Art. 2.
Les installations visées à l'article premier sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du conseil supérieur des installations classées. Ce décret soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.
Art. 3.
(Modifié : loi du 04/01/1993 ; art. 2. II.)
Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article premier.
L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral.
La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou de zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article premier.
Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article premier.
Art. 3-1.
(Ajouté : loi du 30/12/1991 ; art. 2 ; modifié et complété : loi no 92-646 du 13/07/1992 ; art. 6. I.)
Le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux, de quelque nature qu'ils soient, est soumis à autorisation administrative. Cette autorisation ne peut être accordée ou prolongée que pour une durée limitée et peut en conséquence prévoir les conditions de réversibilité du stockage. Les produits doivent être retirés à l'expiration de l'autorisation.
A l'issue d'une période de fonctionnement autorisé de vingt-cinq ans au moins, l'autorisation peut être prolongée pour une durée illimitée, sur la base d'un bilan écologique comprenant une étude d'impact et l'exposé des solutions alternatives au maintien du stockage et de leurs conséquences. Le renouvellement s'accompagne d'une nouvelle évaluation des garanties financières prévues à l'article 7-1 de la loi no 75-663 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ou à l'article 53 de la loi 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
Pour les stockages souterrains de déchets ultimes, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut conclure avec l'exploitant, avant l'octroi de l'autorisation visée au premier alinéa, une convention qui détermine les conditions techniques et financières de l'engagement et de la poursuite de l'exploitation, compte tenu de l'éventualité du refus de sa prolongation. Cette convention est soumise pour avis au représentant de l'Etat.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas au stockage souterrain de déchets radioactifs.
Art. 4.
(Complété : lois no 92-646 ; art. 6 et no 92-654 ; art. 7. I, des 13-7-1992.)
L'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire.
Il doit renouveler sa demande d'autorisation ou sa déclaration soit en cas de transfert, soit en cas d'extension ou de transformation de ses installations, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article premier.
Un décret en Conseil d'Etat définit les cas et conditions dans lesquels le changement d'exploitant est soumis à une autorisation préfectorale délivrée en considération des capacités techniques et financières nécessaires pour mettre en œuvre l'activité ou remettre en état le site dans le respect de la protection des intérêts visés à l'article premier.
La mise en œuvre, dans certaines catégories d'installations classées, de substances, de produits, d'organismes ou de procédés de fabrication peut, pour l'application de directives communautaires relatives à la protection de l'environnement, être subordonnée à un agrément. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa et notamment les conditions de délivrance de l'agrément ainsi que les délais dans lesquels il est accordé, ou à l'expiration desquels il est réputé accordé.
Art. 4-1.
(Ajouté : loi no 92-646 du 13/07/1992 ; art. 6. III.)
Les dispositions prises en application de la présente loi doivent, lorsqu'elles intéressent les déchets, prendre en compte les objectifs de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 précitée.
Les décisions relatives aux installations d'élimination des déchets prises au titre de la présente loi doivent comporter les mesures prévues aux articles 7 et 7-1 de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 précitée.
Art. 4-2.
(Ajouté : loi du 04/01/1993 ; art. 2. I.)
La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitation, des installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières.
Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant.
Sans préjudice de la procédure d'amende administrative prévue à l'article 7-1 de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux pour les installations de stockage de déchets, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue à l'article 23 de la présente loi, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
Niveau-Titre TITRE II. Dispositions applicables aux installations soumises à autorisation.
Art. 5.
(Modifié : loi du 03/01/1990 ; art. 11-1 ; complété : loi no 92-654 du 13/07/1992 ; art. 8 et modifié : loi du 04/01/1993 ; art. 3. I.)
L'autorisation prévue à l'article 3 est accordée par le représentant de l'Etat dans le département, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article premier et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, inclut, notamment, des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de défense de l'environnement et des personnalités compétentes. Elle est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis du conseil supérieur des installations classées, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. Il fixe, en outre, les conditions dans lesquelles il devra être procédé à une consultation des conseils généraux ou régionaux et les formes de cette consultation.
Si un permis de construire a été demandé, il ne peut être accordé avant la clôture de l'enquête publique. Il ne peut être réputé accordé avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique.
Art. 6.
(Complété : loi du 03/01/1986 ; art. 40 et modifié : loi du 04/01/1993 ; art. 3. II.)
Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article premier de la présente loi, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation.
En vue de protéger les intérêts visés à l'article premier, le représentant de l'Etat peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application de la présent loi. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente.
Art. 6-1.
(Ajouté : loi no 92-646 du 13/07/1992 ; art. 6. IV.)
Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts visés à l'article premier, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'autorisation doit fixer la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions du réaménagement du site à l'issue de l'exploitation. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de cet article, et notamment les catégories d'installations visées par celui-ci.
Art. 7.
(Modifié : loi du 04/01/1993 ; art. 4 et loi du 30/12/1996 ; art. 45.)
Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article premier, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du conseil supérieur des installations classées, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions du présent titre. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation. Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes.
Ils fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Art. 7-1.
(Ajouté : loi du 22/07/1987 ; art. 23.)
Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau et susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol, ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire.
Ces servitudes comportent en tant que de besoin :
la limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;
la subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition aux explosions ou concernant l'isolation des bâtiments au regard des émanations toxiques ;
la limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales qui seraient créées ultérieurement.
Elles tiennent compte de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée suivant les zones concernées. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil supérieur des installations classées, fixe la liste des catégories, et éventuellement les seuils de capacité, des installations dans le voisinage desquelles ces servitudes peuvent être instituées.
Art. 7-2.
(Ajouté : loi du 22/07/1987 ; art. 23 et modifié ; loi du 02/02/1995 ; art. 67.)
L'institution de servitudes d'utilité publique est décidée à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation, soit à la requête du demandeur, de l'autorisation ou du maire de la commune d'implantation, soit à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délimitation du périmètre, qui tiennent compte notamment des équipements de sécurité de l'installation et des caractéristiques du site.
Le projet définissant les servitudes et le périmètre est soumis à enquête publique, conformément aux dispositions de la loi 83-630 du 12 juillet 1983 (1) relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, et à l'avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre.
Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation de l'installation classée.
Art. 7-3.
(Ajouté : loi du 22/07/1987 ; art. 23.)
Les servitudes sont annexées au plan d'occupation des sols de la commune dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
Art. 7-4.
Ajouté : loi du 22/07/1987 ; art. 23.)
Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article 7-1 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
La demande d'indemnisation doit être adressée à l'exploitant de l'installation dans un délai de trois ans à dater de la notification de la décision instituant la servitude. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article 7-2. La qualification éventuelle de terrain à bâtir est appréciée conformément aux dispositions de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le juge limite ou refuse l'indemnité si une acquisition de droits sur un terrain a, en raison de l'époque où elle a eu lieu ou de toute autre circonstance, été faite dans le but d'obtenir une indemnité.
Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de l'installation.
Art. 7-5.
(Ajouté : loi no 92-646 du 13/07/1992 ; art. 6. V et modifié : loi du 04/01/1993 ; art. 5.)
Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article premier, les servitudes prévues aux articles 7-1 à 7-4 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation ainsi que sur les sites de stockages des déchets ou d'anciennes carrières. Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol et permettre la mise en œuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site.
Dans le cas des installations de stockage des déchets, elles prennent effet après l'arrêt de la réception des déchets ou après la réalisation du réaménagement du site. Elles cessent d'avoir effet si les déchets sont retirés de la zone du stockage.
Art. 8.
Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers.
Art. 8-1.
(Ajouté : loi no 92-646 du 13/07/1992 ; art. 6. VI.)
Lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur il l'informe également, pour autant qu'il le connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport aux prix de vente.
Art. 9.
(Nouvelle rédaction : loi du 02/02/1995 : art. 68.)
Dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation consulte l'Institut national des appellations d'origine.
Cet institut est en outre consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine.
Il est également consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune ou une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine contrôlée autre que le vin.
L'institut national des appellations d'origine dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis. Ce délai court à partir de la date à laquelle il a été saisi par l'autorité compétente. Cet avis est réputé favorable au-delà de ce délai.
Niveau-Titre TITRE III. Dispositions applicables aux installations soumises à déclaration.
Art. 10.
([Modifié : loi du 23/01/1990 ; art. 11. II et du loi du 04/01/1993 ; art. 3. II) et du loi du 01/02/1995 ; art. 10 c)].)
Les prescriptions générales prévues à l'article 3, dernier alinéa, sont édictées par arrêtés préfectoraux, pris après avis de la commission départementale consultative compétente et, pour les ateliers hors sol, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Elles s'appliquent automatiquement à toute installation nouvelle ou soumise à nouvelle déclaration.
Les modifications ultérieures de ces prescriptions générales peuvent être rendues applicables aux installations existantes selon les modalités et selon les délais prévus dans l'arrêté préfectoral qui fixe également les conditions dans lesquelles les prescriptions générales peuvent être adaptées aux circonstances locales.
Les établissements soumis à déclaration sous le régime de la loi du 19 décembre 1917 et ayant obtenu, en vertu de l'article 19, alinéa premier ou 4 de ladite loi, la suppression ou l'atténuation d'une ou plusieurs prescriptions résultant d'arrêtés préfectoraux, conservent le bénéfice de ces dérogations. Il peut toutefois y être mis fin par arrêté préfectoral pris après avis du conseil départemental d'hygiène, selon les modalités et dans le délai fixés par ledit arrêté.
Art. 10-1.
(Ajouté : loi no 92-654 du 13/07/1992 ; art. 7. II.)
Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article premier ci-dessus, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du conseil supérieur des installations classées, les prescriptions générales applicables à certaines catégories d'installations soumises à déclaration. Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes.
Ils précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.
Art. 10-2.
(Ajouté : loi du 02/02/1995 ; art. 65.)
Certaines catégories d'installations relevant du présent titre, définies par décret en Conseil d'Etat en fonction des risques qu'elles présentent, peuvent être soumises à des contrôles périodiques permettant à l'exploitant de s'assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais de l'exploitant par des organismes agréés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats peuvent être tenus à la disposition de l'administration.
Art. 11.
(Complété : loi du 03/01/1986 ; art. 40) et modifié ; loi du 04/01/1993 ; art. 3 II.)
Si les intéressés mentionnés à l'article premier de la présente loi ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission départementale consultative compétente peut imposer, par arrêté, toutes prescriptions spéciales nécessaires.
En vue de protéger les intérêts visés à l'article premier, le représentant de l'Etat peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes qui rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application de la présente loi. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente.
Art. 12.
Les installations qui, soumises à déclaration en vertu de la présente loi, bénéficiaient d'une autorisation régulière avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1917, sont dispensées de toute déclaration ; elles sont soumises aux disposition des articles 10 et 11.
Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions applicables à toutes les installations classées.
Art. 13.
Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, éventuellement, aux articles 70 et suivants du même code [du code pénal ancien : V. c. pén., art. 411-1 s.].
Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance.
Art. 13-1.
(Ajouté : loi du 02/02/1995 ; art. 64.)
Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l'application de la présente loi sont à la charge de l'exploitant.
Art. 14.
(Modifié : loi du 31/12/1976 ; art 69 VI, loi no 92-654 du 13/07/1992 ; art. 7 IV et loi du 04/01/1993 ; art. 9.)
Les décisions prises en application des articles 3, 4, 4-2, 6, 11, 12, 16, 23, 24 et 26 de la présente loi sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative :
1. Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
2. Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article premier, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation de carrières pour lesquelles le délai de recours est fixé à six mois à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au représentant de l'Etat dans le département.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme.
Art. 15.
(Modifié : loi no 92-646 du 13/07/1992 ; art 6 VII et loi no 92-654 du 13/07/1992 ; art. 7 III.)
S'il apparaît qu'une installation classée présente, pour les intérêts mentionnés à l'article premier ci-dessus, des dangers ou des inconvénients qui n'étaient pas connus lors de son autorisation ou de sa déclaration, le ministre chargé des installations classées peut ordonner la suspension de son exploitation pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients. Sauf cas d'urgence, la suspension intervient après avis des organes consultatifs compétents et après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil supérieur des installations classées, peut ordonner la fermeture ou la suppression de toute installation, figurant ou non à la nomenclature, qui présente, pour les intérêts mentionnés à l'article premier, des dangers ou inconvénients tels que les mesures prévues par la présente loi ne puissent les faire disparaître.
Art. 16.
(Nouvelle rédaction : loi du 04/01/1993 ; art. 7.)
Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du représentant de l'Etat dans le département ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret.
Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au représentant de l'Etat dans le département ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article premier sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Niveau-Titre TITRE IV bis. Dispositions applicables aux exploitations de carrières.
Contenu
(Ajouté : loi du 04/01/1993 ; art. 8.)
Art. 16-1.
Les exploitations de carrière sont soumises à l'autorisation administrative prévue à l'article 3.
L'autorisation administrative visée à l'alinéa précédent ne peut excéder trente ans.
Cette autorisation ne peut excéder quinze ans pour les terrains dont le défrichement est autorisé en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier. Toutefois, lorsque l'exploitation de ces terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de l'autorisation d'exploiter pourra être portée à trente ans, après avis conforme de la commission départementale des carrières.
L'autorisation est renouvelable dans les formes prévues à l'article 5.
Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis du ministre de l'agriculture, après avis de l'institut national des appellations d'origine et de l'office national interprofessionnel des vins.
Article 16-2 (A)
Il est créé, dans chaque département, une commission départementale des carrières. Cette commission est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est composée à parts égales :
de représentants des administrations publiques concernées ;
de représentants élus des collectivités territoriales ;
de représentants des professions d'exploitant de carrières et d'utilisateurs de matériaux de carrières ;
et de représentants des associations de protection de l'environnement et des professions agricoles.
Le président du conseil général est membre de droit de la commission.
La commission départementale des carrières examine les demandes d'autorisation d'exploitation de carrières prévues aux articles 3 et 5 et émet un avis motivé sur celles-ci.
Les maires des communes sur le territoire desquelles une exploitation de carrière est projetée sont, en outre, membres de droit de la commission lorsque celle-ci examine la demande d'autorisation de cette exploitation.
Art. 16-3.
Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites.
Le schéma départemental des carrières est élaboré par la commission départementale des carrières et approuvé, après avis du conseil général, par le représentant de l'Etat dans le département. Il est rendu public dans des conditions fixées par décret.
Les autorisations d'exploitation de carrières délivrées au titre de la présente loi doivent être compatibles avec ce schéma.
Art. 16-4.
Tout exploitant de carrière qui n'aura pas satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière autorisée au titre des articles 3 et 5 peut se voir refuser une nouvelle autorisation d'exploiter.
Art. 16-5.
Les exploitations de carrière existantes à la date du décret rangeant les carrières dans la nomenclature prévue à l'article 2 doivent être mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article 4-2, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de ce décret.
Niveau-Titre TITRE V. Dispositions financières.
Art. 17.
(Modifié : loi du 30/12/1986, loi du 29/12/1989, loi du 30/12/1992.)
I. Les établissements industriels et commerciaux et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, dont certaines installations sont classées, sont assujettis à une taxe unique perçue lors de toute autorisation au titre de la présente loi.
En outre, une redevance annuelle est perçue sur ceux desdits établissements qui, en raison de la nature ou du volume de leurs activités, font courir des risques particuliers à l'environnement et requièrent de ce fait des contrôles approfondis et périodiques.
II. Le taux de la taxe unique est de 12000 francs pour les établissements dont une installation au moins est soumise à autorisation, de 2400 francs pour les artisans n'employant pas plus de deux salariés et de 5780 francs pour les autres entreprises inscrites au répertoire des métiers.
Une pénalité dont le taux est fixé au double du montant de la taxe est appliquée à l'exploitant qui, en vue de la détermination du taux de la taxe et de sa mise en recouvrement, ne donne pas les renseignements demandés ou fournit des informations inexactes.
Le montant de la taxe est majoré de 10 p. 100 lorsque le paiement des sommes correspondantes n'est pas effectué dans les délais prescrits.
III. Les établissements visés au deuxième alinéa du paragraphe I ci-dessus sont ceux dans lesquels sont exercées une ou plusieurs des activités figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur des installations classées.
Le taux de base de ladite redevance est fixé à 1800 francs.
Le décret prévu ci-dessus fixe, pour chacune des activités retenues en fonction de sa nature et de son importance, un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 6. Le montant de la redevance effectivement perçue par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du taux de base et du coefficient multiplicateur.
Les entreprises inscrites au répertoire des métiers sont exonérées de ladite redevance.
Les majorations et pénalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas du paragraphe II ci-dessus s'appliquent à la redevance.
IV. Le recouvrement de la taxe unique et de la redevance est poursuivi comme en matière de contributions directes.
Niveau-Titre TITRE VI. Sanctions pénales.
Art. 18.
(Nouvelle rédaction : loi du 03/07/1985.)
Quiconque exploite une installation sans l'autorisation requise sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 francs à 500000 francs ou de l'une de ces deux peines.
En cas de récidive, il sera prononcé une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de 20000 francs à 1 million de francs ou l'une de ces deux peines.
En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l'utilisation de l'installation. L'interdiction cesse de produire effet si une autorisation est délivrée ultérieurement dans les conditions prévues par la présente loi. L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.
Le tribunal peut également exiger la remise en état des lieux dans un délai qu'il détermine.
Dans ce dernier cas, le tribunal peut :
a). Soit ajourner le prononcé de la peine et assortir l'injonction de remise en état des lieux d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum ; les dispositions de l'article 19 concernant l'ajournement du prononcé de la peine sont alors applicables ;
b). Soit ordonner que les travaux de remise en état des lieux seront exécutés d'office aux frais du condamné.
Art. 19.
(Nouvelle rédaction : loi du 03/07/1985.)
I. En cas de condamnation à une peine de police pour infraction aux arrêtés préfectoraux ou ministériels prévus par la présente loi ou par les règlements pris pour son application, le tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser l'installation, jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées.
II. Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine, en enjoignant au prévenu de respecter ces dispositions.
Il impartit un délai pour l'exécution des prescriptions visés par l'injonction. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum pendant laquelle celle-ci est applicable.
L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois ; il peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. L'exécution provisoire de la décision d'ajournement avec injonction peut être ordonnée.
III. A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions visées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer les peines prévues.
Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide l'astreinte si une telle mesure a été ordonnée et prononce les peines prévues.
Lorsqu'il y a inexécution des prescriptions, le tribunal liquide l'astreinte, si une telle mesure a été ordonnée, prononce les peines et peut en outre ordonner que l'exécution de ces prescriptions sera poursuivie d'office aux frais du condamné.
La décision sur la peine intervient dans le délai fixé par le tribunal, compte tenu du délai imparti pour l'exécution des prescriptions.
IV. Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié.
Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la surveillance des événements qui ne sont pas imputables au prévenu.
L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale ; elle ne donne pas lieu à contrainte du corps.
Art. 20.
(Nouvelle rédaction : loi du 03/07/1985 : modifié et complété : loi no 92-646 du 13/07/1992 ; art. 12 et modifié : loi du 04/01/1993 ; art. 3 II.)
I. Quiconque exploite une installation en infraction à une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension prise en application des articles 15, 23 ou 24 de la présente loi ou à une mesure d'interdiction prononcée en vertu des articles 18 ou 19 sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 20 000 francs à 1 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines.
II. Quiconque poursuit l'exploitation d'une installation classée sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques déterminées en application des articles 3, 6, 7, 10 ou 11 sera puni d'une peine d'emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de 2 000 francs à 500 000 francs ou de l'une de ces deux peines.
Sera puni des mêmes peines quiconque poursuit l'exploitation, d'une installation sans se conformer à un arrêté de mise en demeure pris en application de l'article 26 par le représentant de l'Etat dans le département sur avis du maire et de la commission départementale consultative compétente.
III. Quiconque ne se conforme pas à l'arrêté de mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou de remise en état d'une installation ou de son site prescrites en application des articles 6, 7, 10, 11, 15, 24 ou 26 lorsque l'activité a cessé sera puni d'une peine d'emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de 2 000 francs à 500 000 francs ou de l'une de ces deux peines.
Art. 21.
(Nouvelle rédaction : loi du 03/07/1985.)
Quiconque met l'obstacle à l'exercice des fonctions des personnes chargées de l'inspection ou de l'expertise des installations classées sera puni d'une peine d'emprisonnement de dix jours à un an et d'une amende de 2 000 francs à 100 000 francs ou de l'une de ces deux peines.
Art. 22.
Les infractions sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs des installations classées. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est adressé au préfet et l'autre au procureur de la République. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.
Article 22-1 (B)
(Ajouté : loi du 03/07/1985 ; nouvelle rédaction : loi du 16/12/1992 ; art. 307.)Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Art. 22-2.
(Ajouté : loi du 03/07/1985 et modifié loi du 02/02/1995 ; art. 7 II).
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l'article premier de la présente loi, ainsi que les associations agrées de protection de l'environnement définies à l'article L. 252-1 du code rural, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de la présente loi ou des règlements et arrêtés pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
Art. 22-3.
(Ajouté : loi du 03/07/1985.)
Pendant la durée de l'interdiction d'utiliser l'installation prononcée en application de l'article 19 ci-dessus, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors.
Article 22-4 (B)
(Ajouté : loi du 16/12/1992 ; art. 308.)Les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles 18 et 20 de la présente loi.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1. L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2. Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 8o, et 9o de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Niveau-Titre TITRE VII. Sanctions administratives.
Art. 23.
(Modifié et complété : loi no 92-654 du 13/07/1992 ; art. 7 V et 7 VI.)
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.
Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
a). Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;
b). Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
c). Suspendre par arrêté, après avis du conseil départemental d'hygiène, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires.
Les sommes consignées en application des dispositions du a) peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux b) et c).
Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande du représentant de l'Etat ou de toute personne intéressée, décider que le recours ne sera pas suspensif, dès lors que les moyens avancés par l'exploitant ne lui paraissent pas sérieux. Le président du tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine.
Art. 24.
(Modifié : loi du 02/02/1995 ; art. 66).
Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par la présente loi, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant suivant le cas une déclaration ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues au a) et au b) de l'article 23.
Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition des scellés sur une installation qui est maintenue en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application de l'article 15, de l'article 23 ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.
Art. 25.
Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application de l'article 23 ou de l'article 24 ci-dessus l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
Niveau-Titre TITRE VIII. Dispositions diverses.
Art. 26.
Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article premier de la présente loi, le préfet, après avis — sauf cas d'urgence — du maire et du conseil départemental d'hygiène, met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut être fait application des mesures prévues à l'article 23 ci-dessus.
Art. 26-1.
(Ajouté : loi no 92-646 du 13/07/1992 ; art. 6 VIII.)
Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages résultant d'un incident ou d'un accident causé par une installation mentionnée à l'article 2 ou pour éviter l'aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement, par les personnes responsables de l'incident ou de l'accident, des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident.
Cette action s'exerce sans préjudice des droits ouverts par l'article 22-2 de la présente loi aux associations répondant aux conditions de cet article.
Art. 27.
(Modifié : loi du 22/07/1987 ; art. 25.)
En ce qui concerne les installations appartenant aux services et organismes dépendant de l'Etat qui seront inscrites sur une liste établie par décret, les pouvoirs attribués au préfet par la présente loi seront exercés soit par le ministre chargé des établissements classés, soit par le ministre chargé de la défense pour les installations qui relèvent de son département. Les dispositions des articles 7-1 à 7-4 de la présente loi ne sont pas applicables à celles de ces installations qui relèvent du ministre de la défense.
Les pénalités prévues au titre VI sont applicables aux justiciables des juridictions militaires des forces armées conformément au code de justice militaire et notamment en ses articles 2, 56 et 100.
Art. 28.
Les modalités d'application de la présente loi seront fixées par décrets en Conseil d'Etat.
Ces décrets détermineront en outre :
1. Pour les installations visées à l'article 27 ci-dessus, les procédures d'enquête et d'autorisation, ainsi que les conditions de surveillance et de contrôle ;
2. Pour les autres services de l'Etat, ainsi que pour les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif :
a). Les conditions d'application des mesures prévues aux articles 19, 23, 24, 25 et 26 ;
b). Les personnes qui seront regardées comme pénalement responsables des infractions commises.
Art. 29.
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1977. A cette date, sont abrogés la loi modifiée du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, le décret-loi validé du 1er avril 1939 instaurant une procédure d'urgence pour l'instruction des demandes de construction de dépôts d'hydrocarbures, et les dispositions applicables aux installations soumises à la présente loi et qui lui sont contraires.
La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une telle disposition.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 19 juillet 1976.
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jacques CHIRAC.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Michel PONIATOWSKI.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean LECANUET.
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean-Pierre FOURCADE.
Le ministre de la défense,
Yvon BOURGES.
Le ministre de l'équipement,
Robert GALLEY.
Le ministre de l'agriculture,
Christian BONNET.
Le ministre du travail,
Michel DURAFOUR.
Le ministre de la santé,
Simone VEIL.
Le ministre de l'industrie et de la recherche,
Michel D'ORNANO.
Le ministre de la qualité de la vie,
André FOSSET.
Le ministre du commerce et de l'artisanat,
Vincent ANSQUER.
Le secrétaire d'Etat aux transports,
Marcel CAVAILLE.