DÉCRET N° 91-687 fixant les attributions des service du commissariat de l'armée de terre, du commissariat de la marine et du service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air. (Titre modifié par décret n° 2007-600, article 4)
Du 14 juillet 1991NOR D E F M 9 1 0 1 6 7 2 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu l' ordonnance 59-147 07/01/1959 (1) modifiée portant organisation générale de la défense ;
Vu la loi 59-869 22/07/1959 (2) portant statut de l'économat de l'armée ;
Vu le décret 62-811 18/07/1962 (3) modifié fixant les attributions du ministère des armées ;
Vu le décret 62-1587 29/12/1962 (4) modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret 75-1207 22/12/1975 (BOC, p. 4909) modifié portant statut particulier des corps des officiers navigants de la marine ;
Vu le décret 76-801 du 19 août 1976 (BOC, p. 2771) portant statut particulier du corps des commissaires de l'air ;
Vu le décret 82-138 08/02/1982 (BOC, p. 612) fixant les attributions des chefs d'état-major ;
Vu le décret 84-173 12/03/1984 (BOC, p. 1525) portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre ;
Vu le décret 91-669 14/07/1991 (BOC, p. 2489) portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie ;
Vu le décret no 91-670 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2493) portant organisation générale de l'armée de terre ;
Vu le décret 91-671 14/07/1991 (BOC, p. 2497) portant organisation générale de la marine nationale ;
Vu le décret 91-672 14/07/1991 (BOC, p. 2501) portant organisation générale de l'armée de l'air,
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générale.
Art. 1er.
(Modifié : décret n° 2007-846 du 14/05/2007).
Les service du commissariat de l'armée de terre, service du commissariat de la marine et le service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air sont les services d\'administration générale de leur armée d\'appartenance. Ils participent à leur soutien comme à celui de la gendarmerie nationale.
Ils sont conseillers du commandement dans leur domaine de compétence.
Art. 2.
(Modifié : décret n° 2007-846 du 14/05/2007).
Les services du commissariat de l'armée de terre, du commissariat de la marine et le service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air pourvoient aux besoins des formations et du personnel dans les domaines administratifs et financiers.
Ils participent à l\'instruction des dossiers de pension de retraite, de pension d\'invalidité et d\'allocations des fonds de prévoyance du personnel et de ses ayants cause.
Dans les limites de leur compétence, ils instruisent et règlent les dossiers relatifs aux dommages causés ou subis par le ministère de la défense. Ils assurent pour le compte de la direction des affaires juridiques, la défense devant les tribunaux administratifs du ministère de la défense.
Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la défense, ils assurent, pour le compte de la direction des affaires juridiques, la protection juridique des agents militaires et civils du ministère de la défense prévue de l\'article 15 de la loi 2005-270 du 24 mars 2005 (5) portant statut général des militaires et 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
Ils règlent les indemnités consécutives aux réquisitions mobilières et immobilières effectuées par les armées et la gendarmerie autres que celles relevant de la compétence d\'autres services.
Ils ont vocation à assumer des fonctions administratives diverses qui ne seraient pas de la compétence d\'un autre service.
Art. 3.
Art. 4.
(Modifié : décret n° 2007-846 du 14/05/2007).
Les service du commissariat de l'armée de terre, du commissariat de la marine et le service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air sont responsables de la vérification des comptes des formations administratives.
Des commissaires sont désignés pour assurer cette responsabilité qu\'ils exercent pour le compte du ministre.
Art. 5.
Les commissaires sont chargés de dresser ou d\'attester des actes authentiques, notamment en matière d\'état civil ou d\'engagement, ainsi que de rédiger les procès-verbaux relatifs aux fonds et au matériel.
Art. 6.
(Modifié : décret n° 2007-846 du 14/05/2007).
Les service du commissariat de l'armée de terre, du commissariat de la marine et le service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air sont chargés de l\'ordonnancement des dépenses engagées sur les crédits qui leur sont délégués par l\'ordonnateur principal.
Art. 7.
(Abrogé par décret n° 99-132 du 26 février 2006.)
Art. 8.
(Modifié : décret n° 2007-846 du 14/05/2007).
Les service du commissariat de l\'armée de terre, du commissariat de la marine et le service de l\'administration générale et des finances de l\'armée de l\'air participent à l\'élaboration de la réglementation intéressant leurs domaines d\'attribution. Ils donnent les instructions nécessaires à sa mise en œuvre. Ils sont chargés de son application.
Art. 9.
(Modifié : décret n° 2007-846 du 14/05/2007).
La coordination dans les domaines de l'administration des armées et du soutien de l'homme est assurée par le comité de coordination de l'administration des armées dont l'organisation est précisée par arrêté du ministre de la défense.
Niveau-Titre TITRE II. Dispositions particulières au commiss ariat de l'armée de terre.
Art. 9-1.
(Créé par: décret n° 2007-846 du 14/05/2007).
Le commissariat de l\'armée de terre gère et administre les militaires d\'active et de réserve du corps des commissaires de l\'armée de terre et les maîtres ouvriers de l\'armée de terre et de l\'armée de l\'air ayant le statut particulier de « maîtres ouvriers des armées ».
Art. 9-2.
(Ajouté : décret du 14/05/2007).
Le service du commissariat de l\'armée de terre est chargé de l\'alimentation, de l\'habillement, de l\'ameublement, du couchage, du campement et des prestations accessoires de vie courante.
Il est responsable des études, des spécifications, du contrôle et de la maintenance des matériels relevant de sa compétence. Il gère les approvisionnements correspondants. Il établit et suit les programmes annuels de production.
Il participe dans son domaine de compétence à la conception et à la réalisation des installations d\'infrastructure.
Art. 10.
(Modifié : décret n° 99-132 du 26 février 1999)
Le commissariat de l\'armée de terre est chargé du service administratif et financier des transports au profit des forces armées, à l\'exclusion des transports aériens.
Art. 11.
(Abrogé : décret n° 2005-709 du 21/06/2005).
Niveau-Titre TITRE III. Dispositions particulières au service du commissariat de la marine.
Art. 11-1.
Le service du commissariat de la marine gère et administre les militaires d\'active et de réserve des corps des commissaires de la marine et des officiers du corps technique et administratif de la marine.
Art. 11-2.
Il est responsable des études, des spécifications, du contrôle et de la maintenance des matériels relevant de sa compétence. Il gère les approvisionnements correspondants. Il établit et suit les programmes annuels de production.
Il participe dans son domaine de compétence à la conception et à la réalisation des installations d'infrastructure.
Art. 12.
(Nouvelle rédaction : 1er mod. et modifié : 5e mod.)
Le service du commissariat de la marine approvisionne les matériels d\'emploi commun et les matériels techniques qui ne sont pas du ressort d\'un autre service de la marine ou d\'un organisme interarmées. La liste de ces matériels est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Le service du commissariat de la marine assure la réception, l\'entreposage, la livraison et tient la comptabilité matières de l\'ensemble du matériel mobile placé en position d\'approvisionnement dans la marine.
Il est chargé de l\'approvisionnement en combustibles de soute et en produits associés de la marine.
Il participe dans les domaines de sa compétence à la conception des bâtiments de la flotte.
Art. 13.
Le service du commissariat de la marine participe aux études relatives à l'élaboration et à l'application du droit international de la mer.
Art. 14.
(Nouvelle rédaction : 1er mod. et modifié : 5e mod.)
Le service du commissariat de la marine est chargé, dans les ports, du mandatement des dépenses des services de la marine nationale et des autres services pour lesquelles il a reçu délégation.
Il fait mettre en place les devises nécessaires aux formations de la marine en escale ou en mission à l\'étranger, prépare la liquidation des dépenses correspondantes et autorise l\'émission des traites de la marine.
Il assure la passation des marchés publics dans les domaines qui ne sont pas du ressort d\'un autre service.
Il est chargé de l\'administration des prises maritimes.
Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions particulières au service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air.
Art. 14-1.
(Modifié : décret n° 2007-846 du 14/05/2007).
Le service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air gère et administre les militaires d\'active et de réserve du corps des commissaires de l\'air.
Art. 14-2.
À cet effet :
Il organise le contrôle interne budgétaire et comptable de l'armée de l'air et veille à sa mise en œuvre.
Il contribue à l'évaluation de la performance de l'armée de l'air en conduisant, dans ce domaine, l'audit interne de l'armée de l'air ainsi que dans d'autres domaines, à la demande du commandement.
Il s'assure de la conformité des actes d'administration et de gestion pris dans l'armée de l'air aux dispositions législatives et réglementaires.
Art. 14-3.
Art. 14-4.
En matière d'organisation, d'administration générale et de finances, il élabore la réglementation propre à l'armée de l'air.
Art. 15.
(Modifié : décret n° 2007-846 du 14/05/2007).
Le service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air est chargé du service administratif et financier des transports aériens au profit du ministère de la défense.
Art. 16.
(Abrogé : décret n° 2007-846 du 14/05/2007).
Niveau-Titre TITRE V. Dispositions finales.
Art. 17.
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 1991, date à laquelle sont abrogés le décret no 79-1161 du 26 décembre 1979 fixant les attributions du service du commissariat de la marine, le décret no 80-134 du 15 février 1980 fixant les attributions du service du commissariat de l\'air et le décret no 84-249 du 3 avril 1984 fixant les attributions du commissariat de l\'armée de terre.
Art. 18.
Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 juillet 1991.
Édith CRESSON.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Pierre JOXE.