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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES : sous-direction « administration » ; bureau « personnel »

INSTRUCTION N° 4102/DEF/DCSEA/SDA/2/PM/FORM/512/23 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré au service des essences des armées.

Abrogé le 29 décembre 2004 par : INSTRUCTION N° 7893/DEF/DCSEA/SDA/2/PM/RFR portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré au service des essences des armées. Du 16 juin 1999
NOR D E F E 9 9 5 4 0 6 8 J

Référence(s) : Décret N° 70-319 du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur. Arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 7955/DEF/DCSEA/5/PERS/527 du 25 septembre 1984 (BOC, p. 6134) et ses modificatifs des 5 mars 1986 (BOC, p. 1901), 22 avril 1987 (BOC, p. 2043), 23 septembre 1987 (BOC, 1998, p. 157), 13 juillet 1990 (BOC, 1998, p. 157), 17 mai 1994 (BOC, 1998, p. 158) et 28 novembre 1997 (BOC, 1998, p. 158).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  503.1.3.5., 111.2.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 3344.

Préambule.

L' arrêté du 18 mars 1980 , modifié, portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré (EMS 1) prescrit que l'enseignement spécifique au service des essences des armées (SEA) :

Relève du directeur central du service.

Est sanctionné par la délivrance d'un des quatre diplômes suivants :

  • diplôme technique :

    • diplôme technique essences (DTE) ;

    • diplôme technique essences de spécialité (DTES) ;

  • diplôme militaire supérieur (DMS) ;

  • diplôme de qualification militaire (DQM) ;

  • diplôme d'études techniques et administratives (DETA).

D'autre part, en application de l'article 2 de l'arrêté précité, des officiers du SEA peuvent être admis sur proposition du directeur central au cycle de formation préparant à un diplôme de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré délivré par une armée ou un autre service.

1. Généralités.

1.1. Champ d'application.

La présente instruction a pour objet de fixer les modalités d'accès à la formation et les conditions d'attribution de chacun des diplômes précités.

Elle s'adresse aux officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées.

1.2. Buts de l'enseignement.

L'EMS 1 a pour but de donner à certains officiers du SEA une formation complémentaire de niveau élevé en matière technique, administrative ou logistique.

1.3. Commission de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré.

  • I.  Il est constitué au service des essences des armées une commission de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré.

    Pour les DTES, DQM, DETA, après examen des dossiers et éventuellement audition des candidats, elle est chargée de formuler un avis au directeur central lors :

    • de la mise en œuvre de la procédure d'admission ;

    • des modalités d'attribution des diplômes.

    Pour le DMS :

    • elle constitue le jury de l'examen d'admission au cycle de formation ;

    • elle formule après étude des dossiers et audition des candidats, un avis au directeur central lors des modalités d'attribution du diplôme.

    Pour le DTE :

    • elle constitue le jury du concours d'admission au cycle de formation ;

    • elle formule après examen des dossiers et éventuellement audition des candidats, un avis au directeur central lors des modalités d'attribution du diplôme.

  • II.  La commission est composée :

    • d'un président (officier général, ingénieur en chef de 1re classe ou colonel) ;

    • de trois officiers supérieurs.

    En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

  • III.  Le directeur central du SEA arrête la composition de la commission qui se réunit à l'initiative de son président.

2. Diplôme technique essences.

2.1. Définition.

Le diplôme technique essences (DTE) du service des essences des armées sanctionne la qualification la plus élevée de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré.

Il a pour but de fournir au service les cadres aptes à occuper des fonctions requérant une qualification élevée dans les domaines d'activité spécialisés en matière technique, administrative et logistique.

2.2. Options du diplôme technique essences.

Tout personnel titulaire du diplôme technique essences doit détenir un diplôme du niveau du 2e cycle de l'enseignement supérieur ou équivalent ou homologué niveau 2. A cet effet, et compte tenu de la disparité des formations universitaires des candidats, il est institué deux options :

  • I.  Option 1 : candidats titulaires d'un diplôme du 1er cycle de l'enseignement supérieur ou équivalent ou homologué niveau 3.

    Admission sur concours.

    Cycle de formation incluant l'acquisition d'un diplôme de niveau 2e cycle de l'enseignement supérieur ou équivalent ou homologué niveau 2.

    Soutenance éventuelle d'un mémoire.

  • II.  Option 2 : candidats titulaires d'un diplôme du 2e cycle de l'enseignement supérieur ou équivalent ou homologué niveau 2.

    Admission sur concours.

    Cycle de formation complémentaire de spécialisation n'incluant pas obligatoirement l'acquisition d'un diplôme de niveau 2e cycle de l'enseignement supérieur ou équivalent ou homologué niveau 2.

    Soutenance éventuelle d'un mémoire.

    Le personnel ne peut être titulaire que d'un diplôme technique essences d'une seule option.

2.3. Conditions de candidatures au concours d'admission.

Les conditions requises pour faire acte de candidature sont les suivantes :

  • être âgé de moins de 40 ans au 1er janvier de l'année du concours ;

  • être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur selon les modalités définies dans les options 1 et 2 ;

  • être capitaine avec au moins deux années d'ancienneté au 1er août de l'année du concours ou commandant ;

  • être détenteur d'un certificat médical d'aptitude générale au service ;

  • ne pas avoir déjà fait trois fois acte de candidature pour le DTE ;

  • ne pas être titulaire d'un DTES.

2.4. Constitution du dossier.

La candidature est formulée sur le modèle joint en annexe I. Cette demande mentionne notamment les diplômes détenus et la formation souhaitée. Elle est accompagnée :

  • d'un certificat médical ;

  • de la photocopie certifiée conforme des diplômes civils détenus par l'intéressé.

2.5. Acheminement des dossiers. Convocation des candidats.

Les dossiers de candidature sont transmis à la direction centrale du service des essences des armées, sous-direction administration, bureau « personnel » pour une date fixée annuellement par circulaire ; ce bureau arrête la liste des candidats par option et assure leur convocation.

2.6. Concours.

  • I.  Le concours d'admission au cycle de formation est identique pour les deux options. Il a pour but de sélectionner des officiers aptes physiquement, possédant une compétence professionnelle reconnue ainsi qu'un bon niveau d'expression orale et écrite.

    Il comprend :

    • une épreuve écrite de synthèse de documents (cœff. 2) ;

    • une épreuve orale avec le jury du concours (cœff. 3).

  • II.  L'épreuve écrite de synthèse de documents d'une durée de trois heures, consiste en une étude de dossier se concrétisant par la rédaction d'une fiche présentant les différents aspects du problème et les conclusions qu'on peut tirer de l'étude. Le travail à exécuter est explicité sur le document remis au candidat.

  • III.  Épreuve orale avec le jury du concours d'une durée de cinquante minutes au cours de laquelle le président invite le candidat :

    • à se présenter devant le jury, à faire un exposé sur sa carrière, ses motivations et à répondre aux questions qui pourraient lui être posées (durée : 20 mn) ;

    • à traiter un sujet de société et à répondre aux questions qui pourraient lui être posées sur ce thème (durée : 30 mn). Le candidat tire au sort son sujet et dispose de cinquante minutes de préparation avant l'épreuve.

  • IV.  Est éliminatoire toute note inférieure à 5 sur 20 dans l'une quelconque des deux épreuves de sélection.

  • V.  A l'issue des corrections, le président et les membres du jury fusionnent les points provenant des deux épreuves de sélection et établissent deux listes de classement des candidats selon qu'ils ont été retenus pour l'option 1 ou 2.

2.7. Admission.

L'admission au cycle de formation est prononcée par le directeur central du SEA en fonction du classement établi par le jury.

Elle précise pour chaque candidat admis :

  • la formation à suivre ;

  • la nécessité ou non de produire et soutenir un mémoire et dans l'affirmative, le sujet de ce mémoire.

2.8. Cycle de formation.

  • I.  Option 1.

    La durée du cycle de formation n'excède pas en principe une année.

    La formation se compose, en général, d'études dispensées par un établissement d'enseignement supérieur et débouchant sur un diplôme reconnu de niveau 2e cycle ou équivalent ou homologué de niveau 2.

  • II.  Option 2.

    La durée du cycle de formation n'excède pas en principe une année. Le but est de permettre un approfondissement des connaissances professionnelles au travers du suivi d'une formation dispensée par un organisme de la défense. Cependant, en vue d'assurer des besoins spécifiques du service, certains candidats peuvent être amenés à suivre une formation au sein d'un établissement civil d'enseignement supérieur.

  • III.  Tout candidat, quel que soit son option, doit subir avec succès l'examen normal de sortie de l'établissement dont il a suivi la scolarité.

  • IV.  L'exclusion du cycle d'enseignement peut être prononcée par le directeur central du service des essences des armées, après avoir entendu préalablement le stagiaire concerné, soit pour insuffisance de résultats, soit pour faute contre la discipline.

2.9. Mémoire.

Dans le cas où le candidat est astreint à la soutenance d'un mémoire, celui-ci doit comporter au moins trente pages dactylographiées (hors annexes) et reproduit en cinq exemplaires (commission de l'EMS 1 et bureau « personnel » de la direction centrale du service des essences des armées).

Il donne lieu à une soutenance d'une durée de vingt minutes suivi d'une discussion avec les membres de la commission de l'EMS 1.

La durée totale n'excède pas quarante-cinq minutes.

2.10. Modalités d'attribution.

  • I.  La commission de l'EMS 1 examine les résultats obtenus par les candidats ayant achevé leur cycle de formation et établit un procès-verbal selon le modèle donné en annexe 2.

  • II.  Au vu de l'avis de la commission, le diplôme technique essences est attribué par le ministre de la défense (direction centrale du service des essences des armées) pour compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle s'achève le cycle de formation.

2.11. Facilités administratives et financières.

  • I.  Personnel non-détenteur des diplômes de l'enseignement supérieur requis pour être candidat au titre de l'option 1.

    Les officiers subalternes âgés de moins de 38 ans, non détenteurs d'un DTE ou DTES et non titulaires d'un diplôme du 1er cycle de l'enseignement supérieur ou équivalent ou homologué de niveau 3, peuvent bénéficier, sur demande manuscrite, après avis des autorités hiérarchiques et sur décision de la DCSEA, d'une formation par correspondance, prise en charge financièrement par le service des essences des armées, leur permettant d'acquérir un diplôme du 1er cycle de l'enseignement supérieur, ou équivalent, ou homogué de niveau 3.

    Les formations donnant lieu à cette prise en charge sont définies par la direction centrale du service des essences des armées (DCSEA) et il ne peut être bénéficié qu'une seule fois de cet enseignement à titre gratuit. Néanmoins les candidats n'ayant plus cette possibilité peuvent s'inscrire directement et à leurs frais au centre de préparation par correspondance.

    L'inscription aux cours par correspondance ne donne pas droit à une affectation de proximité auprès d'un organisme de formation ni à des facilités de service pour suivre une scolarité.

  • II.  Personnel candidat au concours d'admission au cycle de formation.

    Le personnel candidat au concours d'admission au cycle de formation peut bénéficier, sur demande manuscrite, après avis des autorités hiérarchiques et sur décision de la DCSEA, d'une préparation par correspondance à l'épreuve écrite du concours.

    La prise en charge financière de cette préparation est du ressort du service des essences des armées. Les candidats ne sont pas admis à redoubler cette scolarité à titre gratuit mais peuvent alors l'effectuer par inscription directe et à leur frais au centre de préparation.

    L'inscription aux cours par correspondance ne donne pas droit à une affectation de proximité auprès d'un organisme de formation ni à des facilités de service pour suivre une scolarité.

  • III.  Personnel admis au cycle de formation.

    Pendant la durée du cycle de formation les stagiaires sont maintenus dans leur affectation ou reçoivent une affectation de proximité de l'établissement dispensant l'enseignement.

    Dans le cas où ils sont maintenus dans leur affectation, ils bénéficient de facilités de service afin de pouvoir suivre les cours et travaux pratiques obligatoires et pour effectuer les recherches nécessaires à la rédaction éventuelle de leur mémoire.

    Les frais de formation sont pris en charge par la DCSEA.

3. Le diplôme militaire supérieur.

3.1. Définition.

Le diplôme militaire supérieur du service des essences des armées, ou DMS, sanctionne des connaissances approfondies et éprouvées en matière technique et d'emploi acquises au cours de leur carrière par les officiers du corps technique et administratif.

3.2. Conditions de candidature.

Les conditions de candidature sont les suivantes :

  • être au moins du grade de commandant ;

  • réunir au 1er janvier de l'année de la demande de candidature plus de dix-huit années de services.

3.3. Constitution et acheminement du dossier.

Le dossier de candidature comprend une demande du candidat (annexe I) comportant deux propositions de sujet de mémoire.

Il est transmis à la direction centrale du service des essences des armées, sous-direction administration, bureau « personnel » pour une date fixée annuellement par circulaire ; ce bureau arrête la liste des candidats et assure leur convocation.

3.4. Admission.

L'admission au cycle de formation du DMS s'effectue sur examen.

Il se compose de deux épreuves ayant pour but d'apprécier les connaissances des candidats :

Une analyse d'un texte traitant d'un sujet d'actualité d'intérêt général ou militaire d'une durée de deux heures (coeff. 2).

Une épreuve orale avec le jury du concours d'une durée de soixante minutes (coeff. 3) au cours de laquelle le président invite le candidat :

  • à se présenter devant le jury, à exposer les deux sujets de mémoire envisagés et à répondre aux questions qui pourraient lui être posées (durée 30 mn) ;

  • à traiter un sujet permettant d'évaluer les connaissances générales militaires ou techniques du candidat et à répondre aux questions qui pourraient lui être posées sur ce thème (durée : 30 mn). Le candidat tire au sort son sujet et dispose de soixante minutes de préparation avant l'épreuve.

A l'issue des corrections, le président et les membres du jury fusionnent les points provenant des deux épreuves, établissent une liste de classement des candidats et proposent pour chacun des candidats un sujet de mémoire.

3.5. Décision d'admission.

Les candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 sont déclarés admis par le directeur central du SEA qui arrête, pour chacun des candidats admis, le sujet de mémoire à traiter.

3.6. Cycle de formation.

Le cycle de formation comprend une période de scolarité ou un stage d'application, au sein d'un organisme de la défense ou civil, permettant d'acquérir des compétences ou une expérience dans une spécialité correspondant à la mission du SEA.

3.7. Modalités d'attribution.

  • I.  La commission de l'EMS 1 examine les résultats obtenus par les candidats ayant achevé leur cycle de formation. A cette occasion, les candidats soutiennent devant elle les mémoires qu'ils ont rédigés dans les conditions de l'article 12. Elle remet alors un procès-verbal selon le modèle donné dans l'annexe II.

  • II.  Au vu de l'avis de la commission, le diplôme militaire supérieur est attribué par le ministre de la défense (direction centrale du service des essences des armées) pour compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle s'achève le cycle de formation.

3.8. Facilités administratives et financières.

  • I.  Personnel candidat à l'examen d'admission au cycle de formation.

    Le personnel candidat à l'examen d'admission au cycle de formation peut bénéficier, sur demande manuscrite, après avis des autorités hiérarchiques et sur décision de la DCSEA, d'une préparation par correspondance à l'épreuve écrite de l'examen.

    La prise en charge financière de cette préparation est du ressort du service des essences des armées. Les candidats ne sont pas admis à redoubler cette scolarité à titre gratuit mais peuvent alors l'effectuer par inscription directe et à leurs frais au centre de préparation.

    L'inscription aux cours par correspondance ne donne pas droit à une affectation de proximité auprès d'un organisme de formation ni à des facilités de service pour suivre une scolarité.

  • II.  Personnel admis au cycle de formation.

    Pendant la durée du cycle de formation les stagiaires sont maintenus dans leur affectation ou reçoivent une affectation de proximité de l'établissement dispensant l'enseignement.

    Dans le cas où ils sont maintenus dans leur affectation, ils bénéficient de facilités de service afin de pouvoir suivre les cours et travaux pratiques obligatoires et pour effectuer les recherches nécessaires à la rédaction éventuelle de leur mémoire.

    Les frais de formation sont pris en charge par la DCSEA.

4. Le diplôme de qualification militaire.

4.1. Définition.

Le diplôme de qualification militaire du service des essences des armées, ou DQM, sanctionne une formation particulière reçue ou acquise par les officiers du corps technique et administratif appelés à exercer soit un commandement, soit des responsabilités techniques, administratives ou logistiques.

4.2. Conditions de candidature.

Les conditions de candidature sont les suivantes :

  • être capitaine ou lieutenant et dans ce dernier cas, avoir trois années d'ancienneté au moins dans ce grade au 1er août de l'année de la demande de candidature ;

  • être affecté en métropole à la date de soutenance du mémoire.

4.3. Constitution et acheminement du dossier.

  • I.  Le dossier de candidature comprend une demande (annexe I) du candidat mentionnant par ordre de préférence deux sujets de mémoire.

  • II.  Le dossier de candidature est adressé au ministre de la défense (DCSEA) pour une date fixée annuellement par circulaire.

4.4. Examen par la commission.

La commission vérifie que les candidats réunissent les conditions exigées, éventuellement les auditionne, et émet un avis, au directeur central, sur l'aptitude de chaque candidat.

4.5. Décision d'admission.

Après avis de la commission, le directeur central arrête la liste des candidats retenus et choisit pour chacun d'eux le sujet du mémoire à traiter ou, le cas échéant, impose un autre sujet.

4.6. Modalités d'attribution.

  • I.  La commission de l'EMS 1 entend les soutenances des mémoires dans les conditions de l'article 12 et juge de la qualité de l'expression écrite et orale des candidats sur la forme et le fond du sujet traité.

    A l'issue, elle établit un procès-verbal selon le modèle donné dans l'annexe III.

  • II.  Au vu de l'avis de la commission, le diplôme de qualification militaire est attribué par le ministre de la défense (direction centrale du service des essences des armées) pour compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle s'achève le cycle de formation.

4.7. Facilités administratives.

Pendant la durée du cycle de formation les stagiaires sont maintenus dans leur affectation.

Ils bénéficient de facilités de service afin de pouvoir effectuer les recherches nécessaires à la rédaction de leur mémoire.

5. Le diplôme d'études techniques et administratives.

5.1. Définition.

Le diplôme d'études techniques et administratives du service des essences des armées, ou DETA, sanctionne la formation spécifique des officiers du corps technique et administratif de ce service dits de recrutement direct.

5.2. Modalités d'attribution.

Peuvent prétendre à l'attribution du DETA, les officiers visés ci-dessus qui ont satisfait aux examens sanctionnant leur année de scolarité à la base pétrolière interarmées.

Le diplôme est attribué à ces officiers par le ministre de la défense (DCSEA) au jour de leur promotion au grade de lieutenant.

6. Mesures transitoires.

6.1. Contenu

A titre transitoire jusqu'au cycle de formation de l'EMS 1 2003-2004, le diplôme technique essences de spécialité (DTES) du service des essences des armées est maintenu. Il ne pourra plus être attribué à compter du cycle de formation de l'EMS 1 2004-2005.

6.2. Définition.

Le diplôme technique essences de spécialité du service des essences des armées ou DTES, sanctionne des connaissances en matière technique ou administrative acquises au cours de leur carrière et au travers d'une scolarité suivie au sein d'un établissement d'enseignement de la défense ou d'un organisme civil par les officiers du corps technique et administratif de ce service.

6.3. Conditions de candidature.

Les conditions de candidature sont les suivantes :

  • être affecté en métropole à la date du début du cycle de scolarité ;

  • être au moins lieutenant avec une ancienneté de trois années de grade au 1er janvier de l'année de candidature ;

  • être titulaire d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre admis en équivalence ou en dispense ou avoir exercé au total pendant deux ans au moins une ou plusieurs fonctions citées en annexe III.

6.4. Constitution du dossier.

La candidature est formulée sur le modèle joint en annexe I. Cette demande mentionne notamment les diplômes détenus et les emplois tenus. Elle est accompagnée :

  • d'un certificat médical ;

  • de la photocopie certifiée conforme des diplômes civils détenus par l'intéressé ;

  • de la copie des bulletin individuels de notation des trois dernières années.

6.5. Acheminement des dossiers.

Les dossiers de candidature sont transmis à la direction centrale du service des essences des armées, sous-direction administration, bureau « personnel » pour une date fixée annuellement par circulaire, ce bureau vérifie les dossiers et arrête la liste des candidats.

6.6. Examen par la commission.

La commission de l'EMS 1 vérifie que les candidats réunissent les conditions exigées. Elle émet un avis sur l'aptitude de chaque candidat à suivre le cycle de formation conduisant à l'attribution du DTES et elle classe par ordre de mérite les candidats qu'elle retient.

6.7. Décision d'admission.

Après avis de la commission, le directeur centrale arrête la liste des candidats retenus.

6.8. Cycle de formation.

Le cycle de formation n'excède pas un an.

Il comprend une scolarité au sein d'un centre d'enseignement du ministère de la défense ou d'un organisme de formation civil ainsi que la soutenance éventuelle d'un mémoire dans les conditions de l'article 12.

6.9. Modalités d'attribution.

  • I.  La commission de l'EMS 1 examine les résultats obtenus par les candidats ayant achevé leur cycle de formation et remet un procès-verbal selon l'annexe III.

  • II.  Au vu de l'avis de la commission, le diplôme technique essences de spécialité est attribué par le ministre de la défense (direction centrale du service des essences des armées) pour compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle s'achève le cycle de formation.

6.10. Facilités administratives et financières.

Pendant la durée du cycle de formation les stagiaires sont maintenus dans leur affectation.

Ils bénéficient de facilités de service afin de pouvoir suivre les cours et travaux pratiques obligatoires et pour effectuer les recherches nécessaires à la rédaction éventuelle de leur mémoire.

Les frais de formation sont pris en charge par la DCSEA.

7. Dispositions diverses.

7.1.

La décision d'attribution des diplômes est publiée au Bulletin officiel des armées.

7.2.

La possession de ces diplômes entraîne l'attribution d'une prime de qualification. Celle-ci toutefois, a un caractère transitoire pour les titulaires du DQM et du DETA qui cessent d'en bénéficier lorsqu'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel.

7.3.

Une circulaire annuelle précise les dispositions particulières d'application de la présente instruction.

7.4. Entrée en vigueur.

La présente instruction entrera en vigueur pour le cycle de formation de l'EMS 1 2000-2001.

L'instruction n7955/DEF/DCSEA/5/PERS/527 du 25 septembre 1984 modifiée portant organisation de l'enseignement militaire supérieure du 1er degré au service des essences des armées sera abrogée à compter du 1er janvier 2000.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général, directeur central du service des essences des armées,

Jean-Claude RIFFAULT.

Annexes

ANNEXE I. Demande d'admission à l'enseignement militaire supérieur du 1er degré.

Figure 1. Demande d'admission à l'enseignement militaire supérieur du 1er degré.

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ANNEXE II. Procès-verbal de réunion de la commission de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré.

Figure 2. Procès-verbal de réunion de la commission de l.enseignement militaire supérieur du 1er degré.

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ANNEXE III. Fonctions ouvrant accès au cycle de formation conduisant au diplôme technique essences de spécialité.

Adjoint à un chef de section à la direction centrale du service des essences des armées.

Chef de section ou adjoint à l'établissement administratif et technique ou dans une direction régionale du service des essences des armées.

Fonction de responsabilité dans un poste en service détaché.

Fonction de responsabilité au sein d'un état-major d'une autre armée ou service.

Chef d'établissement ou adjoint au chef d'établissement dans un dépôt d'infrastructure du service des essences des armées.

Chef d'un dépôt ou adjoint d'un dépôt essences air, essences aéronaval ou essences de l'aviation légère de l'armée de terre.

Instructeur à la base pétrolière interarmées.

Chef de section à la base pétrolière interarmées.

Adjoint à un chef de moyens, de service ou de groupement à la base pétrolière interarmées.

ANNEXE IV. Commission de l'enseignement militaire du 1er degré.

Figure 3. Commission de l'enseignement militaire du 1er degré.

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