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DÉCRET N° 63-892 portant règlement d'administration publique relatif aux renseignements et déclarations à fournir en matière de défense économique par les entreprises participant à la production, la réunion ou l'utilisation des ressources.

Du 28 août 1963
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.3.1.

Référence de publication :  N.i. BO ; JO du 1er septembre, p. 7994.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des travaux publics et des transports, du ministre de l'industrie, du ministre de l'agriculture et du ministre des postes et télécommunications,

Vu la loi du 11 juillet 1938 modifiée (1) sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, notamment ses articles 30 et 31, l'article 30 disposant que « le Gouvernement peut procéder dès le temps de paix, dans des conditions à fixer par un règlement d'administration publique, à tout recensement de personnes, animaux, matériels, matières ou objets, produits, denrées alimentaires, outillage, immeubles, installations ou entreprises susceptibles d'être requis à la mobilisation » ;

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 (2) sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (BO/G, p. 411, BO/M, p. 51, BO/A, p. 41) modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret 62-729 du 29 juin 1962 (BO/G, p. 3202, BO/M, p. 2261, BO/A, p. 1190) modifié relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique ;

Vu le décret no 60-1154 du 18 octobre 1960 (n.i. BO ; JO du 30, p. 9834) relatif au concours des organismes professionnels à la préparation et à l'exécution des mesures générales de défense dans les professions relevant du ministre de l'industrie ;

Vu le décret 63-789 du 31 juillet 1963 (BO/G, p. 2851, BO/A, p. 1760) relatif à l'organisation de la défense dans le domaine alimentaire ;

DECRETE :

Art. 1er.

 

Les entreprises participant à la production, la réunion ou l'utilisation des ressources dont le ministre de travaux publics et des transports, le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture, et le ministre des postes et télécommunications sont responsables doivent, dans les délais qui leur sont prescrits, fournir à ces ministres ou aux organismes agissant sur leurs instructions tous renseignements et déclarations que lesdits ministres jugent nécessaires à la préparation ou à l'exécution des mesures de défense qui leur incombent.

Dans les professions relevant du ministre de l'industrie, l'intervention des organismes professionnels a lieu conformément aux dispositions du décret susvisé du 18 octobre 1960.

Art. 2.

 

Les personnes ayant à connaître des renseignements et déclarations susvisés sont astreintes au secret professionnel ainsi qu'aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.

Art. 3.

 

Dans les entreprises relevant d'un ministre de tutelle autre que le ministre responsable de la ressource concernée, les renseignements et déclarations visés à l'article premier du présent décret peuvent être recueillis et contrôlés par l'intermédiaire de cet autre ministre.

Art. 4.

 

Les fonctionnaires et agents habilités à vérifier l'exactitude des renseignements et déclarations prévus à l'article premier sont désignés par chaque ministre intéressé.

Art. 5.

 

Demeurent applicables à l'égard des chefs d'entreprises qui n'auront pas déféré aux mesures ordonnés en exécution du présent décret, ou auront sciemment fourni de faux renseignements, ou fait de fausses déclarations les peines prévues à l'article 31 de la loi susvisée du 11 juillet 1938.

Art. 6.

 

Dans toute la mesure où les exigences de la défense le permettent, les renseignements statistiques demandés en exécution du présent décret sont obtenus soit dans le cadre de la loi susvisée du 7 juin 1951, soit dans le cadre de réglementations spécifiques touchant la connaissance de certaines ressources.

Art. 7.

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 1963.

Georges POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean FOYER.

Le ministre de l'intérieur,

Roger FEY.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre des travaux publics et des transports,

Marc JACQUET.

Le ministre de l'industrie,

Michel MAURICE-BOKANOWSKI.

Le ministre de l'agriculture,

Edgard PISANI.

Le ministre des postes et télécommunications,

Jacques MARETTE.