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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction de la solde et des transports ; 5e Bureau, solde

DÉCRET N° 63-1007 relatif à l'attribution d'une indemnité aux personnels militaires des forces françaises en service sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et aux personnels civils placés à la suite de ces forces.

Du 04 octobre 1963
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 70-243 du 19 mars 1970 (BOC/SC, p. 325). , Décret n° 72-578 du 4 juillet 1972 (BOC/SC, p. 765). , Décret n° 83-587 du 1 juillet 1983 (BOC, p. 3063).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 1er juin 1956 (BOC/G, p. 206 ; BO/A, 1957, p. 253).

Décret n° 59-560 du 20 avril 1959 (BO/G, p. 2251 ; BO/A, p. 847).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.5., 255-0.1.6.4.

Référence de publication : BOC/SC, 1965, p. 1053.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu l' ordonnance 45-14 du 06 janvier 1945 (1) portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l' ordonnance 45-1380 du 23 juin 1945 (2) portant réforme du régime des soldes des militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le présent décret est applicable aux militaires à solde mensuelle des forces françaises des armées de terre, de mer et de l'air stationnées sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et aux personnels civils de l'Etat placés à la suite de ces forces en service sur le même territoire.

Demeurent en dehors du champ d'application du présent texte les militaires à solde mensuelle ou les personnels civils titulaires qui exercent statutairement leurs fonctions à l'étranger, et notamment en Allemagne, et dont le régime de rémunération reste fixé par les textes qui leur sont particuliers.

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 04/07/1972.)

Les personnels civils ou militaires à solde mensuelle visés au premier alinéa de l'article premier du présent décret reçoivent une indemnité de séjour en Allemagne égale à 18 % de leurs émoluments soumis à retenue pour pension civile.

Si, dans le cadre notamment soit de la réglementation en vigueur, soit des conventions en matière immobilière passées avec la République fédérale d'Allemagne, un logement gratuit est mis à la disposition des personnels visés à l'alinéa précédent, le montant de l'indemnité de séjour est ramené à 10 p. 100.

Par logement gratuit, il convient d'entendre un logement fourni par l'administration sans que soit exigée du bénéficiaire une redevance égale à la valeur de la prestation considérée ; en tout état de cause, le logement gratuit s'entend à l'exclusion des prestations accessoires au logement, telles que, notamment, eau, gaz et électricité, chauffage, etc., qui restent dans tous les cas à la charge des personnels intéressés.

Les personnels civils qui bénéficient de l'indemnité de séjour au taux de 10 % perçoivent, en outre, une majoration spéciale pour service en Allemagne dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

Art. 3.

 

L'indemnité de séjour en Allemagne est due à compter du jour inclus de l'arrivée en Allemagne ; elle cesse d'être due à compter du jour du départ (passage de frontière), quelle qu'en soit la cause.

Toutefois, elle est maintenue dans la limite des trente premiers jours pendant la durée des déplacements, des permissions ou congés passés hors d'Allemagne. Elle est maintenue au-delà du trentième jour au profit des personnels dont le déplacement hors d'Allemagne, comportant esprit de retour, est motivé par des nécessités de service dûment justifiées. L'indemnité dont il s'agit, maintenue éventuellement pendant la durée des congés, permissions ou déplacements hors d'Allemagne, est celle attribuée au lieu normal d'affectation en Allemagne avant le départ.

L'indemnité de séjour est soumise aux règles d'allocation de la solde ou du traitement et est perçue dans les mêmes conditions ; elle est allouée, réduite ou supprimée comme la solde ou le traitement lui-même.

Si un militaire cesse, dans les conditions prévues au premier alinéa, d'avoir droit à l'indemnité de séjour alors que sa famille est exceptionnellement autorisée à demeurer, à titre provisoire, en Allemagne dans le logement gratuit occupé antérieurement, la solde du militaire intéressé est, pendant cette période, réduite d'une somme égale à 8 p. 100 des émoluments bruts soumis à retenue pour pension.

Les dispositions contenues aux trois premiers alinéas du présent article s'appliquent également à la majoration spéciale pour service en Allemagne visée au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus.

Pour la détermination des droits afférents à cette dernière indemnité, la qualification de chef de famille est acquise dans les conditions prévues au décret du 21 mai 1953 relatif au remboursement des frais engagés par des personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements et sont considérés comme étant à charge les enfants ouvrant droit soit aux prestations familiales, soit aux indemnités pour charges de famille.

Art. 4.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 01/07/1983.)

Les militaires à solde spéciale progressive, à solde forfaitaire et à solde spéciale appartenant aux forces françaises visées à l'article premier du présent décret et en service sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne reçoivent une indemnité de séjour en Allemagne dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget (A).

Les dispositions de l'article 3 ci-dessus sont applicables à l'indemnité de séjour prévue au présent article.

Art. 5.

 

Les avantages prévus ci-dessus sont exclusifs de toutes autres indemnités ou prestations accessoires, en espèces ou en nature, et payables ou dont la charge est supportée sur le budget français au titre du service en Allemagne.

Art. 6.

 

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, chargé de la réforme administrative, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 octobre 1963.

CHARLES DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,

Louis JOXE.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Robert BOULIN.