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MINISTÈRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER : Direction des affaires militaires ; Bureau intendance ; 1re section

DÉCRET N° 50-1258 fixant à compter du 1er janvier 1950 le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.

Du 06 octobre 1950
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 52-489 du 26 avril 1952 (BO/G, p. 2629). , Décret n° 53-894 du 11 septembre 1953 (JO du 25 septembre 1953, p. 8446). , Décret n° 57-1272 du 11 déscembre 1957 (BO/G, p. 5349). , Décret n° 73-633 du 6 juillet 1973 (BO/SC, p. 978). , Décret N° 2011-38 du 10 janvier 2011 relatif à la prise en compte du pacte civil de solidarité dans le régime indemnitaire des militaires et modifiant diverses dispositions relatives à la délégation de solde des militaires. , Décret n° 2016-1874 du 26 décembre 2016 (n.i. BO ; JO n° 301 du 28 décembre 2016, texte n° 47).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.1.3.3.

Référence de publication : BO/G, 1951, p. 369.

Contenu.

 

VOIR JORF du 8 OCTOBRE 1950, P. 10473.

Art. 1er.

 

Le présent décret fixe le régime de solde et d'indemnités applicables aux militaires de tous grades, entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer (dépenses militaires) dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.

Ce régime se substitue pour compter du 1er janvier 1950 au régime fixé à titre provisoire par le décret no 48-1276 du 17 août 1948.

Art. 2.

 

Sous réserve des dispositions faisant l'objet des articles ci-après, les militaires de tous grades, en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, sont soumis au régime de solde applicable à la même date aux militaires de l'armée de terre à la charge du département de la guerre.

Art. 3.

 

Les militaires à solde mensuelle en service dans l'un des départements d'outre-mer perçoivent l'indemnité de résidence, augmentée, le cas échéant, de ses majorations familiales, aux taux et dans les conditions fixés par le décret no 50-342 du 18 mars 1950 susvisé, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 1er avril 1950, et par les articles 1, 2, 3 et 5 du décret n° 50-663 du 14 juin 1950 susvisé pour la période postérieure au 1er avril 1950.

Les militaires à solde spéciale progressive en service dans les départements d'outre-mer bénéficient d'une indemnité de résidence égale aux 2/5 de l'indemnité de résidence attribuée aux caporaux-chefs à solde mensuelle de même ancienneté en service dans le même département.

.................... 

Les militaires à solde spéciale ne reçoivent ni l'indemnité de résidence, ni les majorations familiales de cette indemnité.

Art. 4.

 

(7)

Art. 5.

 

.................... 

Art. 6.

 

Les militaires de tous grades, en service dans l'un des départements d'outre-mer, ont droit, le cas échéant, aux indemnités et allocations diverses, à caractère accidentel ou aléatoire, payables sur les fonds de la solde, prévues par l'article 8 de l' ordonnance du 23 juin 1945 (§ 2, 3, 4 et 5) et fixées par décret n° 49-1542 du 1er décembre 1949 .

Art. 7.

 

(Modifié : décret du 26/04/1952).

Sous réserve des dispositions de l'article 7 bis ci-après, les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive affectés dans l'un des départements d'outre-mer, peuvent prétendre à l'indemnité d'installation et, le cas échéant, aux majorations familiales de cette indemnité dans les mêmes conditions et aux mêmes taux que les fonctionnaires civils de l'État recevant à la même date une affectation dans l'un des départements considérés.

L'indemnité d'installation ainsi que, éventuellement, ses majorations familiales sont, en ce qui concerne les militaires à solde spéciale progressive, calculées sur la base de la solde réglementaire à l'exclusion de toute autre allocation.

Les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive s'exposent à la perte des fractions non échues des indemnités précitées, ainsi qu'à la répétition des sommes déjà perçues au titre de ces indemnités dans les conditions identiques à celles prévues pour les fonctionnaires civils de l'État, telles qu'elles sont fixées par les articles 6 et 7 du décret no 50-343 du 18 mars 1950 modifié.

(8)

.................... 

Les militaires qui, pour quelque motif que ce soit, reçoivent une affectation dans un territoire d'outre-mer avant l'expiration du séjour réglementaire visé à l'article premier du décret no 51-725 du 8 juin 1951 susvisé, ne peuvent prétendre à la première fraction de l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 7 du décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 relatif au régime de rémunération des militaires en service dans les territoires d'outre-mer.

Art. 7 bis.

 

(Ajouté : décret du 26/04/1952.)

Les militaires visés au 1er alinéa du présent article effectuant, dans l'un des départements d'outre-mer, un séjour d'une durée supérieure à celle fixée par l'article premier du décret no 51-725 du 8 juin 1951 susvisé, peuvent percevoir un complément d'indemnité d'installation (principal et, le cas échéant, majorations familiales), proportionnel à l'excédent du séjour effectivement accompli sur le séjour prévu par ledit décret pour les personnels civils, et calculé sur la solde applicable à l'expiration de ce dernier séjour.

Lorsque l'excédent de séjour visé ci-dessus est égal à une année, le montant du complément d'indemnité d'installation, exprimé en mois de solde, est fixé ainsi qu'il suit :

  • quatre mois et demi pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion ;

  • six mois pour la Guyane.

En outre, pour une même durée de l'excédent de séjour, les majorations familiales du complément d'indemnité d'installation sont fixées à cinq semaines pour l'épouse et à quinze jours pour chaque enfant à charge.

Le complément d'indemnité d'installation et ses majorations familiales sont payables en une seule échéance à la date du départ du département.

Les dispositions du présent article sont applicables :

  • 1. Aux militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive affectés dans un département d'outre-mer postérieurement au 1er juin 1951 ;

  • 2. Aux militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive qui, en service dans l'un des départements d'outre-mer le 1er juin 1951, ont effectué à cette date une portion de séjour réglementaire inférieure ou au plus égale à deux ans.

    Les indemnités visées au présent article ne peuvent être allouées pour plus de deux séjours réglementaires successifs dans le même département.

Art. 7 ter.

 

(Modifié : décrets du 26/04/1952 et  du 06/07/1973.)

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive précédemment domiciliés dans l'un des départements d'outre-mer, qui reçoivent une affectation dans l'un des départements de la métropole, peuvent prétendre à une indemnité d'installation non renouvelable, assortie, le cas échéant, des majorations familiales de cette indemnité, dans les conditions et aux taux visés pour les fonctionnaires civils de l'État se trouvant dans le même cas à la même date.

Contenu.

 

.................... 

Art. 7 quater.

 

(Modifié : décret du 26/04/1952.)

Les militaires ayant perçu tout ou partie des indemnités mentionnées aux articles 7 et 7 bis ci-dessus peuvent se voir attribuer, lorsqu'ils sont affectés dans une formation stationnée en métropole, après avoir accompli intégralement un séjour réglementaire dans un département d'outre-mer, une indemnité de réinstallation ; cette indemnité ne peut être accordée pour plus de deux affectations successives dans la métropole.

Les taux de cette allocation sont fixés ainsi qu'il suit :

  • à l'issue d'un séjour réglementaire de deux ans : néant ;

  • à l'issue d'un premier séjour réglementaire de trois ans : un mois et demi d'émoluments soumis à retenue pour pension ou de solde réglementaire ;

  • à l'issue du second séjour réglementaire de trois ans : deux mois et demi des mêmes émoluments.

Au cas où le militaire considéré prolongerait d'au moins une année le séjour réglementaire de trois ans, les taux prévus ci-dessus sont portés à trois mois d'émoluments soumis à retenue pour pension ou de solde réglementaire.

(9)

.................... 

Les indemnités visées au présent article ne peuvent se cumuler avec les indemnités visées à l'article 7 ter du présent décret.

Art. 8.

 

Les officiers en service dans les départements d'outre-mer ainsi que les sous-officiers des départements de gendarmerie stationnés dans l'un des départements d'outre-mer ont droit, pour la période du 1er janvier au 31 mars 1950, à une indemnité de recrutement fixée à 25 p. 100 des émoluments soumis à retenue pour pension dans les mêmes conditions que les fonctionnaires civils de l'État ayant exercé leurs fonctions dans ledit département au cours du premier trimestre de l'année 1950.

À compter du 1er avril 1950, tous les militaires à solde mensuelle, en service dans l'un des départements considérés, ont droit à la majoration de traitement de 25 p. 100 instituée en faveur des fonctionnaires des départements d'outre-mer par la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 .

À compter du 1er avril 1950, les militaires à solde spéciale progressive, en service dans l'un des départements considérés, reçoivent une indemnité spéciale fixée à 15 p. 100 de la solde réglementaire.

Art. 9.

 

Sous réserve des conditions d'application des dispositions du décret n° 49-1542 du 1er décembre 1949 susvisé dans la zone du franc CFA, le montant établi en francs métropolitains, des éléments de la rémunération des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive, en service dans le département de la Réunion, est payé pour sa contre-valeur en franc CFA d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation, multipliée par l'index de correction fixé pour le paiement du traitement des fonctionnaires civils de l'État en service dans le même département.

La solde acquise par les militaires à solde spéciale, en service à la Réunion, est payée pour sa contre-valeur en monnaie locale, d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation, multipliée par l'index de correction applicable dans ce département.

Art. 10.

 

Aucun des militaires effectuant un séjour dans les départements d'outre-mer lors de l'intervention du présent décret ne pourra recevoir, pendant le séjour en cours et du fait de l'application de ce texte, une rémunération globale, avantages familiaux exclus, inférieure à celle perçue sous l'empire de la réglementation antérieure à la date effective de mise en vigueur des dispositions du présent décret.

Le maintien de cette rémunération sera assuré, le cas échéant, par l'attribution d'une indemnité différentielle à caractère personnel, qui sera réduite ou supprimée lors de toute nouvelle amélioration, quelle qu'en soit la cause, de rémunération autre que familiale, postérieure à la date effective de mise en vigueur des dispositions du présent décret.

Pour la détermination éventuelle de l'indemnité différentielle prévue ci-dessus, la partie non familiale de l'indemnité d'installation due aux personnels recevant une affectation dans l'un des départements d'outre-mer, allocation s'appliquant à la durée totale du séjour réglementaire, sera prise mensuellement en considération pour une somme égale au quotient de son montant total par la durée du séjour normal exprimée en nombre de mois.

Art. 11.

 

(Modifié : décret du 11/12/1957.)

Au cours du congé de fin de campagne ou du congé de convalescence faisant suite à un séjour dans les départements d'outre-mer, les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive reçoivent la solde et les accessoires de solde prévus pour les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive bénéficiant d'un congé à l'issue d'un séjour dans un territoire d'outre-mer.

En cours de traversée, à bord des paquebots ou en avion pour aller servir dans ces départements ou en revenir, ainsi que pour se rendre d'un groupe de départements ou de territoires à un autre, les intéressés n'ont droit qu'à la solde de présence dégagée de tous ses accessoires non familiaux mais assortie de l'indemnité pour charges militaires (10).

Art. 12.

 

Sont abrogées, en ce qui concerne les militaires en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles du décret no 48-1276 du 17 août 1948.

Art. 12 bis.

 

(Ajouté : décret du 10/01/2011).

Les dispositions du présent décret sont applicables aux militaires partenaires d'un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans dans les mêmes conditions qu'aux militaires mariés.

Art. 13.

 

Le ministre de la France d'outre-mer, le ministre de la défense nationale, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget, le secrétaire d'État à la fonction publique et à la réforme administrative et le secrétaire d'État aux forces armées « guerre » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prendra effet à compter du 1er janvier 1950 et sera publié au Journal officiel de la République française.