ORDONNANCE N° 45-14 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires (art. 3, 5 et 7).
Abrogé le 20 décembre 2007 par : LOI N° 2007-1787 relative à la simplification du droit (articles 1er, 27 et 30). Du 06 janvier 1945NOR
LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnance du 3 juin 1944 et ordonnance du 4 septembre 1944 ;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, et notamment l'article 7, alinéa 1er, en vertu duquel demeurent provisoirement en application les actes dits loi du 1er décembre 1940 modifiant l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919 et loi du 3 août 1943 relative à la classification générale des traitements des fonctionnaires civils de l'Etat ;
Vu l'ordonnance du 23 septembre 1944 portant amélioration de la situation des fonctionnaires, agents et ouvriers civils ou militaires de l'Etat, l'ordonnance du 17 novembre 1944 modifiant l'article 2 de la loi provisoirement validée du 31 octobre 1941 et l'ordonnance du 29 novembre 1944 relative à l'indemnité de résidence familiale des fonctionnaires et agents de l'Etat ;
Vu la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires ;
Le comité juridique entendu,
ORDONNE :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.
Contenu
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Art. 3.
Aucune création de services ou d'emplois nouveaux ne peut être opérée qu'après ouverture préalable d'un crédit au chapitre budgétaire intéressé.
Aucune proposition, tendant en cours d'exercice à des créations ou transformations d'emplois dans des services existants, ne pourra être admise que si des suppressions ou transformations d'emplois permettent d'annuler des crédits pour un montant équivalent à ceux nécessaires aux créations envisagées.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mesures tendant à modifier l'effectif des éléments militaires des services des armées de terre, de mer et de l'air, ainsi qu'aux créations d'emplois prévues au budget de 1945 et à celles nécessaires en 1945 pour le fonctionnement de la présidence du gouvernement, du ministère de la reconstruction et de l'urbanisme et du ministère de l'économie nationale.
Niveau-Titre TITRE II. Traitements et indemnités.
Contenu
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Art. 5.
Sont supprimés :
1. Le supplément provisoire de traitement.
2. Les indemnités de direction et de fonctions, soumises ou non à la retenue pour pension, les indemnités, allocations diverses, part de fonds commun, ainsi que, sous réserve des dispositions de l'article 7, ci-dessous, toutes rémunérations accessoires allouées, sous quelque dénomination que ce soit, aux personnels qui font l'objet de la présente ordonnance.
Les indemnités et allocations visées au présent article cesseront de plein droit d'être attribuées à compter de la mise en vigueur des nouvelles échelles de traitements. Des décrets, pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre des finances et des ministres intéressés, fixeront pour chaque catégorie de personnels, le taux et les conditions d'attribution des indemnités ou allocations dont le maintien serait admis.
Les rémunérations, indemnités, tantièmes, jetons de présence, vacations pour représentation de l'Etat dans les organismes publics et d'économie mixte et dans les commissions sont supprimés ou, le cas échéant, versés au budget de l'Etat, dans les conditions déterminées par arrêté.
Les sommes antérieurement distribuées au titre de parts de fonds commun cesseront d'être réparties et seront régulièrement prises en recettes au budget.
Contenu
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Art. 7.
(Modifié : décret du 11/10/1974.)
Les dispositions de l'article 5 ne sont pas applicables aux indemnités et allocations limitativement énumérées ci-après :
1. Allocations de caractère familial (indemnité de résidence familiale, supplément familial de traitement, allocation du code de la famille).
2. Indemnités allouées en rémunération des travaux supplémentaires effectivement réalisés ou, de connaissances spéciales, ou primes destinées à tenir compte de la valeur des services rendus.
3. Indemnités représentatives de frais.
4. Allocations et remises afférentes aux opérations intéressant le crédit de l'Etat et des collectivités et établissements publics, ou engageant la responsabilité personnelle des agents.
Contenu
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Fait à Paris, le 6 janvier 1945.
C. de GAULLE.
Par le Gouvernement provisoire de la République française :
Le Ministre des finances,
R. Plevon.