> Télécharger au format PDF
Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau planification des ressources humaines

ARRÊTÉ relatif à l'école militaire interarmes.

Du 06 juin 1995
NOR D E F T 9 5 6 1 0 9 3 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 15 mars 2000 (BOC, p. 1725) NOR DEFT0050566A.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 14 mars 1986 (BOC, p. 1944) et ses modificatifs des 22 septembre 1987 (BOC, p. 5533) et 21 août 1989 (BOC, p. 4471).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  630.3.1.

Référence de publication : BOC, p. 3058.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée, portant statut général des militaires notamment son article 98 ;

Vu le décret 73-1004 du 22 octobre 1973 (2) pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, relatives au grade d'aspirant, notamment son article 7 ;

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (3) modifié, relatif aux militaires engagés, notamment ses articles 13 à 20 ;

Vu le décret 74-338 du 22 avril 1974 (4) modifié, relatif aux positions statutaires des militaires de carrière, notamment ses articles 3 à 5 et 19 à 27 ;

Vu le décret 75-675 du 28 juillet 1975 (5) modifié, portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le décret 75-1206 du 22 décembre 1975 (6) modifié, portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu le décret 78-721 du 28 juin 1978 (7) modifié, fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière ;

Vu le décret 85-323 du 07 mars 1985 (8) relatif à l'emploi de directeur général de l'enseignement et de la recherche de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et des autres écoles de Coëtquidan ;

Vu le décret 95-590 du 06 mai 1995 (9) relatif à l'école militaire interarmes ;

Vu l' arrêté du 06 juin 1995 (10) relatif à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr.

ARRÊTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions administratives.

Art. 1er.

L'école militaire interarmes est placée sous le commandement de l'officier général commandant les écoles de Coëtquidan.

Art. 2.

La liste des candidats déclarés reçus aux concours est publiée au Journal officiel avec mention de la date à laquelle ces candidats doivent se présenter à l'école et de la date limite de désistement à partir de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats des listes complémentaires.

Art. 3.

L'engagement prévu par l'article premier du décret du 28 juin 1978 susvisé est souscrit pour la durée du cycle de formation.

Jusqu'à la date limite de désistement, le contrat d'engagement peut être dénoncé par l'élève.

Ce contrat peut être résilié, d'une part dans les cas prévus par le décret du 20 décembre 1973 susvisé et d'autre part pour insuffisance de résultats et à titre de sanction conformément aux dispositions du décret du 28 juin 1978 susvisé.

Art. 4.

Les conditions d'aptitude physique sont vérifiées au cours d'un examen médical d'incorporation. Les candidats dont l'aptitude physique apparaît douteuse ou insuffisante lors de cet examen médical sont présentés par le médecin-chef de l'école à la contre-visite d'un médecin des armées spécialiste.

L'avis de ce médecin est transmis au médecin inspecteur du service de santé de l'armée de terre qui l'adresse avec son avis pour décision du ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre).

Le ministre chargé des armées prend une des décisions suivantes : apte, inapte, ajourné d'un an.

Art. 5.

Les élèves ayant fait l'objet d'une décision d'ajournement conservent le bénéfice de leur admission au concours. Ils sont convoqués à l'école avec la promotion suivante et subissent un nouvel examen médical. La procédure qui leur est appliquée est celle prévue par l'article 4 ci-dessus, sans toutefois qu'ils puissent faire l'objet d'une nouvelle décision d'ajournement.

Les élèves ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude ou d'ajournement sont remis à la disposition de la direction du personnel dont ils relèvent.

Art. 6.

L'admission à suivre la scolarité de l'école militaire interarmes n'est définitive que lorsque les conditions d'engagement et d'aptitude physique prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus sont remplies.

Art. 7.

Au cours de la scolarité, la constatation des indisponibilités pour raison de santé et l'attribution des congés auxquels peuvent prétendre les élèves en vertu du statut sous lequel ils servent, interviennent dans les conditions prévues par les décret du 22 octobre 1973 , décret du 20 décembre 1973 et décret du 22 avril 1974 susvisés et par les textes pris pour leur application.

Lorsque la prolongation de l'indisponibilité est de nature à compromettre la scolarité d'un élève, le conseil de discipline émet un avis sur :

  • le redoublement de l'année scolaire en cours si l'intéressé est susceptible de recouvrer une aptitude physique suffisante et s'il n'a pas déjà bénéficié d'une mesure de redoublement ;

  • l'exclusion de l'école dans le cas contraire.

Le médecin de l'école est alors désigné pour occuper, dans ce conseil, le siège d'un des officiers appartenant à l'encadrement.

L'exclusion de l'école pour raison de santé n'entraîne pas la résiliation d'office de l'engagement qui n'intervient qu'à l'expiration des droits à congé auxquels l'élève peut prétendre.

L'avis concernant le redoublement, par un élève, de la deuxième année de scolarité, est donné par le jury de diplôme après consultation du médecin de l'école.

Niveau-Titre TITRE II. Dispositions relatives à l'organisation et au déroulement de la scolarité.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Organisation générale de la scolarité.

Art. 8.

La durée des études est de deux années scolaires, la première année constituant le cycle de formation, la deuxième constituant le cycle d'approfondissement, conformément aux dispositions du décret du 22 décembre 1975 susvisé.

Art. 9.

La scolarité s'articule en une formation militaire et une formation académique, celle-ci comprenant les filières suivantes :

  • filière sciences ;

  • filière renseignement-langues ;

  • filière économie-gestion ;

  • filière technologie.

L'affectation des élèves dans les différentes filières est prononcée par le commandant des écoles.

Art. 9.1.

(Ajouté : arrêté du 15/03/2000.)

Des élèves peuvent être désignés par le commandant des écoles de Coëtquidan, en fonction des diplômes détenus lors de leur admission à l'école ou de leurs connaissances en langues étrangères, pour suivre une partie de leur scolarité, académique ou militaire, dans des établissements d'enseignements supérieur français ou étrangers.

Les résultats obtenus par ces élèves sont pris en compte dans la notation selon les modalités particulières fixées par les textes prévus à l'article 23 du présent arrêté. »

Chapitre CHAPITRE II. Déroulement et sanction de la scolarité.

Art. 10.

A la fin de la première année de scolarité, un jury de formation militaire et un jury de formation académique sont réunis.

  10.1. Le jury de formation militaire, désigné par le commandant des écoles est composé de sept membres affectés à l'école :

  • un président, officier général ou officier supérieur du grade de colonel ;

  • six membres, officiers d'active chargés de l'instruction militaire ou de l'encadrement de la formation d'élèves de première année, dont le commandant de la brigade.

Il arrête les notes de formation militaire.

Il propose, dans son domaine de compétence, l'admission en deuxième année de scolarité des élèves dont les résultats sont jugées satisfaisants.

  10.2. Le jury de formation académique, désigné par le commandant des écoles est composé de sept membres :

  • un président ;

  • six membres chargés d'enseignement en première année d'études.

Il arrête les notes de formation académique.

Il propose dans son domaine de compétence, l'admission en deuxième année de scolarité des élèves dont les résultats sont jugés satisfaisants.

  10.3. Les deux jurys soumettent au conseil d'instruction prévu par le décret du 28 juin 1978 susvisé le cas des élèves ayant obtenu des notes jugées insuffisantes en formation militaire ou en formation académique et formulent un avis, soit sur leur admission en deuxième année de scolarité après éventuellement des épreuves de rattrapage, soit sur leur redoublement, voire leur exclusion.

Art. 11.

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche occupe au conseil d'instruction le siège du professeur ou instructeur désigné par le commandant des écoles.

Art. 12.

Le conseil d'instruction examine le cas des élèves signalés par le jury de formation militaire et par le jury de formation académique. Il examine également le cas des élèves ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20, au cours de cette première année. Il propose, le cas échéant, le redoublement de cette année ou l'exclusion pour résultats insuffisants. Cet avis est transmis, par le commandant des écoles, au ministre chargé des armées pour décision.

Les élèves auxquels une de ces mesures est appliquée ne figurent pas au classement de fin de première année de scolarité.

Les élèves admis à redoubler cette année sont rattachés à la promotion avec laquelle ils effectuent ce redoublement.

Art. 13.

A l'issue de la première année de scolarité, les élèves font l'objet d'un classement par ordre de mérite. Ce classement prend en compte l'ensemble des résultats obtenus pendant cette année.

Le ministre chargé des armées arrête la liste des élèves ayant satisfait aux conditions de scolarité. Ces élèves sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année de ce classement. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon ce classement et sont admis en deuxième année.

Art. 14.

Le diplôme est attribué en fin de deuxième année de scolarité, selon des modalités définies au titre III du présent arrêté.

Art. 15.

Le commandant des écoles établit le classement final des élèves par ordre de mérite, à partir de l'ensemble des notes obtenues au cours des deux années de scolarité en formation militaire, en formation académique, ainsi qu'en épreuve de diplôme et en tenant compte de la bonification accordée aux élèves diplômés selon les dispositions prévues à l'article 21 du présent arrêté.

Niveau-Titre TITRE III. Attribution du diplôme de l'école militaire intérarmées.

Art. 16.

Le diplôme de l'école militaire interarmes est attribué par le ministre chargé des armées sur proposition d'un jury de diplôme.

Art. 17.

La présidence du jury de diplôme est exercée par un officier général. Il est assisté d'un vice-président choisi par les professeurs d'université.

Le jury de diplôme se compose en outre d'officiers supérieurs chargés de la formation militaire et de chargés d'enseignement à l'école. La moitié au moins de ces chargés d'enseignement doit appartenir aux corps universitaires.

Art. 18.

Le jury de diplôme se subdivise en autant de sections qu'il existe de filières de formation académique en deuxième année.

Chaque section comprend six membres, soit :

  • le président ;

  • le vice-président ;

  • un officier supérieur chargé de la formation militaire ;

  • trois chargés d'enseignement à l'école dont deux au moins dans les disciplines de la filière.

Les propositions du jury de diplôme sont émises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 19.

Les membres du jury de diplôme sont nommés par arrêté annuel du ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre).

Art. 20.

En fin de deuxième année de scolarité, chaque élève a, avec le jury de diplôme, un entretien pouvant porter sur les matières de la scolarité. L'appréciation de cette épreuve est sanctionnée par une note.

Cette note vient s'ajouter à la note moyenne de formation académique et à la note moyenne de formation militaire obtenues pendant la totalité de la scolarité. La somme de ces trois notes permet d'apprécier l'aptitude de l'élève à obtenir le diplôme de l'école militaire interarmes.

Le jury de diplôme ne peut émettre d'avis favorable à l'attribution du diplôme de l'école militaire interarmes que pour les élèves ayant obtenu une note jugée satisfaisante dans chacune des composantes de formation, militaire et académique.

Le diplôme est assorti d'une mention.

Art. 21.

La totalité des notes mises au cours des deux années de scolarité est prise en compte pour l'attribution du diplôme, pour un total de 1 000 cœfficients, répartis entre :

  • formation militaire : 480 ;

  • formation académique : 480 ;

  • note attribuée par le jury de diplôme (épreuve de diplôme) : 40.

Les élèves diplômés se voient attribuer de droit une bonification équivalente à 25 p. 100 du nombre maximal de points pouvant être obtenus.

Art. 22.

Les mentions d'attribution du diplôme sont au nombre de quatre : passable, assez bien, bien et très bien. Le jury de diplôme détermine les moyennes ouvrant droit à l'attribution de ces mentions. Elles ne peuvent être inférieures :

  • à 16 sur 20 pour la mention très bien ;

  • à 14 sur 20 pour la mention bien ;

  • à 12 sur 20 pour la mention assez bien.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions diverses.

Art. 23.

Des instructions fixent la répartition des volumes horaires et des cœfficients, les modalités d'application du présent arrêté ainsi que celles concernant la scolarité des élèves et stagiaires étrangers.

Art. 24.

L'arrêté du 14 mars 1986 modifié relatif à l'école militaire interarmes est abrogé.

Art. 25.

Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Dominique CONORT.