INSTRUCTION N° 53/DEF/EMM/PL/ORA relative à la procédure d'enquête à mettre en œuvre en cas d'accident ou d'incident grave survenant dans une formation de la marine.
Abrogé le 13 février 2004 par : INSTRUCTION N° 53/DEF/EMM/PL/ORA relative à la procédure d'enquête à mettre en œuvre en cas d'accident ou d'incident grave. Du 27 juillet 1998NOR D E F B 9 8 5 1 1 1 8 J
1. Déclenchement des enquêtes militaires.
1.1. Généralités.
1.1.1. But des enquêtes.
Les enquêtes militaires ont pour but de rassembler les éléments permettant d'établir les faits, les circonstances et les causes de l'événement avec exactitude et aussi complètement que possible.
Elles doivent permettre de :
faire la lumière sur l'événement ;
fournir au commandement les éléments nécessaires pour établir les responsabilités ;
proposer les mesures propres à éviter le renouvellement d'événements semblables ;
faciliter l'information des autorités compétentes en cas de procédure judiciaire ou administrative, consécutive à l'événement.
1.1.2. Différents types d'enquête.
On distingue :
l'enquête relative à l'exercice du commandement ;
l'enquête militaire :
enquête type A : décidée et conduite au niveau de la formation, elle est un constat des faits ;
enquête type B : décidée chaque fois que la gravité de l'événement ne semble pas justifier le recours à une enquête type C, plus complète mais plus lourde, ou en préalable à celle-ci ;
enquête type C ou D : enquête du ressort de la « commission d'enquête » prévue par le décret 97-506 du 20 mai 1997 (BOC, p. 2765) (annexe VII, 1.1) ;
l'enquête complémentaire : décidée pour prolonger, en particulier dans le domaine technique, une enquête type B, C ou D ;
l'enquête de sécurité aéronautique et l'enquête spéciale technique éventuellement associée ;
l'enquête relative aux accidents de la circulation routière.
Les procédures particulières d'enquête à appliquer, dans certaines circonstances, au personnel civil sont indiquées dans le présent chapitre ; certains cas particuliers font l'objet d'une réglementation spéciale (cf. 55).
1.1.3.
Relèvent de la procédure d'enquête, les événements qui ont entraîné :
la disparition, le décès ou la blessure d'une ou plusieurs personnes ;
la destruction ou l'endommagement de matériel ;
le détournement de matériels, produits ou espèces.
L'annexe I tient lieu de guide à l'usage des autorités responsables du déclenchement des enquêtes. Ce document ne pouvant couvrir tous les cas, il convient de l'utiliser avec le maximum de discernement.
1.1.4.
La décision d'avoir recours à la procédure d'enquête est généralement prise par le commandant de force maritime (1) dont relève la formation en cause. L'annexe II constitue un guide destiné à déterminer, dans certains cas particuliers, l'autorité habilitée à déclencher les procédures d'enquêtes.
1.1.5.
Les autorités ayant pouvoir d'ordonner des enquêtes relatives à l'exercice du commandement ou des enquêtes type B, C ou D disposent d'un délai maximum de trois jours ouvrables pour décider de déclencher ou non une enquête après avoir eu connaissance d'un événement (par message initial d'événement grave, par compte rendu d'avarie, par compte rendu d'enquête type A, ou par message de gendarmerie). Si une enquête est décidée, elle est ordonnée par message émis sous le mot-clé d'attribution (MCA) « enquête/XXX » [avec copie à l'état-major de la marine (EMM)]. Dans la négative et si des éléments nouveaux le justifient, il reste toujours possible de déclencher ultérieurement une enquête.
1.1.6.
L'annexe IV récapitule sous forme de schémas les différentes procédures décrites ci-dessous.
1.2. Enquête relative à l'exercice du commandement.
Aux termes du décret 97-506 du 20 mai 1997 (BOC, p. 2765) (annexe VII, 1.1), relatif aux commandements de force maritime et d'élément de force maritime, le commandant de force maritime peut faire procéder à toute enquête qu'il juge utile sur la façon dont les commandants placés sous ses ordres appliquent ses instructions ou remplissent leur mission.
La commission d'enquête est désignée conformément aux dispositions du décret précité ; le rapport d'enquête n'est transmis qu'à la seule autorité qui a désigné la commission.
1.3. Enquête type A.
1.3.1. But de l'enquête.
L'enquête type A est un constat des faits. Elle est normalement décidée et conduite au niveau de la formation. Son but est de réunir le plus rapidement possible toutes les informations, même les plus éphémères, sur l'événement.
Elle est déclenchée systématiquement en cas d'événement grave par le commandant (2), qui effectue l'enquête lui-même, ou désigne un enquêteur en fonction de sa compétence et, si possible, de sa neutralité vis-à-vis de l'événement.
1.3.2. Exécution.
L'enquêteur doit réunir les pièces, les documents (photographiques ou autres), les dépositions des témoins, etc. Il s'efforce de mettre en évidence les circonstances, les faits, les personnes ou les matériels en cause. Il évalue succinctement les dommages apparents.
En cas d'accident grave de personnel, lorsqu'il n'est pas jugé nécessaire de faire une enquête de police judiciaire ou lorsque, en raison de la mission, elle ne peut être faite dans un délai compatible avec le recueil d'éléments par nature éphémères, l'enquête type A doit s'attacher à recueillir ces éléments avec précision.
En outre, le rapport d'enquête devra bien faire apparaître les circonstances détaillées dans lesquelles s'est produit l'accident, la nature de l'activité en cours, et tous éléments permettant par la suite aux instances compétentes de se prononcer en toute connaissance de cause sur les responsabilités éventuelles et sur l'imputabilité ou non au service de l'accident.
Selon l'importance de l'événement et les possibilités, l'enquêteur s'emploie à ne pas modifier les lieux. Il peut être secondé dans sa tâche par des adjoints.
1.3.3. Compte rendu.
Les dispositions relatives à l'établissement et à la diffusion des comptes rendus d'enquête type A sont définies au 2.
1.3.4.
Au vu du compte rendu, l'autorité organique décide s'il y a lieu de déclencher une enquête plus approfondie et le type d'enquête à effectuer.
Le dossier d'enquête, comprenant le compte rendu et les autres pièces (photographies, entre autres) réunies par l'officier chargé de l'enquête type A, sont remis à l'officier chargé de l'enquête type B ou au président de la commission d'enquête type C ou D.
1.4. Enquête type B.
1.4.1. But de l'enquête.
Une enquête type B peut être déclenchée :
lorsque les faits ne justifient pas l'exécution d'une enquête type C. Le but de l'enquête est alors de déterminer les causes matérielles et techniques de l'événement et d'étudier les dispositions susceptibles d'en éviter le renouvellement ;
lorsqu'il y a doute sur la nécessité d'avoir recours à l'enquête type C.
1.4.2. Désignation de l'enquêteur.
L'officier enquêteur, choisi parmi les officiers d'active de grade et de qualification convenables, est désigné selon les procédures décrites aux 1.5.1 et 1.5.2.
Il peut lui être adjoint un ou deux spécialistes qualifiés pour approfondir l'enquête dans le domaine technique. La désignation de ces spécialistes est demandée à l'autorité de direction générale (ADG) concernée ou à l'autorité maritime, si possible territorialement proche des faits, susceptible de disposer de la ressource nécessaire.
Lorsque l'enquête est ordonnée pour un événement au cours duquel du personnel a subi un préjudice ou est susceptible d'être impliqué pénalement, un commissaire de la marine est adjoint à l'officier enquêteur en qualité d'expert juridique. Ce commissaire est désigné, sur demande du commandement :
par le directeur local du commissariat de la marine (DCM), en métropole et dans les ports d'outre-mer pourvus d'une DCM (Papeete, Dakar) ;
par le directeur central du commissariat de la marine, dans les ports d'outre-mer sans DCM.
1.4.3. Exécution de l'enquête.
Pour l'exécution de l'enquête, l'officier enquêteur se conforme aux directives données au 1.5.3. Si, au cours de l'enquête, il lui apparaît que la responsabilité d'un échelon de commandement peut être mise en cause à titre principal, il en rend compte immédiatement à l'autorité qui l'a désigné et propose par message la nomination d'une commission d'enquête type C ou D.
Il fait normalement partie de cette commission d'enquête ou lui est adjoint.
1.4.4. Rapport.
Les dispositions relatives à l'établissement et à la diffusion du rapport d'enquête type B ainsi que les réactions des autorités concernées sont définies en 2.
1.5. Enquête type C.
Cette enquête est du ressort de la « commission d'enquête » telle qu'elle est définie à l'article 6 du décret 97-506 du 20 mai 1997 précité.
1.5.1. But et déclenchement de l'enquête.
L'enquête type C est normalement déclenchée par le commandant de force maritime indépendant dont relève l'élément en cause :
systématiquement en cas d'accident très grave (annexe I) ;
chaque fois que les faits relatifs à un accident, une avarie ou un événement grave rapportés par l'enquête type A ou B, ou par les procès-verbaux de l'enquête de police judiciaire, le justifient (implication du commandement en particulier).
Cette règle comporte les exceptions suivantes, pour lesquelles l'enquête est déclenchée par :
l'autorité dont relève le commandant de force maritime si celui-ci exerce personnellement le commandement de l'élément en cause ;
l'autorité sous le commandement de laquelle l'élément en cause a été détaché, si elle est d'une ancienneté supérieure à celle du commandant organique ou si elle en a reçu délégation ;
le plus ancien des commandants de force maritime indépendants, lorsque les éléments en cause appartiennent à des forces maritimes différentes ;
le commandant de force maritime, indépendant ou non, auquel l'autorité normalement chargée de nommer la commission confie ce soin, lorsque le premier est mieux placé que la seconde pour le faire.
L'annexe II explicite le mode de déclenchement des enquêtes.
1.5.2. Désignation des enquêteurs.
1.5.2.1.
L'autorité qui déclenche l'enquête désigne la commission d'enquête qui comprend :
un officier général ou supérieur de la marine en activité d'une ancienneté supérieure à celle du ou des commandants des éléments concernés, président [les dérogations ne peuvent être autorisées que par le chef d'état-major de la marine (CEMM)] ;
deux officiers de la marine d'active, du même grade que le commandant, choisis pour leur compétence vis-à-vis de l'événement, membres.
1.5.2.2.
Lorsque le commandant impliqué est d'un grade inférieur à enseigne de vaisseau de 1re classe, les membres de la commission sont, autant que possible, désignés comme si le commandant était enseigne de vaisseau de 1re classe.
1.5.2.3.
Les officiers sont si possible choisis en dehors de la ligne hiérarchique directe à laquelle appartient l'élément. Chaque fois que l'aspect technique de l'événement, le statut ou l'organisme d'appartenance de la victime le justifie, il peut être fait appel à un expert dont le concours sera demandé à l'ADG concernée et/ou à un officier d'un autre corps (médecin des armées, ingénieur de l'armement, ingénieur militaire des essences) qui participe comme membre ou adjoint à la commission d'enquête.
Si l'autorité chargée de désigner la commission d'enquête n'a pas sous ses ordres tout ou partie des officiers du grade ou de la qualification voulus, elle demande les concours nécessaires auprès des autorités qui disposent d'officiers répondant aux conditions fixées.
Le contrôle général des armées, contrôle résident ou inspection générale du travail des armées ou inspection du travail des armées en Polynésie française, est avisé de la réunion de la commission d'enquête en cas d'accident du travail.
Il peut y assister ou, éventuellement, s'y faire représenter par un expert technique ou encore, le cas échéant, par l'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées.
Lorsque l'enquête est ordonnée pour un événement au cours duquel du personnel a subi un préjudice ou est susceptible d'être impliqué pénalement, la commission d'enquête comprend un commissaire de la marine, à titre d'expert juridique, désigné conformément aux dispositions du 1.4.2.
1.5.3. Exécution de l'enquête.
La commission d'enquête se réunit dans les moindres délais sur convocation de son président, se rend sur les lieux et procède à toutes constatations matérielles nécessaires.
Elle prend connaissance des dossiers d'enquête type A et, s'il y a lieu, type B.
Elle entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile et s'attache à reconstituer le déroulement exact des faits.
Elle étudie la situation au moment de l'événement : organisation interne, réglementation en vigueur, ordres et consignes permanents ou occasionnels ainsi que la manière dont ils sont portés à la connaissance des exécutants.
Elle recueille les renseignements particuliers relatifs à l'expérience du personnel en cause dans l'exercice de ses fonctions et détermine les causes probables ou possibles (principales ou secondaires) des faits.
Pour les événements de mer et les accidents ou incidents aériens, le président de la commission d'enquête informe au plus tôt l'autorité qui a ordonné l'enquête de tout élément apportant un éclairage nouveau sur les causes et les conséquences de l'événement, ainsi que sur les responsabilités encourues.
1.5.4. Rapport.
Les dispositions relatives à l'établissement et à la diffusion du rapport d'enquête type C ainsi que les réactions des autorités concernées sont définies en 2.
1.6. Enquête type D.
Cette enquête est, comme l'enquête type C, du ressort de la commission d'enquête.
1.6.1.
L'enquête type D est déclenchée, normalement dans les conditions indiquées au 1.5.1 dans le cas d'un événement particulièrement grave, en fonction des circonstances dans lesquelles a eu lieu cet événement ou de l'importance de l'élément qu'il implique.
La commission d'enquête type D est composée conformément aux principes énoncés au 1.5.2. Cependant, le président et les membres de la commission sont obligatoirement choisis en dehors de la ligne hiérarchique directe à laquelle appartient la formation. Ils sont désignés par le ministre (CEMM).
1.6.2.
Pour des événements d'une exceptionnelle gravité, l'enquête type D peut être déclenchée par le ministre (CEMM) soit de sa propre initiative, soit sur demande du commandant de force maritime indépendant dont relève la formation en cause.
Cette procédure est, en particulier, systématique en cas de perte d'élément naval ou d'avarie mettant en jeu son existence.
Dans ce cas, la présidence de la commission est assurée normalement par un officier général. La composition de la commission est portée de trois à cinq membres.
1.6.3.
Les modalités d'exécution de l'enquête type D et l'établissement du rapport sont identiques à ceux de l'enquête type C.
1.7. Enquête complémentaire.
1.7.1. But et déclenchement de l'enquête.
Lorsque l'origine d'un fait technique n'a pu être établie par une enquête de type B, C ou D ou si des incertitudes subsistent, il convient de clore l'enquête militaire en cours et de déclencher une enquête complémentaire dont le but est :
de reprendre les travaux d'une enquête déjà achevée, ou d'en confirmer les conclusions ;
d'étudier certains aspects d'un ou plusieurs événements particuliers.
Elle est normalement décidée par l'EMM, mais l'autorité ayant ordonné l'enquête type B, C ou D peut en prendre l'initiative.
1.7.2. Désignation de l'enquêteur.
Les enquêtes complémentaires sont conduites par un officier désigné pour sa compétence particulière (membre de l'une des inspections subordonnées au CEMM, de l'état-major d'une autorité de direction générale, officier spécialisé dans un domaine particulier,…).
Dans l'exécution de ces enquêtes, l'officier enquêteur peut faire appel à toutes les compétences qu'il lui apparaîtrait nécessaire de solliciter, y compris à des ingénieurs relevant de la délégation générale pour l'armement (DGA) si cette dernière est concernée par l'étude à effectuer.
1.7.3. Rapport.
Les dispositions relatives à l'établissement et à la diffusion du rapport d'enquête complémentaire sont définies en 2.
1.8. Evénements mettant en cause des aéronefs.
1.8.1. Enquêtes.
Les événements mettant en cause des aéronefs portant une immatriculation de l'aéronautique navale sont de deux sortes :
ceux qui surviennent pendant les phases de vol et de roulage. Ils mettent en cause la sécurité aérienne et font l'objet de messages d'avis d'événement aéronautique, puis de procédures d'enquêtes aéronautiques, ainsi que, éventuellement, d'enquêtes spéciales techniques. Les modalités d'exécution de ces enquêtes sont fixées par une instruction de l'état-major de la marine. Une enquête type B, C ou D peut être ordonnée, par l'autorité désignée aux 1.4 à 1.6 ci-dessus, en même temps qu'une enquête de sécurité aéronautique ;
ceux qui intéressent des aéronefs au sol. Ils sont traités comme tout événement survenant dans une formation de la marine. Ils peuvent cependant faire l'objet d'enquêtes spéciales techniques.
1.8.2. Déclenchement des enquêtes de sécurité aéronautique.
1.8.2.1. Niveau de décision en cas d'accident ou d'incident grave.
Tout message d'avis d'événement aéronautique concernant un accident ou un incident grave implique la rédaction d'un message de déclenchement d'enquête qui fixe le type d'enquête à effectuer et désigne la commission d'enquête ou l'officier enquêteur.
L'autorité rédactrice de ce message est normalement le commandant de la zone maritime qui a ordonné le mouvement aérien, sauf dans les cas suivants :
l'événement est survenu à terre à l'étranger ;
l'événement est survenu sur un bâtiment étranger.
Dans ces deux cas, c'est le ministre (CEMM) qui émet le message.
Dans le cas des vols d'entraînement ou de transit ordonnés par l'autorité organique, c'est le commandant de la zone maritime dans laquelle s'est produit l'événement qui déclenche l'enquête.
Si l'autorité responsable de la désignation d'une commission d'enquête n'a pas sous ses ordres tout ou partie des officiers de grade et de compétence spécifique requis, elle en rend compte à l'état-major de la marine qui désigne ou fait désigner des officiers répondant à ces conditions.
1.8.2.2. Niveau de décision en cas d'incident léger ou d'événement évité.
L'enquête est décidée par le commandant de formation ou le chef de détachement.
A la réception d'un message d'avis d'événement léger ou d'une fiche de compte rendu d'événement évité, le commandant organique peut ordonner une enquête réduite de sécurité aéronautique.
1.8.3. Déclenchement des enquêtes spéciales techniques.
Les enquêtes spéciales techniques sont définies dans une instruction de l'état-major de la marine. Elles peuvent être demandées :
par le président de la commission pendant le déroulement de l'enquête de sécurité aéronautique ;
par l'autorité maritime ayant ordonné l'enquête de sécurité aéronautique ou l'enquête militaire ;
par le président du conseil permanent de la sécurité aérienne de la marine (CPSA/MAR) ;
par l'inspecteur de l'aéronautique navale ;
par le chef du service de l'aéronautique navale ;
par les autorités organiques.
Elles sont ordonnées par le CEMM.
Le rapport de la commission d'enquête est adressé à l'EMM qui le diffuse aux commandants, services, établissements ou formations concernés. Les commandants, chefs de service, directeurs d'établissement adressent leur avis par la voie hiérarchique à l'autorité ayant déclenché l'enquête.
1.8.4. Enquêtes concernant des aéronefs n'appartenant pas à la marine.
Dans le cas d'un accident ou incident aérien grave survenant à un aéronef n'appartenant pas à la marine, mais dans lequel des éléments de la marine sont impliqués (personnel, aéronef, porte-aéronefs ou bâtiment porteur d'hélicoptères, organisme de contrôle…) :
lorsque cet aéronef est un aéronef militaire français, le commandant de la zone maritime ou de l'arrondissement maritime du lieu de l'accident se rapproche de l'échelon de commandement adéquat de l'armée concernée ou de la gendarmerie nationale en vue de faire participer au moins un officier de la marine à la commission d'enquête ordonnée par cet échelon de commandement ;
pour les aéronefs militaires étrangers et tous les aéronefs civils, l'état-major de la marine entre en contact avec l'organisme compétent pour ordonner l'enquête afin d'y définir la participation de la marine.
1.9. Enquête à la suite d'un accident de la circulation routière.
Les enquêtes relatives aux accidents graves de la circulation sont effectuées par la « commission de prévention des accidents de la circulation » créée dans chaque arrondissement maritime, dans les arsenaux et leurs annexes et en région parisienne (programme REAGIR).
Ces enquêtes sont ordonnées par le commandant d'arrondissement maritime et sont distinctes de l'enquête de police judiciaire. Elles se substituent normalement à l'enquête militaire de type B et C : le message ordonnant l'enquête doit clairement le faire apparaître (« enquête de la commission de prévention »).
La commission de prévention a compétence pour tous les accidents graves de la circulation survenant dans une enceinte militaire quels que soient les véhicules ou le personnel concerné, et pour ceux se déroulant sur la voie publique lorsque seuls des véhicules militaires sont en cause, ou dans le cas des transports sensibles même s'il y a un tiers civil.
1.10. Procédure particulière applicable au personnel civil.
1.10.1.
A bord d'un bâtiment en position « armé », les dispositions à prendre en cas d'accident de personnel civil ou d'accident évité sont les suivantes :
au port :
l'enquête type A, outre son aspect « constat des faits », a aussi pour but, dans ce cas, de faire apparaître les facteurs d'accident et de proposer les mesures de prévention du ressort du bord ou de l'établissement pour éviter le renouvellement d'un tel événement ;
si la victime fait partie du personnel civil de la défense relevant d'un établissement où existe un service d'hygiène et de sécurité : le chargé de prévention de l'établissement ou son représentant ainsi qu'un membre du collège « ouvrier et employé » du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de cet établissement, seront associés à cette enquête et leur opinion pourra éventuellement être explicitement exposée dans le rapport. L'avis du contrôle résident pourra par ailleurs être demandé ;
si la victime est employée par une entreprise extérieure au titre d'un contrat passé auprès d'un établissement de la défense, seront associés à cette enquête : le chargé de prévention de l'établissement ou son représentant, l'agent chargé de la surveillance de l'exécution du contrat en poste sur les lieux de l'accident et, sur autorisation du commandement, un représentant du CHSCT de l'entreprise ;
pour un bâtiment en construction, ces dispositions s'appliquent à partir de sa prise d'armement pour essais. Jusqu'à cette date, la responsabilité de l'établissement constructeur vis-à-vis du personnel civil est totale ;
à la mer, le constat initial est fait par le bord seul, dans les conditions prévues au présent chapitre.
1.10.2.
Dans un établissement ou un élément aérien ou terrestre relevant du chef d'état-major de la marine ainsi que sur un bâtiment placé dans une position autre que « armé », les dispositions à appliquer en cas d'accidents :
de personnel civil de la défense, sont celles de l' instruction 33 /DEF/DPC/HS du 20 juin 1977 (BOC, p. 2053) (annexe VII, 2.9) à laquelle il convient de se référer, en particulier pour les messages de comptes rendus, les désignations des officiers devant faire partie des commissions d'enquête, etc. ;
de personnel d'entreprises privées, sont celles de l' instruction 688 /DEF/CGA/IT du 20 décembre 1994 (BOC, 1995, p. 98) modifiée (annexe VII, 2.10).
Dans le cas de travaux effectués par un organisme extérieur à l'établissement ou à l'élément aérien ou terrestre, l'établissement dont relève la victime (s'il s'agit d'un personnel civil de la défense) ou celui qui a la charge de la surveillance des travaux (s'il s'agit de personnel d'une entreprise privée) doit être associé à ces procédures par la participation du chargé de prévention ou de l'agent chargé de la surveillance de l'exécution du contrat et des représentants élus au CHSCT.
Le rôle des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en cas d'accident survenant à un personnel civil de la défense dans un établissement ou une formation, est fixé par l' arrêté du 22 avril 1997 (BOC, p. 2333) (annexe VII, 2.7) et par l' instruction 33 /DEF/DPC/HS du 20 juin 1977 (BOC, p. 2053) (annexe VII, 2.9) relative aux procédures à mettre en œuvre en cas d'accidents graves du travail ou de service, survenus à du personnel civil de la défense.
Il appartient au commandement de faire appliquer les dispositions de l'article 20 de l' arrêté du 22 avril 1997 (BOC, p. 2333) précité, aux termes duquel les enquêtes prévues aux articles 17 et 19, lorsqu'elles peuvent conduire à la connaissance d'informations classifiées, sont confiées par le comité à des experts qualifiés pour les connaître, conformément aux dispositions du décret no 81-514 du 12 mai 1981 Abrogée le 17 juillet 1998, BOC, p. 2709 (BOC, p. 2373), relatif à l'organisation de la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat.
2. Rapports et comptes rendus d'enquête militaire.
2.1. Elaboration des rapports d'enquête militaire type B, C ou D.
2.1.1.
Les rapports d'enquête militaire dont le modèle figure en annexe III, sont présentés en deux parties distinctes :
la première partie reconstitue les faits et établit les circonstances et les conséquences. Elle ne doit contenir aucun jugement de valeur ni indication sur les responsabilités ;
la deuxième partie reflète plus particulièrement l'opinion de la commission sur les causes. Elle comporte les éléments d'information nécessaires au commandement pour fixer les responsabilités ; elle inclut également les mesures propres à éviter le renouvellement d'événements ou d'accidents semblables. Elle ne contient aucune proposition de sanctions.
Chacune des deux parties de l'enquête reçoit une protection ou une classification en rapport avec son contenu et avec les catégories de personnels concernés. La deuxième partie est classée au moins « diffusion restreinte ».
2.1.2.
Les rapports ne doivent être ni des procès-verbaux des opérations effectuées ni une simple présentation de l'opinion acquise par la commission. Ils doivent présenter de la manière la plus objective tous les éléments permettant à l'autorité d'avoir une vue exacte et complète de l'événement.
Doivent être joints, en annexe, le rapport d'enquête type A et, s'il y a lieu, type B.
2.1.3. Rôle du rapport d'enquête dans une procédure judiciaire.
Les rapports d'enquête sont susceptibles d'être communiqués aux autorités judiciaires conformément aux prescriptions de l' instruction générale 10603 /DEF/DFAJ/AA/2 du 08 juillet 1985 (BOC, p. 4119) (annexe VII, 4.15), ou à des tiers ou encore au ministre de la défense s'il demande communication du dossier complet de l'affaire.
Les personnes interrogées par la commission doivent être averties de cette possibilité de communication de leur déclaration, aux autorités judiciaires ou à des tiers.
Le rapport constitue une analyse technique des faits au plan judiciaire. En conséquence, la commission d'enquête doit veiller lors de sa rédaction tant au fond qu'à la forme en gardant à l'esprit son éventuelle exploitation par une juridiction.
2.2. Transmission et exploitation du rapport d'enquête militaire type B.
2.2.1.
L'officier enquêteur adresse sous huit jours ouvrables son rapport d'enquête type B à :
l'autorité qui a ordonné l'enquête ;
l'EMM, division plans, bureau organisation, réglementation, administration (PL/ORA) (deux exemplaires) ;
l'ADG concernée (un exemplaire).
2.2.2.
Dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception du rapport, l'autorité qui a ordonné l'enquête adresse par message à l'EMM (sous MCA « enquête/XXX ») un premier avis sur le dossier, en indiquant en particulier s'il est (ou s'il doit être) envisagé de constituer une commission d'enquête type C ou D.
Lorsqu'elle n'envisage pas la constitution d'une commission d'enquête type C ou D, l'autorité qui a ordonné l'enquête type B communique le rapport :
obligatoirement, au commandant de la formation concernée ;
à l'échelon supérieur à la formation concernée, dans le cas où la responsabilité de ce dernier est mise en cause par le compte rendu.
Selon la nature de l'événement, elle transmet, s'il y a lieu, une copie du rapport aux diverses autorités prévues au 2.3.1.
2.2.3.
Le commandant de l'élément et, éventuellement, celui de l'échelon supérieur adressent leurs observations et, s'il y a lieu, celles des personnes mises en cause, à l'autorité qui leur a communiqué le rapport d'enquête dans un délai maximum de trois semaines après le déclenchement de l'enquête.
Les autorités hiérarchiques de l'élément ou du personnel en cause, qui ont reçu copie du rapport d'enquête aux termes du 2.3.1 adressent leur avis à l'autorité qui a ordonné l'enquête dans un délai maximum de trois semaines après le déclenchement de l'enquête.
Chaque échelon doit mentionner les mesures de tous ordres prises ou proposées à son niveau : enquête de police judiciaire, dispositions conservatoires ou préventives, récompenses, propositions pour éviter le renouvellement de l'événement, etc. Les sanctions ou propositions de sanctions font l'objet de correspondances séparées.
2.2.4.
L'ADG, dans un délai maximum de trois semaines après le déclenchement de l'enquête :
transmet, dans son domaine de compétence, son avis et ses propositions éventuelles à l'autorité qui a déclenché l'enquête ;
prend, s'il y a lieu, les mesures de son ressort.
2.3. Transmission et exploitation du rapport d'enquête militaire type C ou D.
2.3.1.
La commission transmet son rapport sous trois semaines à l'autorité qui a ordonné l'enquête (ou, dans le cas où elle a été ordonnée par le CEMM sur demande de l'autorité indépendante dont relève la formation en cause, à cette dernière) en au moins quatre exemplaires. Copie du rapport est adressée :
aux autorités faisant partie de la chaîne hiérarchique de l'élément ou du personnel en cause ;
s'il y a lieu aux directions ou services concernés à l'échelon local ; dans ce cas un exemplaire doit être également adressé à la direction centrale dont dépendent ces organismes ;
au contrôleur résident ou à l'antenne locale du contrôle général des armées, à l'inspecteur général du travail dans les armées, à l'inspecteur du travail des armées en Polynésie française, selon les établissements et formations concernés, s'il s'agit d'un accident du travail ;
aux officiers généraux de marine ayant qualité pour donner aux autorités judiciaires les avis sur l'opportunité de poursuivre, lorsqu'ils ne sont pas déjà servis.
2.3.2.
L'autorité qui a ordonné l'enquête transmet le rapport à l'EMM (PL/ORA) en deux exemplaires sous bordereau d'envoi au plus tard trois jours ouvrables après réception.
Simultanément, cette autorité adresse une copie du rapport :
obligatoirement, au commandant de la formation concernée ;
à l'échelon supérieur à la formation concernée, dans le cas où la responsabilité de ce dernier est mise en cause par le compte rendu ;
à l'autorité de direction générale concernée.
2.3.3.
Le commandant de l'élément, les personnes éventuellement mises en cause dans le rapport et, s'il y a lieu, l'échelon supérieur adressent leurs observations à l'autorité qui leur a communiqué le rapport d'enquête dans un délai maximum de cinq semaines après le déclenchement de l'enquête.
Les autorités hiérarchiques de l'élément ou du personnel en cause, qui ont reçu copie du rapport d'enquête adressent leur avis à l'autorité qui a ordonné l'enquête dans un délai maximum de cinq semaines après le déclenchement de l'enquête.
Chaque échelon doit mentionner les mesures de tous ordres prises ou proposées à son niveau : enquête de police judiciaire, dispositions conservatoires ou préventives, récompenses, propositions pour éviter le renouvellement de l'événement, etc. Les sanctions ou propositions de sanctions font l'objet de correspondances séparées.
2.3.4.
L'autorité de direction générale, dans un délai maximum de cinq semaines après le déclenchement de l'enquête :
transmet, dans son domaine de compétence, son avis et ses propositions éventuelles à l'autorité qui lui a transmis le rapport d'enquête ;
prend, s'il y a lieu, les mesures de son ressort.
2.3.5.
L'autorité qui a ordonné l'enquête transmet à l'EMM le troisième exemplaire du rapport, avec son avis, notamment sur les responsabilités susceptibles d'être retenues, comprenant une proposition de clôture d'enquête (cf. 3.73.7), de façon que l'ensemble du dossier (rapport d'enquête type A, s'il y a lieu rapport d'enquête type B ou C, rapport d'enquête complémentaire le cas échéant, avis des diverses autorités mentionnées au 2.3.1, observations du commandant de l'élément, des personnes mises en cause et celles de l'échelon supérieur, avis de l'ADG) parvienne dans un délai maximum d'un mois et demi après le déclenchement de l'enquête (les raisons dûment motivées pour lesquelles, exceptionnellement, les délais ne pourraient pas être respectés sont portées à la connaissance de l'EMM par message sous MCA « enquêtes militaires »).
L'autorité qui transmet le dossier peut y joindre, le cas échéant, l'avis de la section flotte en service (SFS) locale, qui peut être sollicitée même si un ingénieur de l'armement est membre de la commission d'enquête.
Lorsque l'événement a fait l'objet d'une enquête de police judiciaire, celle-ci est jointe au dossier ou adressée le plus tôt possible à l'état-major de la marine par l'autorité maritime territoriale.
2.4. Dispositions particulières au rapport d'enquête complémentaire.
L'officier enquêteur rédige un rapport réunissant toutes les données concernant l'événement analysé.
Ce rapport est adressé au chef d'état-major de la marine dans un délai de quinze jours après la réception de la dernière expertise technique.
2.5. Compte rendu d'enquête type A.
2.5.1.
Dans les vingt-quatre heures : un message du modèle décrit en annexe III.
2.5.2.
Dans les soixante-douze heures : un compte rendu simplifié de l'officier enquêteur, s'inspirant du compte rendu dont les principes sont décrits ci-dessus et le modèle précisé en annexe III, seule la première partie sera rédigée (complétée éventuellement de propositions pour empêcher le renouvellement de tels incidents).
Le commandant adresse le compte rendu à l'autorité organique, avec son avis lorsqu'il n'est pas lui-même l'enquêteur. Par correspondance séparée, il signale, s'il y a lieu, les sanctions prises à son niveau ou proposées. Cette transmission, en deux exemplaires, doit être faite dans les cinq jours qui suivent l'événement.
2.6. Récompenses, sanctions.
2.6.1. Récompenses.
Chaque commandant de force maritime décerne, s'il y a lieu, les récompenses au personnel qui relève de son autorité.
Les conditions d'attribution de décorations, de citations, de témoignages de satisfaction, de félicitations sont précisées par les textes rappelés au 3 de l'annexe VII, ainsi que ceux relatifs aux faits professionnels pour l'octroi de points de contrôle positifs au personnel de l'aéronautique navale ou sous-marinier.
Les propositions effectuées pour du personnel militaire ou civil de la défense tué ou blessé dans l'accomplissement de leur mission devront toujours être traitées en urgence par message ou téléphone avec confirmation écrite pour permettre au ministre ou aux autorités concernées de statuer avec la rapidité que nécessite l'événement.
L'autorité concernée par la transmission du dossier relatif à l'événement rend compte des citations ou décorations décernées ainsi que des récompenses qu'elle juge devoir être décernées au niveau du ministre.
2.6.2. Sanctions.
Indépendamment des sanctions pénales qu'elles peuvent entraîner, les fautes mises en évidence par un compte rendu ou rapport d'enquête peuvent donner lieu à des punitions disciplinaires, à des sanctions professionnelles, à des sanctions statutaires.
Les punitions disciplinaires sont arrêtées conformément aux dispositions du règlement de discipline générale. Il importe en particulier que, quelle que soit la façon dont il a été associé à l'enquête, le personnel mis en cause puisse exercer son droit de s'exprimer, oralement devant le chef de corps, oralement ou par écrit lorsque l'autorité qui inflige la punition est placée au-dessus du chef de corps.
Les demandes éventuelles de punitions ne doivent pas apparaître dans les transmissions du rapport d'enquête mais faire l'objet de correspondances distinctes. De leur côté, les autorités investies du pouvoir de punir font connaître, par compte rendu particulier, les punitions infligées. Toutefois si ces autorités estiment qu'il n'y a pas matière à punition, même lorsque des responsabilités ont été mises en cause, elles le font apparaître clairement dans leur transmission.
3. Clôture des enquêtes militaires.
3.1. Enquête relative à l'exercice du commandement.
Les enquêtes relatives à l'exercice du commandement sont exploitées par les autorités qui les ont prescrites.
3.2. Enquête type A.
Les enquêtes de type A ne font pas l'objet de clôture, sauf si les conclusions de l'enquête apportent des éléments que l'autorité destinataire du compte rendu d'enquête estime devoir être portés à la connaissance d'autres unités. Cette autorité prononce alors la clôture, selon le schéma décrit au 3.7.
3.3. Enquête type B.
La clôture de l'enquête type B est normalement prononcée par l'autorité qui l'a ordonnée.
Toutefois, cette autorité ne prononce la clôture que si elle en a reçu l'autorisation expresse du ministre ; à cette fin, elle adresse à l'EMM (PL/ORA) un projet de décision prononçant la clôture d'enquête, accompagné de l'avis et des propositions de l'ADG concernée ; au vu de ce projet, le ministre (CEMM) décide soit de confier à cette autorité le soin de prononcer la clôture de l'enquête, soit de prononcer lui-même la clôture, soit de faire prononcer la clôture par l'ADG concernée.
La clôture de l'enquête est prononcée par le ministre lorsque :
les mesures à prendre préconisées par le projet de décision excèdent les attributions de l'autorité concernée ;
l'enquête type B a été motivée par un événement nautique ou concerne un aéronef et nécessite une exploitation par le conseil permanent de la sécurité nautique (CPSN) ou le conseil permanent de la sécurité aérienne de la marine (CPSA/MAR). Dans ce cas, les dispositions du 2.3.5 relatives à la constitution du dossier s'appliquent ;
le CEMM a ordonné une enquête complémentaire.
Lorsqu'elle est fondée à l'établir, l'autorité qui a ordonné l'enquête type B adresse la lettre de clôture d'enquête, établie dans la forme précisée au 3.7, aux autorités concernées par les mesures à prendre. Une copie de cette clôture est transmise à l'EMM.
3.4. Enquête type C ou D.
La clôture des enquêtes type C ou D est prononcée par le ministre sur proposition :
du CPSN s'il s'agit d'un événement nautique ;
du CPSA/MAR, pour un événement concernant un aéronef ;
de l'autorité ayant ordonné l'enquête pour les autres événements. La proposition est alors analysée, avant clôture, par le bureau de l'EMM ou la direction compétente.
3.5. Enquête complémentaire.
La clôture de l'enquête complémentaire est prononcée par le ministre.
3.6. Enquête de sécurité aéronautique et enquête spéciale technique.
La clôture des enquêtes de sécurité aéronautique et des enquêtes spéciales techniques est prononcée par le ministre sur proposition du conseil permanent de la sécurité aérienne de la marine.
3.7. Lettre de clôture d'enquête.
Elle comporte les paragraphes suivants :
1. Rappel des faits, circonstances.
2. Constatations.
3. Causes et responsabilités.
4. Conséquences.
5. Mesures prises et mesures à prendre (en désignant les autorités chargées de les prendre).
Un modèle de la lettre de clôture figure en annexe V.
4. Enquête de police judiciaire. Poursuites judiciaires.
4.1. Les juridictions de l'ordre judiciaire et leurs compétences en matière d'infraction.
4.1.1. Tribunal de police (nom donné au tribunal d'instance en matière pénale).
Il est compétent pour les infractions commises dans et en dehors de l'exécution du service, à l'intérieur ou à l'extérieur des enceintes militaires, constitutives de contraventions et punissables d'une peine d'amende ou de ce qui peut s'y substituer (ex : suspension du permis de conduire).
4.1.2. Tribunal correctionnel (nom donné au tribunal de grande instance en matière pénale).
Il est compétent pour les délits qui constituent une catégorie d'infractions intermédiaires entre les contraventions et les crimes, commis dans ou en dehors de l'exécution du service, à l'intérieur ou à l'extérieur des enceintes militaires.
Cependant, les affaires mettant en cause des militaires à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions sont adressées à une chambre spécialisée en matière militaire, rattachée à ce tribunal et seule compétente (sauf flagrance).
Cette chambre spécialisée juge :
les infractions mentionnées au livre III du code de justice militaire relatives à l'insoumission, la désertion y compris la provocation à la désertion ou le recel de déserteur, la mutilation volontaire, les infractions contre l'honneur ou le devoir, l'insubordination, l'abus d'autorité et les infraction aux consignes ;
les délits de droit commun commis dans l'exécution du service et essentiellement ceux prévus par les articles 121.3, 221.6, 222.19 et 222.20 du code pénal ; ceux mentionnés aux articles 429 et 465 du code de justice militaire ainsi que ceux résultant de manquements aux règles d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus au titre III du livre II du code du travail lorsque le militaire exerce, dans des conditions identiques, des activités de même nature que celles confiées à des civils.
4.1.3. La cour d'assises.
Elle juge les crimes les plus graves détachables ou non de l'exécution du service, survenus aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des enceintes militaires.
4.2. Le tribunal des forces armées siégeant à Paris (pays africains ayant conclu des accords avec la France).
Lorsqu'aucune juridiction militaire française n'a été établie dans un territoire étranger sur lequel stationnent ou opèrent des forces françaises et que des accords internationaux attribuent expressément aux juridictions militaires françaises la connaissance des infractions commises sur ce territoire, celles-ci sont instruites et jugées par le tribunal des forces armées siègeant à Paris.
Il est compétent :
pour les infractions militaires prévues par le livre III du code de justice militaire ;
pour les infractions de droit commun, selon les dispositions prévues par les accords, c'est-à-dire, généralement celles qui sont commises dans les enceintes militaires ou en relation avec l'exécution du service.
4.3. Officier de police judiciaire.
Les commandants et chefs de service n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire (OPJ) mais ont la possibilité, en l'absence d'OPJ, d'exercer eux-mêmes, ou de faire exercer par délégation, les pouvoirs d'officier de police judiciaire à l'intérieur des établissements militaires, en temps de paix, pour les forces stationnées hors du territoire national, et en temps de guerre pour l'ensemble des forces.
4.4. Poursuites judiciaires.
Il est important de savoir :
qu'hormis le temps de guerre, pour lequel le ministre de la défense est investi des pouvoirs judiciaires prévus par le code de justice militaire, la décision de mettre en mouvement l'action publique appartient au seul procureur de la République ;
que le procureur de la République est informé des infractions mentionnées au 4.1.2 soit par la dénonciation des autorités militaires habilitées (voir ci-dessous), soit par les officiers de police judiciaire (OPJ) chargés de l'enquête ;
que s'il n'y a pas eu dénonciation des autorités militaires habilitées, et hormis les cas de crimes et délits flagrants, le procureur de la République, pour les infractions citées au 4.1.2, doit à l'issue de l'enquête préliminaire de police judiciaire et avant d'engager les poursuites, prendre l'avis du ministre de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. L'avis n'est pas obligatoirement demandé avant une décision de classement ;
que les autorités militaires habilitées à dénoncer des infractions citées au 4.1.2, ou à donner un avis préalable en matière de poursuites pénales sont, sur le territoire de la République, les commandants d'arrondissement maritime, le commandant de la marine à Paris, les commandants supérieurs des forces armées aux Antilles, en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans la zone sud de l'océan Indien, et hors du territoire de la République, le commandant des forces françaises du Cap-Vert ou le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti.
En annexe VI figurent des extraits du code de justice militaire et du code pénal pouvant concerner le personnel militaire ou civil de la défense.
4.5. Enquête de police judiciaire.
4.5.1. Par qui est-elle déclenchée ?
Dans la plupart des cas, l'enquête de police judiciaire sera demandée par le commandant pour les infractions commises à l'intérieur des enceintes militaires (dans et hors l'exécution du service).
Dans le cas des infractions citées au 4.1.1 et des crimes et délits mentionnés aux 4.1.2 et 4.1.3 la victime en cas de mutilation ou d'infirmité permanente, les ayants droit de la victime en cas de décès, peuvent mettre en mouvement l'action publique (plainte avec constitution de partie civile), en application de l'article 698-2 du code de procédure pénale.
En dehors de ces cas, la partie lésée ne peut se constituer partie civile que si le procureur de la République a décidé de poursuivre.
4.5.2. A qui la demander ?
L'enquête est à demander :
à la gendarmerie du port base, lorsque le bâtiment se trouve en métropole, en mer ou en escale à l'étranger ;
à la gendarmerie maritime ou départementale du port d'escale lorsque le bâtiment est en escale ou doit faire escale dans les départements et territoires d'outre-mer.
4.5.3. Dans quels cas la déclencher ?
4.5.3.1.
Une enquête de police judiciaire doit être demandée par le commandant pour :
les infractions réprimées par le code de justice militaire (autre que désertion et refus d'obéissance de quartiers-maîtres ou matelots) qui font l'objet d'une dénonciation par l'une des autorités citées au 4.4 ;
les crimes ou délits constatés à l'intérieur d'une enceinte militaire qu'ils soient commis en ou hors service.
4.5.3.2.
En ce qui concerne les accidents (de personnel ou de matériel), une enquête doit être faite chaque fois qu'un événement peut entraîner l'une des conséquences suivantes :
décès, quelle qu'en soit la cause apparente ;
possibilité de mise en cause de la responsabilité du commandement ;
accident mortel, blessure ou coup occasionnés par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements ;
blessures graves à des tiers étrangers à la défense ;
dommages graves à des tiers étrangers à la défense ;
dégradation volontaire de matériels militaires.
4.5.3.3.
Les cas suivants nécessitent également une enquête :
détournements de matériels, produits, espèces ;
tous actes frauduleux au préjudice de l'Etat, d'un ordinaire, d'une table, d'un mess, d'un foyer des équipages ou d'une coopérative d'unité.
5. Cas particuliers.
5.1. Accident de parachutage.
La conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident de parachutage est détaillée dans l'instruction no 39/DEF/EMM/OPS/PLANS/-- du 28 février 1989 (n.i. BO) relative à la formation et à l'entraînement parachutistes dans la marine.
Est classé accident ou incident de parachutage, l'événement présentant à la fois les caractères suivants :
être survenu pendant l'utilisation d'un aéronef militaire pour un saut de parachutisme ou un largage de matériel, entre le moment de l'entrée de parachutistes ou de charges dans le « périmètre de sécurité » de l'aéronef moteurs en route et la fin de la phase d'atterrissage des parachutistes ou des charges ;
affecter le personnel ou le matériel aéroporté ou être la conséquence de leur emploi.
Cet événement fait l'objet, selon les cas, de la procédure particulière décrite dans l'instruction TAP 110 no 2000/DEF/EMAT/EMPL/TAP du 27 avril 1988 (n.i. BO) ou de celle prévue dans la présente instruction.
5.2. Abordage.
La procédure générale d'enquête fixée par la présente instruction est applicable en cas d'abordage.
Toutefois, compte tenu de l'implication de tiers non militaires et des conséquences qui en découlent dans les domaines juridique et financier, des textes plus généraux précisent ce qui doit être fait.
Ces textes, rappelés au 4 de l'annexe VII, sont résumés dans le manuel pratique de droit maritime à l'usage des commandants.
Il importe que la direction du commissariat de la marine du port base soit destinataire des comptes rendus, rapports et pièces relatifs à ces affaires pour traitement du contentieux éventuel.
Outre l'enquête militaire effectuée en application de la présente instruction une enquête nautique est conduite par les affaires maritimes lorsque se trouve impliqué un navire français de commerce, de pêche ou de plaisance.
5.3. Accident dû aux armes, munitions et explosifs.
Conformément aux dispositions de l' instruction du 22 juin 1972 (BOC/SC/973, p. 494) (annexe VII, 2.4), l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs doit être informé des accidents mortels ou graves de travail ou de service d'origine pyrotechnique survenus à du personnel civil ou militaire des armées.
5.4. Accident dû aux armes, munitions et explosifs dans la gendarmerie.
En cas d'accident ou d'incident dû aux armes, munitions et explosifs survenant dans une formation de la gendarmerie maritime, le texte à appliquer est la circulaire 19000 /DEF/GEND/OE/RE/LOG/MAT/3 du 13 juillet 1994 (BOC, 1998, p. 771) (annexe VII, 4.10).
5.5. Accident ou incident nucléaire.
Un événement survenant à une arme ou chaufferie nucléaire et son installation de soutien à terre associée peut être :
soit un accident ou incident grave nécessitant une intervention à caractère nucléaire [voir inst. no 4144/DEF/C/27/-- du 24 octobre 1983 tome 1 et son édition d'avril 1990 tomes 2 et 3 (annexe VII, 4.18) (n.i. BO)] dans le cadre de laquelle l'information des autorités est effectuée ;
soit un événement qui a eu ou aurait pu avoir des conséquences sur la sûreté nucléaire ou la protection des personnes et, à ce titre, peut nécessiter l'information des instances de sûreté par des comptes rendus particuliers.
Le compte rendu ou rapport des enquêtes militaires de type A, B, C ou D éventuellement ordonnées doit être rédigé de telle façon que les faits techniques soient analysés séparément afin que des extraits puissent constituer les rapports spéciaux adressés aux instances de sûreté.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le vice-amiral d'escadre, major général de la marine,
Philippe MALLARD.
Annexes
ANNEXE I. Définition des catégories d'accident, d'incident, de blessure et de dommage. Type d'enquête à appliquer.
1 Définition de la gravité des blessures. (1)
Blessure grave : outre la blessure mortelle ou susceptible de le devenir, celle entraînant une hospitalisation de longue durée ou pouvant conduire à une incapacité permanente importante.
Blessure légère (ou non grave) : entraînant un arrêt des activités ou des soins médicaux.
2 Définition de la gravité des dommages.
Dommage très grave.
Aéronefs : disparition, destruction ou dégâts techniquement irréparables.
Bâtiments : avaries entraînant une indisponibilité accidentelle de plus de soixante-douze heures ou une dégradation importante de l'aptitude opérationnelle de plus de quinze jours.
Bâtiments et installations à terre : le coût des réparations estimé dépasse 180 000 euros.
Dommage grave.
Aéronefs : la remise en état nécessite des travaux du 3e niveau sur cellule, moteurs, ailes ou rotor principale et train d'atterrissage.
Bâtiments et installations à terre : le coût des réparations est supérieur ou égal à 60 000 euros.
Dommage léger.
Aéronef : la remise en état nécessite des travaux du 1er ou du 2e niveau sur cellule, moteurs, ailes ou rotor principal et train d'atterrissage, ou au minimum des travaux du 1er niveau sur les autres matériels de l'aéronef.
Autres matériels : le coût de la réparation est inférieur à 60 000 euros.
3 Classification des accidents et incidents.
Accident très grave : décès, disparition, plusieurs personnes atteintes de blessures graves, un seul blessé grave si la blessure est susceptible de devenir mortelle ou susceptible d'entraîner une incapacité permanente supérieure ou égale à 40 p. 100 ; dommages très graves.
Accident grave : une personne atteinte de blessures graves autres que mortelles ou susceptibles de le devenir ou pouvant entraîner une incapacité permanente supérieure à 40 p. 100. Plusieurs personnes atteintes de blessures légères (non graves).
Accident évité : événement n'ayant eu aucune conséquence au personnel et au matériel mais ayant révélé l'existence d'un grave danger.
Incident : une personne atteinte de blessures légères (non graves), dommages légers.
Incident évité : toute anomalie de fonctionnement qui aurait pu provoquer un accident.
APPENDICE 1.1. Evènements donnant lieu à enquête.
1 Enquête type A.
1.1
A l'initiative du commandant.
1.2
Tout accident provoquant :
des blessures non graves ;
des dégâts matériels ou pertes de matériels, produits, espèces de valeur supérieure à 750 euros.
1.3
Tout événement donnant lieu à :
enquête de police judiciaire ;
enquêtes systématiques de type B, C ou D (voir 2 et 3 ci-après).
2 Enquête type B.
2.1
Selon le résultat de l'enquête type A.
2.2
Systématiquement :
en cas de blessure grave ;
lorsque les dégâts matériels sont de l'ordre de grandeur suivant :
aéronefs : la remise en état nécessite des travaux du 3e niveau sur cellule, moteurs, ailes ou rotor principal et train d'atterrissage ;
bâtiments et installations à terre : le coût des réparations est supérieur ou égal à 60 000 euros.
2.3
A l'initiative de l'autorité prévue au 1.1.4 et annexe II.
3 Enquête type C.
3.1
Selon le résultats de l'enquête type A ou B.
3.2
Systématiquement :
en cas de :
accident très grave ;
plusieurs blessures graves ;
lorsque les dégâts matériels sont de l'ordre de grandeur suivant :
aéronefs : disparition, destruction ou dégâts techniquement irréparables ;
bâtiments : avaries entraînant une indisponibilité accidentelle de plus de soixante-douze heures ou une dégradation importante de l'aptitude opérationnelle de plus de quinze jours ;
bâtiments et installations à terre : le coût des réparations estimé dépasse le plafond de 180 000 euros.
3.3
A l'initiative de l'autorité prévue au 1.1.4 et annexe II.
4 Enquête type D.
4.1
Systématiquement en cas de perte d'élément naval ou d'avarie mettant en jeu son existence (à l'initiative du CEMM).
4.3
Dans le cas d'un événement particulièrement grave, en fonction des circonstances dans lesquelles a eu lieu cet événement ou de l'importance de la formation qu'il implique [à l'initiative de l'autorité prévue au 1.1.4 de l'instruction et en annexe II ou, exceptionnellement, du ministre (CEMM)].
ANNEXE II. Déclenchement des enquêtes.
1 Enquête relative à l'exercice du commandement (réf. 1.2).
Cette enquête vise l'exercice du commandement. En conséquence, l'autorité habilitée à déclencher l'enquête est celle dont le commandant tient ses instructions. Cette autorité peut être :
pour les forces maritimes et les éléments de force maritime :
le commandant de force maritime indépendant, commandant organique, dans le domaine organique ;
le commandant opérationnel, éventuellement le commandant de force opérationnelle, dans le domaine de la conduite des opérations ;
pour les organismes de formation du personnel :
le directeur du personnel militaire de la marine ou le directeur central de service compétent pour les questions relatives à la formation ;
le commandant d'arrondissement maritime dans les autres cas ;
pour les autres formations de la marine : le commandant d'arrondissement maritime en métropole et le commandant de la marine outre-mer.
2 Enquêtes militaires (réf. 1.3 à 1.6).
2.1 Principe.
L'enquête militaire type A est déclenchée à l'initiative du commandant.
Le déclenchement des enquêtes militaires type B, C ou D est normalement de la compétence du commandement organique (commandant de force maritime indépendant) pour les éléments de force maritime, de celui du commandant d'arrondissement maritime en métropole et du commandement de la marine outre-mer pour les autres formations de la marine.
Les exceptions énoncées au 1.5.1 sont en fait des cas particuliers qui constituent des dérogations à cette règle pouvant être reformulées comme indiqué ci-après. Néanmoins, en cas de difficultés, il conviendra de saisir le commandant d'arrondissement maritime en métropole, le commandant de la marine à Paris ou le commandant supérieur des forces armées outre-mer, en raison des relations qu'il peut être amené à avoir avec les autorités judiciaires.
2.2 Cas particuliers.
L'enquête est déclenchée par l'autorité supérieure lorsque l'autorité normalement compétente exerce personnellement le commandement de la formation en cause.
L'enquête est déclenchée par le commandant d'arrondissement maritime en métropole ou par le commandant de la marine outre-mer, lorsque les faits qui la motivent mettent en cause un élément de force maritime et des organismes relevant de la structure territoriale.
L'enquête est déclenchée par le commandant de zone maritime outre-mer lorsque l'élément en cause est détaché en renfort dans cette zone.
L'enquête est déclenchée par le commandant d'arrondissement maritime dans le cas où un bâtiment affecté outre-mer est placé en indisponibilité pour entretien et réparations dans un port métropolitain.
L'enquête est déclenchée par le commandant opérationnel en cas d'événement nautique dont la gravité ne justifie pas son déclenchement par le ministre.
A l'exception des cas susvisés, l'autorité de l'élément concerné conserve la responsabilité de déclencher l'enquête si cet élément effectue un stage de mise ou remise en condition conduit par une autorité de direction générale.
Lorsque des faits justifiant une enquête se produisent dans l'exécution d'un exercice mettant en œuvre des formations relevant de plusieurs chaînes de commandement, le déclenchement de celle-ci est du ressort de l'autorité dont relève le directeur de l'exercice.
L'autorité normalement compétente pour déclencher une enquête peut confier ce soin à une autorité en sous-ordre.
ANNEXE III. Rapports et comptes rendus d'enquête.
1 Compte rendu d'enquête type A.
1.1 Message à envoyer dans les vingt-quatre heures.
Origine : autorité ayant provoqué l'enquête (généralement le commandant).
Destinataires :
Pour action :
Commandement organique (1).
Autres autorités organiques.
Etat-major de la marine (incident de manœuvre ou de navigation, événement concernant un aéronef).
ADG concernée par l'incident.
Pour info : contrôle résident, ou antenne du contrôle de la marine concerné en cas d'accident du travail mortel ou très grave.
Objet : compte rendu d'enquête.
Texte :
a). Enquête de type A.
b). Groupe date heure (GDH) de l'événement, lieu.
c). Type d'événement.
d). Unité ou service concerné, personnel et matériel en cause.
e). Officier enquêteur, affectation.
f). Circonstances succinctes.
g). Causes connues ou évidentes.
h). Blessures et dommages.
i). Conséquences.
j). Mesures prises (éventuellement enquêtes en cours ou prévues).
1.2
Compte rendu d'enquête type A : rédigé par l'officier enquêteur ou le commandant. Ce compte rendu est du type défini au 2 ci-dessous, limité à la première partie. L'officier enquêteur peut formuler des propositions pour empêcher le renouvellement de tels événements, propositions obligatoirement émises dans les cas prévus au 1.10.1 de la présente instruction.
2 Rapport d'enquête type B, C ou D.
Les prescriptions générales relatives au rapport d'enquête sont définies en 2. Ce document comporte deux parties distinctes.
2.1 Première partie (classification en fonction des éléments en cause, des circonstances, du contenu).
1° Rappel des faits.
Relation succincte de l'événement qui a motivé la nomination de la commission.
2° Circonstances.
Relation succincte de la mission, des ordres reçus, des conditions météorologiques ou particulières, des intentions d'exécution. Description des lieux renvoyant autant que possible à des schémas joints en annexe.
3° Constatations.
Constatations matérielles (personnel et matériels), durée de l'indisponibilité éventuelle. Evaluation financière des dégâts (2).
Examen de l'organisation, des documents et journaux, des ordres donnés.
(Les extraits et copies de documents sont joints en annexes en tant que de besoin.)
4° Résumé des déclarations.
Les déclarations elles-mêmes, lorsqu'elles sont nécessaires à la compréhension des faits, des comportements et des motivations sont jointes en annexes.
5° Analyse et reconstitution chronologique des faits.
Un ou plusieurs croquis précis et renseignés sont chaque fois que possible établis. Ce paragraphe peut se borner à retracer les faits déterminants dans le cas où l'exposé détaillé et précis en est donné dans une annexe.
2.2
Seconde partie (classification selon les mêmes critères que pour la première partie et en fonction des facteurs relatifs au personnel, au moins « diffusion restreinte »).
1° Personnel militaire concerné.
Renseignements précis sur les victimes éventuelles et le personnel en cause (noms, prénoms, brevets, spécialités, matricules).
Renseignements complémentaires succincts sur l'expérience des personnes concernées dans l'exercice de leurs fonctions ; appréciations éventuelles des supérieurs sur leur valeur professionnelle et leur manière de servir.
2° Estimation des causes.
Causes principales.
Causes secondaires.
3° Conséquences.
Impact de l'événement sur le personnel civil ou militaire.
Exploitation (presse, …).
4° Mesures prises.
Au personnel et au matériel.
Suite judiciaire.
Information éventuelle des familles ou des tiers.
En cas d'absence de matière à sanction de la part du chef de corps ou de l'autorité supérieure, faire apparaître clairement qu'il n'y a pas eu de faute de personnel ou de commandement.
5° Propositions relatives aux dispositions matérielles ou réglementaires susceptibles d'éviter les accidents, incidents ou événements de même nature.
6° Pièces jointes.
A) Dossier d'enquête type A.
B) Rapport d'enquête type B (éventuellement).
ANNEXE IV.
ANNEXE V. Modèle de lettre de clôture d'enquête.
1 Rappels des faits circonstancés.
Description succincte de l'événement.
Conditions d'environnement qui ont pu avoir une influence sur le déroulement de l'événement.
2 Constatations.
Analyse de la situation rencontrée et des mesures prises.
Appréciation de l'expérience et du comportement des personnes concernées.
Examen des consignes, de la documentation et de la réglementation face au type d'événement rencontré.
3 Causes et responsabilités.
Détermination des causes de l'événement, classées éventuellement selon leur importance (principale, secondaire).
Appréciation des responsabilités individuelles ou de commandement dans le déroulement de l'événement.
4 Conséquences.
Durée totale ou prévisible de l'indisponibilité et coût total ou prévisible des dégâts matériels subis.
5 Mesures prises ou à prendre.
Mesures correctives et préventives retenues pour remédier aux conséquences de l'événement et en éviter le renouvellement.
Autorités chargées de mettre en œuvre ces mesures désignées nommément.
ANNEXE VI. Extraits du code de justice militaire et du code pénal.
1 Justice militaire.
Loi no 82-621 du 21 juillet 1982 (BOC, 1986, p. 2267 ), relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat en modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire.
Décret 82-984 du 19 novembre 1982 (BOC, p. 4926 ), portant publication du code de justice militaire en application de la loi no 82-621 du 21 juillet 1982 (BOC, 1986, p. 2267 ).
Arrêté du 28 août 1991 Abrogé le 14 février 2001, BOC, p. 1460 (BOC, p. 2962), relatif à la désignation des autorités militaires habilitées à dénoncer des infractions ou à donner un avis préalable en matière de poursuites pénales.
Instruction 93002 /DEF/APM/EO du 18 mars 1993 (BOC, p. 1756 ;), relative aux poursuites pénales à l'encontre des membres des forces armées.
Extraits du code de justice militaire.
« Art. 429. Est puni de trois ans d'emprisonnement tout militaire, tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé, ou tout individu embarqué coupable d'avoir, par négligence, occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment de la marine, d'un aéronef, d'approvisionnement, d'armement, de matériel ou d'une installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense nationale. Si le coupable est officier, il est puni du maximum de cette peine.
Est puni de cinq ans d'emprisonnement ou, s'il est officier, de la destitution, tout commandant d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, coupable d'avoir par négligence occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire.
Art. 465. Tout militaire qui viole une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou qui force une consigne donnée à un autre militaire est puni d'un emprisonnement de deux ans.
La peine d'emprisonnement peut être portée à cinq ans si le fait a été commis en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence ou lorsque la sécurité d'un établissement militaire, d'une formation militaire, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire est menacée.
La peine d'emprisonnement peut également être portée à cinq ans lorsque le fait a été commis en présence de bande armée. »
2 Extraits du code pénal.
« Art. 121.3. Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements sauf si l'auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.
Art. 221.6. Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Art. 222.19. Le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.
Art. 222.20 Le fait de causer à autrui, par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
ANNEXE VII. Références. Textes en vigueur.
1 Textes généraux.
1.1
Décret 97-506 du 20 mai 1997 (1) relatif aux commandements de force maritime et d'élément de force maritime.
1.2
Décret 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861) modifié, portant règlement de discipline générale dans les armées et son instruction d'application no 52000/DEF/C/5 du 10 décembre 1979 (BOC, p. 4749) modifiée.
1.3
Décret 91-671 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2497) modifié, portant organisation générale de la marine nationale.
2 Accidents du travail.
Contenu
Textes applicables au personnel civil et militaire.
Contenu
Textes applicables au personnel civil.
Contenu
Textes applicables au personnel militaire.
2.1
Décret 85-755 du 19 juillet 1985 (BOC, p. 4150) modifié, relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense.
2.2
Arrêté du 15 avril 1997 (BOC, p. 2328) relatif à l'organisation de la prévention au bénéfice du personnel civil et du personnel militaire de la défense.
2.3
Instruction 300978 /DEF/DFR/PER/5 du 15 mai 1991 (BOC, p. 1511) relative aux attributions du chargé de prévention en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions du travail dans les organismes relevant du ministre de la défense.
2.4
Instruction du 22 juin 1972 (BOC/SC, 1973, p. 494) relative aux attributions de l'inspecteur technique de l'armement pour les poudres et explosifs en matière de sécurité pyrotechnique.
2.5
Instruction 300611 /DEF/DFP/PER/5 du 16 mars 1998 (BOC, p. 1502) relative aux mesures de prévention concernant les travaux ou prestations de services effectués dans un organisme de la défense par une ou plusieurs entreprises extérieures.
2.6
Instruction 5-0000500 /DCN/D 1 /DEF/EMM/HSCT du 20 octobre 1995 (BOC, p. 5288) (1) relative à l'application des dispositions réglementaires en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail (HSCT) aux opérations effectuées en coactivité entre la marine, la direction des constructions navales et ses sous-traitants.
2.7
Arrêté du 22 avril 1997 (BOC, p. 2333) relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au ministère de la défense.
2.8
Instruction 300055 /DEF/SGA/DFP/PER/1 du 12 janvier 1998 (BOC, p. 406) relative aux statistiques annuelles générales et technologiques des accidents du travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles du personnel civil au ministère de la défense.
2.9
Instruction 33 /DEF/DPC/HS du 20 juin 1977 (BOC, p. 2053) relative aux procédures à mettre en œuvre en cas d'accidents graves du travail, ou de service, survenus à du personnel civil de la défense.
2.10
Instruction 688 /DEF/CGA/IT du 20 décembre 1994 (BOC, 1995, p. 98) modifiée, sur les conditions d'application de la réglementation relative à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail du personnel des entreprises travaillant dans les établissements du ministère de la défense.
2.11
Instruction no 33/DEF/EMM/LOG/HSCT 2-000296/DEF/DGA/DCN/D du 9 septembre 1992 abrogée le 8 février 1999, BOC, p. 1497 (BOC, p. 4835) relative aux modalités particulières d'organisation de la prévention des accidents du travail ou de service et des maladies professionnelles du personnel civil dans la direction des constructions navales et les directions et services relevant du chef d'état-major de la marine.
2.12
Note d'information no 1933/DEF/DPC/FAS/4 du 20 octobre 1981 (n.i. BO) relative aux accidents survenus au personnel civil en mission.
2.13
Instruction no 106/DEF/EMM/NUC/ENV/HSCT du 21 juin 1993 (2) relative à l'organisation de la prévention des accidents du travail ou de service du personnel militaire de la marine.
2.14
Arrêté du 3 janvier 1986 Abrogé le 8 mars 1999, BOC, p. 2248 (BOC, p. 38) relatif aux commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents pour les militaires.
2.15
Instruction 1702 /DEF/EMA/OL/2 du 09 octobre 1992 (BOC, p. 4024) relative à la constatation des blessures ou maladies survenues aux militaires pendant le service.
2.16
Instruction 1807 /DEF/EMA/OL/2 du 18 octobre 1993 (BOC, p. 5524) relative à la saisie et au suivi des accidents en service, survenant au personnel militaire.
3 Récompenses. Sanctions. Décorations.
3.1
Instruction interarmées 6100 /DEF/CAB/SDBC/DECO/A/4 du 17 février 1992 (BOC, p. 760) relative aux modalités d'attribution des récompenses.
3.2
Instruction 39900 /DEF/SD/CAB/DECO/A du 02 août 1982 (BOC, p. 3264) modifiée, relative à l'attribution des ordres nationaux ou de la médaille militaire aux personnels en service de la défense tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir.
3.3
Instruction 16400 /DEF/CAB/SDBC/DECO/A du 12 mai 1987 (BOC, p. 2362) modifiée, fixant les conditions d'attribution de la médaille de la défense nationale.
3.4
Instruction 162 /DEF/CEMM/CAB/CHAN du 27 juin 1990 (BOC, p. 2198) modifiée, relative à la médaille de la défense nationale.
3.5
Instruction 191 /DEF/CEMM/CAB/CHAN du 18 septembre 1991 (BOC, p. 4275) modifiée, relative au fonctionnement du bureau chancellerie de la marine.
4 Divers.
Contenu
Accident et incident aérien.
Contenu
Parachutage.
Contenu
Abordages.
Contenu
Accidents dus aux armes, munitions et explosifs dans la gendarmerie.
Contenu
Accidents de la circulation.
Contenu
Communication des documents administratifs.
Contenu
Accidents nucléaires.
4.1
Instruction 1 /DEF/EMM/AERO/AG du 24 décembre 1997 (mention au BOC, 1998, p. 338) relative à la conduite à tenir en cas d'événement aéronautique.
4.2
Instruction TAP 110 no 2000/DEF/EMAT/EMPL/TAP du 27 avril 1988 (n.i. BO).
4.3
Instruction no 39/DEF/EMM/OPS/PLANS/ du 28 février 1989 (n.i. BO) (en cours de refonte) sur la formation et l'entraînement parachutistes dans la marine.
4.4
Circulaire du 22 octobre 1929 (BO/M, p. 746, BOR/M, p. 470) modifiée, relative aux mesures à prendre en cas d'abordage entre navires de l'Etat et de commerce.
4.5
Circulaire du 10 août 1934 (BO/M, p. 666, BOR/M, 1934/2, p. 222) relative à la compétence respective des autorités à terre et à la mer pour les règlements des abordages, avaries, assistances, accidents et dommages divers aux personnes et aux biens.
4.6
Arrêté du 27 juillet 1966 (BOC/SC, p. 776, BOC/M, 1970, p. 1088) modifié, fixant les limites de compétence prévues par le décret no 66-594 relatif aux délégations de pouvoirs et de signature pour le règlement des dommages causés ou subis par les armées.
4.7
Circulaire 218 /CMa/6 du 24 octobre 1952 (BO/M, p. 909) relative aux comptes rendus à fournir en cas d'abordages entre bâtiments de l'Etat et navires de commerce.
4.8
Manuel pratique de droit maritime à l'usage des commandants diffusé par la note-circulaire no 100/EMM/PL/AMO/-- du 23 septembre 1982 (n.i. BO) (en cours de refonte).
4.9
Arrêté du 16 décembre 1997 (n.i. BO ; JO du 30 décembre 1997, p. 19192) portant création d'un « bureau des enquêtes techniques et administratives après accidents et autres événements de mer » et d'une « commission permanente d'enquête ».
4.10
Circulaire 19000 /DEF/GEND/OE/RE/LOG/MAT/3 du 13 juillet 1994 (BOC, 1998, p. 771) relative aux procédures à appliquer dans les unités de la gendarmerie en cas d'accidents ou d'incident dû aux armes, munitions et explosifs.
4.11
Lettre no 38/DEF/EMM/PL/ORG du 3 février 1984 (n.i. BO) modifiée.
4.12
Décision 64474 /MINDEF du 22 décembre 1983 (BOC, 1984, p. 160) relative à l'organisation des commissions de prévention des accidents de circulation dans les armées.
4.13
Instruction particulière 869 /DEF/C/8/SAACMA du 05 janvier 1984 (BOC, p. 160) relative à l'organisation des commissions de prévention des accidents de circulation dans les armées.
4.14
Circulaire 13749 /DEF/DGA du 21 décembre 1984 (BOC, 1985, p. 863) relative à l'organisation de la prévention des accidents de la circulation dans les établissements de la délégation générale pour l'armement.
4.15
Instruction générale 10603 /DEF/DFAJ/AA/2 du 08 juillet 1985 (BOC, p. 4119) modifiée, relative à la communication de documents administratifs et de renseignements.
4.16
Liste des textes traitant de sécurité nucléaire annexée à l'instruction ministérielle no 4900/DEF/CM/2 du 8 février 1993, diffusée par note-circulaire no 126/DEF/EMM/NUC du 26 avril 1993 (n.i. BO).
Sont citées en particulier :
4.17
Directive no 312/SGDN/ANS du 21 août 1981 (diffusée par note-circulaire no 299/DEF/EMM/MAT/ST du 21 septembre 1981 (n.i. BO) sur la sécurité nucléaire dans le domaine de la défense.
4.18
Instruction no 4144/DEF/C/27 (n.i. BO), tome 1, du 24 octobre 1983 (chaufferies nucléaires), tome 2 édition août 1990 (armes nucléaires) et tome 3 édition août 1990 (intervention en cas d'accident survenant en métropole au cours d'un transport).
4.19
Instruction no 2065/DEF/C/27 du 9 juin 1987 (diffusée par note-circulaire no 250/DEF/EMM/MAT/ST du 27 juillet 1987 (n.i. BO) relative à la prévention des accidents des systèmes d'armes nucléaires.
4.20
Directive du comité interministériel de la sécurité nucléaire 2202 /SGSN du 13 juin 1989 (BOC, 1991, p. 3633) sur la coordination de l'action des pouvoirs publics en cas d'incident ou d'accident concernant la sécurité nucléaire.
4.21
Instruction no 4600/DEF/EMA/FN édition avril 1992 (diffusé par note-circulaire no 318/DEF/EMM/MAT/ST du 12 novembre 1992 (n.i. BO), relative aux procédures de :
déclenchement de l'alerte ou de l'alarme ;
transmission des messages ;
acheminement des équipes spécialisées en cas d'accident ou d'incident grave à complication nucléaire (temps de paix).
4.22
Instruction no 134/DEF/EMM/MAT/EP du 19 février 1991 (n.i. BO) relative à l'établissement des comptes rendus d'événements intéressant la sûreté nucléaire à bord des bâtiments à propulsion nucléaire.
4.23
Instruction no 3900/DEF/CM/2 du 9 novembre 1993 (n.i. BO) relative à l'information du public, des médias et des autorités en cas d'incident ou d'accident survenant dans une installation nucléaire relevant du ministre de la défense ou au cours d'un transport effectué sous sa responsabilité.