> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ relatif aux concours d'admission à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr.

Du 05 août 2009
NOR D E F H 0 9 1 8 7 6 7 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 04 mars 2011 modifiant l'arrêté du 5 août 2009 relatif aux concours d'admission à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 25 juillet 2002 relatif aux concours d'admission à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  640.1.2.

Référence de publication : JO n° 221 du 24 septembre 2009, texte n° 18 ; signalé au BOC 41/2009.

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment le livre premier de la partie 4 ;

Vu le décret no 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l\'armée de terre, notamment ses articles 4., 7., 8., 9. et 19. ;

Vu le décret no 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d\'élèves officiers de carrière ;

Vu l\'arrêté du 24 novembre 1998 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d\'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d\'officiers ;

Vu l\'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d\'aptitude exigées des candidats aux concours d\'admission à l\'école spéciale militaire, à l\'école interarmes et des officiers des armes de l\'armée de terre issus de l\'École polytechnique ;

Vu l\'arrêté du 24 juillet 2009 relatif aux titres et diplômes reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le décret no 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l\'armée de terre,

Arrête :

1.

(Modifié : arrêté du 04/03/2011).

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des articles 4. et 9. du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les conditions d\'organisation et de déroulement des concours d\'admission à l\'École spéciale militaire (ESM) de Saint-Cyr ainsi que les programmes, la nature et les cœfficients des épreuves.

Sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées par l\'article 4. du décret no 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l\'armée de terre et satisfaisant aux conditions d\'aptitude définies par l\'arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions médicales et physiques d\'aptitude exigées des candidats aux concours d\'admission dans les écoles militaires d\'élèves officiers de carrière de l\'armée de terre et des candidats pour un recrutement au choix dans le corps des officiers des armes de l\'armée de terre.

Pour chaque concours, une circulaire annuelle précise les modalités pratiques d\'organisation et de déroulement de ces concours, notamment :

  • les formalités et délais d\'inscription à respecter par les candidats ;
  • les précisions éventuelles relatives au programme de révision des épreuves de langues anciennes de latin et de grec ;
  • le calendrier et les modalités d\'exécution des épreuves ;
  • les modalités détaillées des procédures d\'intégration des services communs d\'appel.

2. Organisation générale des concours.

2.1.

(Modifié : arrêté du 04/03/2011). 

Les concours prévus aux 1. et 2. de l\'article 4. du décret no 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l\'armée de terre comportent des épreuves écrites d\'admissibilité et des épreuves orales et sportives d\'admission. Certaines de ces épreuves peuvent être communes avec celles d\'autres concours d\'admission à de grandes écoles civiles ou militaires, scientifiques, littéraires ou économiques et commerciales.

Les concours prévu au 3. et 4. de l\'article 4. du décret no 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié susvisé comportent une présélection sur dossier, des épreuves sportives et un entretien.

2.2.

(Modifié : arrêté du 04/03/2011). 

Le jury de chacun des concours organisés au titre des 1. et 2. de l\'article 4. du décret no 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé comprend :

  • un président, personnalité du monde scientifique ou universitaire ;
  • un vice-président ;
  • un officier supérieur, adjoint du président ;
  • des correcteurs et examinateurs, officiers de l\'armée de terre ou personnalités universitaires.

Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spéciaux, non membres du jury, pour l\'organisation des épreuves de sport.

Le jury peut par ailleurs se constituer en groupe d\'examinateurs.

Seuls le président du jury, le vice-président du jury et son adjoint ont voix délibérative pour l\'admissibilité et l\'admission. Les autres correcteurs et examinateurs n\'ont de voix délibérative que pour la seule étape du processus (admissibilité ou admission) pour laquelle ils sont désignés.

Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur des ressources humaines de l\'armée de terre, pour une période de deux ans renouvelable une fois.

En cas d\'empêchement de l\'un ou de plusieurs d\'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.

En application du 3. et du 4. de l\'article 4. du décret no 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l\'armée de terre, les candidats au recrutement sur titres sont admis par le ministre de la défense, sur proposition de la commission prévue à l\'article L. 4136-3. du code de la défense.

2.3.

(Modifié : arrêté du 04/03/2011). 

La responsabilité de l\'organisation des concours incombe au directeur des ressources humaines de l\'armée de terre, qui peut utiliser tout ou partie de l\'organisation des concours communs adoptée par des organismes habilités par le ministre chargé de l\'enseignement supérieur et de la recherche et faire appel aux commandants des régions terre ou autres autorités territoriales, pour ce qui concerne le déroulement des épreuves et la désignation des membres du secrétariat du jury.

2.4.

Le président du jury dispose d'un secrétariat commandé par un officier ou un personnel civil de catégorie A.

2.5.

Les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.

Chaque candidat compose ou est interrogé sur les sujets correspondants au concours et à l'option pour lesquels il est inscrit.

Toute épreuve non effectuée ou toute épreuve effectuée dans une option pour laquelle il n'a pas été posé de candidature est affectée de la note zéro.

2.6.

Les épreuves des concours ouverts au titre du 1. de l\'article 4. du décret no 2008-940 du 12 septembre 2008 sont les suivantes :

1. Pour le concours scientifique.

Les candidats choisissent entre les options correspondant aux options des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques : « mathématiques-physique » (MP), « physique-chimie » (PC) et « physique-sciences de l\'ingénieur » (PSI). Les épreuves peuvent être communes ou spécifiques à ces options.

a) Les épreuves écrites obligatoires d\'admissibilité sont les suivantes :

- deux épreuves de mathématiques, deux épreuves de physique (pour l\'option PSI, l\'une de ces deux épreuves comporte de la chimie), une épreuve de français et une épreuve de première langue vivante ;

- pour les options MP et PC, une épreuve de chimie ;

- pour l\'option PSI, une épreuve de sciences et techniques industrielles (STI) ;

- pour les candidats de l\'option MP, une épreuve optionnelle, à choisir entre STI et informatique.

b) Les épreuves orales obligatoires d\'admission sont les suivantes :

- une interrogation dans chacune des matières suivantes : mathématiques, physique, français, première langue vivante ;

- une épreuve de travaux d\'initiative personnelle encadrés ;

- pour les candidats de la filière MP, une deuxième interrogation de mathématiques ;

- pour l\'option PC, une deuxième interrogation de physique ;

- pour l\'option PC, une interrogation de chimie ;

- pour l\'option PSI, une interrogation de STI.

Les épreuves orales d\'admission comportent en outre une interrogation facultative de deuxième langue vivante.

La forme, le programme, la durée et les cœfficients des épreuves sont précisés en annexe I.

2. Pour le concours littéraire.

Les candidats choisissent entre les options correspondant aux options des classes préparatoires à l\'École normale supérieure (ENS) A/L, B/L ou « lettres et sciences humaines ».

a) Les épreuves écrites obligatoires d\'admissibilité sont les suivantes :

- une dissertation et une contraction de texte en français, une dissertation de philosophie et une composition d\'histoire ;

- deux épreuves de première et de deuxième langue ;

- pour les options A/L et « lettres et sciences humaines », une épreuve optionnelle de géographie ou de troisième langue ;

- pour l\'option B/L, une épreuve optionnelle à choisir entre mathématiques et sciences sociales.

b) Les épreuves orales obligatoires d\'admission sont les suivantes :

- une interrogation dans chacune des disciplines suivantes : français, philosophie, histoire, première et deuxième langue vivante ;

- une interrogation de mathématiques ;

- pour les options A/L et « lettres et sciences humaines », une interrogation optionnelle à choisir entre géographie et troisième langue ;

- pour l\'option B/L, une interrogation de sciences sociales.

Les épreuves d\'admission comportent en outre une épreuve facultative de troisième ou de quatrième langue.

La forme, le programme, la durée et les cœfficients des épreuves sont précisés en annexe I.

3. Pour le concours en sciences économiques et sociales.

Le concours en sciences économiques et sociales (SES) correspond au programme des classes préparatoires économiques et commerciales, option économique.

Les épreuves écrites obligatoires d\'admissibilité comprennent une épreuve de culture générale et une épreuve de contraction de texte en français, une épreuve de mathématiques, une épreuve d\'analyse économique et historique des sociétés contemporaines et deux épreuves de première et de deuxième langues vivantes.

Les épreuves orales obligatoires d\'admission comprennent une interrogation dans chacune des matières suivantes : français, mathématiques, analyse économique et historique des sociétés contemporaines, économie, première et deuxième langue vivante.

Les épreuves orales d\'admission comportent en outre une interrogation facultative de troisième langue.

La forme, le programme, la durée et les cœfficients des épreuves sont précisés en annexe I.

2.7.

Les épreuves des concours ouverts au titre du 2. de l\'article 4. du décret no 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé sont les suivantes :

  • épreuves écrites obligatoires d\'admissibilité comprenant une épreuve de culture générale et une épreuve de langue vivante ;
  • épreuves orales d\'admission comprenant une épreuve d\'aptitude, une interrogation de première langue vivante et une interrogation facultative de deuxième langue vivante.

La forme, le programme, la durée et les cœfficients des épreuves sont précisés en annexe II.

2.8.

Les épreuves sportives des concours, le barème de cotation et les conditions d'exécution de ces épreuves sont prévus par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.

La moyenne sur 20 des notes obtenues à ces épreuves est affectée d'un cœfficient 10. Les points obtenus sont comptabilisés dans le cadre des épreuves d'admission.

Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives peut être, sur décision du président du jury, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série du même concours. Il doit alors subir la totalité des épreuves sportives.

Les candidats ayant effectué ces épreuves la même année, dans le cadre de l'un des concours prévus par l'arrêté du 24 novembre 1998 précité, peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives du concours considéré.

L'ensemble des épreuves s'effectue sur une demi-journée.

3. Admissibilité.

3.1.

Les candidats composent dans les centres d'écrit ouverts par la banque de notes ou la banque d'épreuves auxquels le concours est abonné.

Ils sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux.

3.2.

Pour assurer l'égalité de notation entre les candidats, il peut être procédé, sur décision du président du jury, à des péréquations entre les notes, en particulier entre les options, ou à des harmonisations.

Certaines épreuves peuvent faire l'objet d'une double correction.

3.3.

À l'issue des corrections des épreuves écrites et pour chacun des concours, le président du jury établit la liste anonyme des candidats classés par ordre de mérite.

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves écrites disposant du plus fort cœfficient.

Après délibération, le président du jury procède à la levée de l'anonymat et transmet au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de terre) la liste des candidats déclarés admissibles.

3.4.

Pour chaque concours, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de terre) arrête, conformément aux décisions du jury, la liste nominative des candidats déclarés admissibles.

Ces listes, établies dans l'ordre alphabétique, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

4. Admission.

4.1.

Les candidats déclarés admissibles sont convoqués par moyen télématique. Cette convocation est doublée d'une convocation par écrit. Elle précède la publication au Bulletin officiel des armées.

Ils sont répartis en séries, définies par le président du jury. Toute demande de changement de série est soumise à la décision du président du jury et doit être accompagnée d'un justificatif adressé au secrétariat du concours par moyen télématique ou, à défaut, par courrier recommandé.

Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission (qu'elle soit obligatoire ou facultative) ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve orale d'admission, il est exclu du concours pour l'année en cours.

Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas ou se présente après l'heure de convocation à l'une des épreuves sportives, est exclu du concours pour l'année considérée.

Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis du médecin des armées.

4.2.

Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité du concours sont, sur décision du président du jury, exclus du concours pour l'année considérée.

4.3.

Pour chaque concours, le jury établit la liste des candidats admis et des candidats qui figurent sur la liste complémentaire, par ordre de mérite, toutes options confondues, en additionnant les points obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission.

Il prononce l'élimination des candidats qui, bien qu'ayant un nombre total de points suffisant, ont obtenu :

  • à l'une des épreuves orales, une note inférieure ou égale à 2 sur 20 ;
  • une moyenne générale aux épreuves sportives inférieure ou égale à 6 sur 20.

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenu aux seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenu dans la ou les épreuves orales disposant du plus fort cœfficient.

4.4.

Le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête pour chacun des concours, conformément aux décisions du jury, la liste principale d'admission et la liste complémentaire d'admission en qualité d'élève à l'ESM de Saint-Cyr.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

4.5.

(Modifié : arrêté du 04/03/2011). 

Les candidats figurant sur une des listes principales d\'admission sont invités à rejoindre l\'ESM de Saint-Cyr selon la procédure commune d\'admission dans les écoles utilisée par le service des concours communs polytechniques (SCCP) pour le concours scientifique et par le système d\'intégration dans les grandes écoles de management (SIGEM) pour les concours littéraire et sciences économiques et sociales, et fondée sur la liste de vœux classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.

Notamment, l\'acceptation par un candidat d\'une affectation dans une autre grande école placée plus favorablement sur la liste de voeux équivaut à une démission de l\'ESM de Saint-Cyr pour ce candidat.

Les candidats figurant sur une des listes complémentaires sont invités à rejoindre l\'ESM de Saint-Cyr en remplacement des candidats démissionnaires ou défaillants de la liste principale correspondante, dans l\'ordre de leur classement sur la liste complémentaire :

  • selon la procédure commune d\'admission dans les écoles utilisée par le SCCP et le SIGEM, pour les concours scientifique, littéraire et SES, au titre du 1. de l\'article 4. du décret no 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé portant statut particulier du corps des officiers des armes de l\'armée de terre ;
  • par l\'intermédiaire du directeur des ressources humaines de l\'armée de terre, pour les concours présentés au titre du 2. de l\'article 4. du décret no 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé portant statut particulier du corps des officiers des armes de l\'armée de terre.

Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure commune d\'admission du concours concerné.

Seuls les candidats affectés à l\'ESM de Saint-Cyr conformément aux procédures communes d\'admission précitées peuvent intégrer l\'école.

L\'entrée à l\'ESM de Saint-Cyr est définitivement prononcée après vérification, à l\'arrivée à l\'école, des conditions médicales et physiques d\'aptitude des candidats, conformément à l\'arrêté du 23 décembre 2009 déjà mentionné et après signature de leur acte d\'engagement.

Les candidats classés médicalement et temporairement inaptes peuvent être ajournés d\'un an. Cet ajournement est non renouvelable.

Sauf autorisation expresse du directeur des ressources humaines de l\'armée de terre, tout candidat qui ne rejoint pas l\'école dans le délai fixé est considéré comme démissionnaire.

5. Organisation des concours sur titres.

5.1.

(Remplacé : arrêté du 04/03/2011).

I.  Phase de présélection des candidats :

1. Pour le concours sur titres prévu au 3. de l\'article 4. du décret no 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié susvisé, la commission de présélection comprend :

Le sous-directeur du recrutement de la direction des ressources humaines de l\'armée de terre, président ;

Un officier supérieur du bureau politique des ressources humaines de la direction des ressources humaines de l\'armée de terre ;

Un officier supérieur du bureau recrutement et un officier supérieur du bureau études-évaluation de la direction des ressources humaines de l\'armée de terre ;

Un officier supérieur représentant les écoles de Coëtquidan ;

Trois personnalités choisies parmi des professeurs d\'université, maîtres de conférences ou professeurs agrégés titulaires d\'un doctorat, dont le directeur général de l\'enseignement et de la recherche (DGER) des écoles de Coëtquidan ou son représentant.

Les membres de la commission de présélection sont désignés par le directeur des ressources humaines de l\'armée de terre.

La commission est chargée d\'examiner les dossiers de candidature, dont la composition est précisée en annexe III.

À l\'issue de ces travaux, la commission prévue à l\'article L. 4136-3. du code de la défense établit la liste des candidats admis à subir l\'entretien et les épreuves sportives. Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées par ordre alphabétique.

Le bénéfice de la présélection ne peut être reporté d\'une année sur l\'autre.

2. Pour le concours sur titres prévu au 4. de l\'article 4. du décret no 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié susvisé, la commission de présélection comprend :

Le sous-directeur du recrutement de la direction des ressources humaines de l\'armée de terre président ;

Un officier du bureau politique des ressources humaines de la direction des ressources humaines de l\'armée de terre ;

Un officier du bureau recrutement et un officier du bureau études-évaluation de la direction des ressources humaines de l\'armée de terre ;

Un professeur de langue des écoles de Coëtquidan.

Les membres de la commission de présélection sont désignés par le directeur des ressources humaines de l\'armée de terre.

La commission est chargée d\'examiner les dossiers de candidature dont la composition est précisée en annexe IV.

À l\'issue de ces travaux, la commission prévue à l\'article L. 4136-3. du code de la défense établit la liste des candidats admis à subir l\'entretien et les épreuves sportives. Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées par ordre alphabétique.

Le bénéfice de la présélection ne peut être reporté d\'une année sur l\'autre.

II.  Phase d\'admission des candidats :

1. Pour le concours sur titres prévu au 3. de l\'article 4. du décret no 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié susvisé.

a) Épreuves sportives :

Les candidats qui ont été convoqués à l\'entretien effectuent au préalable les épreuves sportives selon les modalités définies par l\'arrêté du 24 novembre 1998 modifié susvisé.

b) Entretien :

Au terme des épreuves sportives, les entretiens individuels sont menés par des officiers supérieurs et des professeurs d\'université, à défaut des maîtres de conférence ou des professeurs agrégés titulaires d\'un doctorat, désignés par le directeur des ressources humaines de l\'armée de terre.

L\'entretien est orienté sur le curriculum vitae du candidat, sur ses motivations, sur l\'idée qu\'il se fait du métier d\'officier ainsi que sur ses connaissances d\'ordre général.

2. Pour le concours sur titres prévu au 4. de l\'article 4. du décret no 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié susvisé.

a) Épreuves sportives :

Les candidats qui ont été convoqués à l\'entretien effectuent au préalable les épreuves sportives selon les modalités définies par l\'arrêté du 24 novembre 1998 modifié susvisé.

b) Entretien :

Au terme des épreuves sportives, les entretiens individuels sont menés par un officier supérieur de l\'armée de terre, un professeur de langue des écoles de Coëtquidan et un officier supérieur des écoles de Coëtquidan, désignés par le directeur des ressources humaines de l\'armée de terre.

L\'entretien se divise en 3 phases :

Une phase d\'entretien orientée sur les motivations du candidat, l\'idée qu\'il se fait du métier d\'officier ainsi que sur ses connaissances d\'ordre général ;

Une phase d\'entretien en langue anglaise ;

Une phase d\'entretien dans la langue du pays dans lequel ils doivent suivre un cursus de formation conformément aux dispositions du 5. de l\'article 12. du décret no 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié susvisé.

5.2.

(Modifié : arrêté du 04/03/2011). 

À l\'issue de l\'examen des dossiers, des épreuves sportives et de l\'entretien, la commission prévue à l\'article L. 4136-3. du code de la défense propose, pour chacun des concours, au ministre de la défense la liste des candidats admis, par ordre de mérite, ainsi qu\'une liste complémentaire.

Le ministre de la défense (chef d\'état-major de l\'armée de terre), conformément aux décisions de la commission, arrête, pour chacun des concours, la liste principale d\'admission à l\'ESM de Saint-Cyr et, s\'il y a lieu, la liste complémentaire d\'admission.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

5.3.

Les modalités de notification individuelle de la liste d'admission sont précisées par circulaire.

6. Dispositions diverses.

6.1.

Un relevé individuel de notes est adressé à chaque candidat, au plus tard à l'issue de la proclamation des résultats d'admission.

6.2.

Sur décision du ministre de la défense, des ressortissants de pays étrangers satisfaisant aux conditions de candidature fixées par instruction particulière peuvent être présentés à ces concours. Ils sont astreints aux mêmes règles, procédures, épreuves et minimum de points à obtenir que leurs homologues français. Les candidats admissibles ou admis font l'objet de classements particuliers.

6.3.

L'arrêté du 25 juillet 2002 relatif aux concours d'admission à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr est abrogé.

6.4.

Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à partir des concours organisés en 2010 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 août 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

J. ROUDIÈRE.

Annexes

Annexe I. FORMES, PROGRAMMES, DURÉES ET CŒFFICIENTS DES ÉPREUVES DES CONCOURS OUVERTS AU TITRE DU 1. DE L'ARTICLE 4. DU DÉCRET N° 2008-940.

1 LE CONCOURS SCIENTIFIQUE.

1.1 Les épreuves écrites obligatoires d'admissibilité.

Le programme fixé pour chacune des options « mathématiques-physique » (MP), « physique-chimie » (PC) et « physique-sciences de l'ingénieur » (PSI) est celui qui est défini par le ministère chargé de l'éducation nationale respectivement pour chacune des filières MP, PC et PSI des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques.

Les épreuves sont celles des concours communs polytechniques. Leur nature, leur forme et leur durée sont fixées par le service des concours communs polytechniques.

Pour l'épreuve de première langue vivante, le candidat choisit parmi les langues suivantes : l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, l'arabe moderne, le russe ou le portugais.

1.2 Les épreuves orales d'admission.

1.2.1 Épreuves obligatoires.

1.2.1.1. Les épreuves de mathématiques, de physique, de chimie et de sciences et techniques industrielles (STI) consistent en des interrogations portant sur les programmes des filières des classes préparatoires MP, PC et PSI définis par le ministère chargé de l'éducation nationale.

Selon l'option choisie, les candidats passent une ou deux épreuves, dans chacune des disciplines, sous forme d'interrogations portant sur l'ensemble du programme de l'option considérée.

Pour les épreuves communes de mathématiques et de physique (mathématiques 1 et physique 1, dans le tableau ci-après), les candidats peuvent être conduits à utiliser un ordinateur.

1.2.1.2. L'épreuve de français porte sur la compréhension d'un texte contemporain (article, extrait de livre) d'une trentaine de lignes. Le candidat doit lire la page proposée, en faire une synthèse rapide, exprimer enfin un jugement personnel. Aucun programme n'est fixé pour cette épreuve.

1.2.1.3. L'épreuve de première langue vivante consiste en une interrogation en langue anglaise, comprenant la lecture, l'explication en anglais et la traduction d'un texte extrait d'un journal ou d'une revue non technique. Aucun programme n'est fixé pour cette épreuve.

1.2.1.4. L'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) comporte deux parties consécutives.

Pendant dix minutes, le candidat expose oralement devant un groupe de deux à trois examinateurs le travail effectué pendant l'année sur le sujet de TIPE qu'il a choisi.

Puis, dans le cadre d'un entretien d'une durée de quinze minutes, le candidat est interrogé sur le contenu de son exposé. Cet entretien demeure strictement dans les limites du programme.

Le candidat ne bénéficie d'aucun temps de préparation pour cette épreuve.

1.2.2 Épreuve facultative.

L'épreuve porte sur une deuxième langue vivante, choisie parmi l'allemand, l'espagnol, l'italien, l'arabe moderne ou le russe, ou sur une langue ancienne choisie parmi le grec ancien ou le latin.

Pour cette épreuve, seuls les points supérieurs à la note de 10 sur 20 sont pris en compte pour l'admission et sont affectés du cœfficient 4.

En langue vivante, l'épreuve consiste en un entretien en langue étrangère conduit par l'examinateur et portant sur un article de presse non spécialisée. Le niveau exigé correspond :

  • pour le russe et l'arabe, à deux ans d'enseignement ;
  • pour les autres langues vivantes, à celui d'une deuxième langue vivante au baccalauréat.

L'épreuve en langue ancienne consistera en la traduction d'un texte tiré d'un groupement de textes illustrant un aspect important du monde romain ou du monde grec. Ce groupement sera défini chaque année par une circulaire ministérielle. La traduction est suivie par des réponses en langue française aux questions posées par l'examinateur.

1.2.3

La nature, la durée et les cœfficients des épreuves sont précisés dans le tableau récapitulatif suivant :

ÉPREUVES ÉCRITES D\'ADMISSIBILITÉ.

ÉPREUVES ORALES ET SPORTIVES d\'ADMISSION.

Épreuve.

Durée.

Cœfficient.

Épreuve.

Durée.

Cœfficient.

 MP

 PC

 PSI

MP

PC

PSI

A. Épreuves obligatoires

Mathématiques 1
(épreuves spécifiques)

4 heures

8

6

7

Mathématiques 1 (épreuves spécifiques)

25 minutes

10

8

12

Mathématiques 2
(dont mathématiques appliquées, épreuves spécifiques)

8

6

7

Mathématiques 2

8

-

-

Physique 1
(épreuves spécifiques)

5

7

6

Physique 1 (épreuves spécifiques).

10

8

10

Physique 2
(épreuves spécifiques)

5

7

8

Physique 2

-

8

-

Chimie
(épreuves spécifiques)

2 heures

3

-

-

Chimie

4

4 heures

-

6

-

-

6

Sciences et techniques industrielles (STI) ou informatique

3 heures

3

-

-

STI

STI.

4 heures

-

 

4

Français (composition)

4 heures

8

Français

4

1ère langue vivante

2 heures

6

1ère langue vivante

6

-

-

-

Travaux d\'initiative personnelle encadrés

6

Épreuves sportives

1/2 journée

10

Total ................

-

46

-

 

54

B. Une épreuve facultative de 2ème langue, vivante ou ancienne

25 minutes

Seuls les points au-dessus de 10 sur 20 sont comptabilisés, au cœfficient 4.

 

2 LE CONCOURS LITTÉRAIRE.

Pour le concours littéraire, les épreuves portent sur les programmes des classes préparatoires de lettres de première et deuxième année à l'École normale supérieure (ENS) dans les filières A/L, B/L et « lettres et sciences humaines » tels qu'ils sont définis par le ministère chargé de l'éducation nationale.

2.1 Les épreuves écrites obligatoires d'admissibilité.

Les épreuves écrites sont définies et organisées par la direction des admissions et concours de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (DAC-CCIP), dans le cadre de la banque commune d'épreuves écrites pour le haut enseignement commercial.

Leur nature et leur forme sont précisées, chaque année, par la DAC/CCIP.

Pour les épreuves de première et deuxième langue, le candidat choisit :

  • parmi les langues vivantes suivantes : l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, l'arabe moderne, le russe ou le portugais ;
  • ou le latin.

L'une des deux langues choisies est obligatoirement l'anglais.

2.2 Les épreuves orales d'admission.

Pour toutes les épreuves, la durée de préparation est de trente minutes et la durée d'interrogation de vingt-cinq minutes environ, à l'exception des épreuves de français et de philosophie, pour lesquelles la durée de préparation est fixée à une heure.

2.2.1 Épreuves obligatoires.

2.2.1.1 Français.

L'épreuve consiste en une explication d'un texte littéraire français postérieur au XVe siècle ne dépassant pas trente lignes ou vers.

2.2.1.2 Philosophie.

L'épreuve consiste en un exposé suivi d'un entretien sur le sujet choisi par le candidat parmi les deux proposés. L'un consiste en l'étude d'un texte de 15 à 25 lignes tiré de l'une des œuvres d'un philosophe figurant dans la liste des auteurs au programme du baccalauréat. L'autre est présenté sous la forme d'une question à traiter.

2.2.1.3 Histoire.

L'épreuve consiste en une interrogation portant sur le programme de l'option au titre de laquelle le candidat est inscrit (A/L, B/L, ou « lettres et sciences humaines »).

2.2.1.4 Langues.

2.2.1.4.1. Première et deuxième langue vivante.

L'épreuve porte obligatoirement sur les mêmes langues que celles choisies par le candidat en première et deuxième langue à l'écrit. Elle comprend l'explication en langue étrangère d'un texte n'excédant pas un recto de page extrait d'un journal ou d'une revue non spécialisée ainsi que la traduction d'un court extrait de ce texte.

La deuxième partie de l'épreuve consiste en un entretien plus approfondi autour d'un ou plusieurs thèmes suggérés par le texte ou apparus lors de l'explication.

Le candidat fait à cette occasion la preuve de ses connaissances concernant la civilisation de l'aire linguistique concernée.

2.2.1.4.2. Langue ancienne.

L'épreuve consiste en une traduction, un commentaire personnel et des réponses à des questions de l'examinateur à partir d'un texte de 15 à 20 lignes. Pendant le temps de préparation, le candidat peut disposer d'un dictionnaire. Aucun programme n'est fixé pour cette épreuve.

2.2.1.5 Mathématiques.

L'épreuve consiste en deux ou trois exercices pouvant comporter plusieurs questions en application du programme d'enseignement de première et de terminale L, option mathématiques. Seuls les points supérieurs à la note de 10 sur 20 sont pris en compte pour l'admission et sont affectés du cœfficient 4.

2.2.1.6 Épreuve à option.

2.2.1.6.1. Pour les options A/L et « lettres et sciences humaines ».

Les candidats sont interrogés dans la matière choisie pour l'épreuve d'admissibilité :

  • soit une épreuve de géographie sur un sujet correspondant à leur programme ;
  • soit une épreuve de troisième langue se déroulant selon les modalités identiques à celles des épreuves de première et de deuxième langue. Le candidat choisit une langue différente de celles choisies dans les épreuves de première et de deuxième langue parmi :
  • les langues vivantes suivantes : l'allemand ou l'espagnol ;
  • les langues anciennes suivantes : le latin ou le grec ancien.

2.2.1.6.2. Pour l'option B/L.

Les candidats sont interrogés sur le programme de sciences sociales.

2.2.1.7 Épreuve facultative de langue.

L'épreuve porte sur une troisième ou une quatrième langue différente de celles des épreuves précédentes, choisie parmi :

  • l'une des langues vivantes suivantes : l'allemand, l'espagnol, l'italien, l'arabe moderne ou le russe ;
  • l'une des langues anciennes suivantes : le grec ancien ou le latin.

Pour cette épreuve, seuls les points supérieurs à la note de 10 sur 20 sont pris en compte pour l'admission et sont affectés du cœfficient 4.

En langue vivante, l'épreuve consiste en un entretien en langue étrangère conduit par l'examinateur et portant sur un article de presse non spécialisée. Le niveau exigé correspond :

  • pour le russe et l'arabe, à deux ans d'enseignement ;
  • pour les autres langues vivantes, à celui d'une deuxième langue vivante au baccalauréat.

L'épreuve en langue ancienne consiste en la traduction d'un texte tiré d'un groupement de textes illustrant un aspect important du monde romain ou du monde grec. Ce groupement est défini chaque année par une circulaire ministérielle. La traduction est suivie par des réponses en langue française aux questions posées par l'examinateur.

2.3

La nature, la durée et les cœfficients des épreuves sont précisés dans le tableau récapitulatif suivant :

 

ÉPREUVES ÉCRITES d\'admissibilité.

ÉPREUVES ORALES
et sportives d\'admission.

 

Cœfficient.

Durée.

Cœfficient.

Durée.

A. Épreuves obligatoires

Français

I. Dissertation écrite

7

4 heures

8

25 minutes

II. Contraction de texte à l\'écrit 

4

3 heures

 Philosophie (dissertation écrite)

8

4 heures

8

 Histoire (composition écrite)

8

8

25 minutes

 1ère langue vivante ou latin

7

4 heures

7

 2e langue vivante ou latin

6

3 heures

7

 Mathématiques

-

-

Seuls comptent les points au-dessus
de 10, affectés du cœfficient 4.

25 minutes

A/L et « lettres et sciences humaines » :
géographie ou 3ème langue.

6

4 heures

Géographie
ou 3ème
langue

6

B/L : mathématiques ou sciences sociales

Sciences
sociales

-

-

-

Épreuves
sportives

10

1/2 journée

 Total

46

-

4

-

 B. Épreuve facultative de langue, vivante ou ancienne

Seuls comptent les points
au dessus de 10, affectés du
cœfficient 4

25 minutes

3 LE CONCOURS EN SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES.

3.1 Pour l'ensemble des épreuves.

Le programme des épreuves du concours en sciences économiques et sociales (SES) est celui de première et de seconde année des classes préparatoires économiques et commerciales, option économique, tel qu'il est défini par le ministère chargé de l'éducation nationale.

Les épreuves de mathématiques peuvent faire appel à la connaissance des notions d'algorithmique et de programmation figurant au programme d'informatique.

Pour les épreuves écrites et orales obligatoires de première et de deuxième langue vivante, les candidats choisissent parmi l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, l'arabe moderne, le russe ou le portugais.

L'une des deux langues choisies est obligatoirement l'anglais.

3.2 Les épreuves orales d'admission.

Pour toutes les épreuves, la durée de préparation est de trente minutes et la durée d'interrogation de vingt-cinq minutes environ.

3.2.1 Épreuves obligatoires.

3.2.1.1. L'épreuve de culture générale porte sur la compréhension d'un texte contemporain (article, extrait de livre) d'une trentaine de lignes. Le candidat doit lire à haute voix (à l'initiative de l'examinateur) la page proposée, en faire une synthèse rapide et exprimer un jugement personnel. Aucun programme n'est imposé pour cette épreuve.

L'objet de l'épreuve de culture générale permet d'évaluer chez le candidat sa maîtrise de l'expression orale, la qualité de sa réflexion personnelle, son sens critique, sa culture et sa compréhension du monde contemporain.

3.2.1.2. L'épreuve de mathématiques consiste en une interrogation portant sur le programme des classes préparatoires de première et de seconde année. L'interrogation peut faire appel aux notions d'algorithmique et de programmation inscrites au programme.

3.2.1.3. L'épreuve d'analyse économique et historique des sociétés contemporaines consiste :

  • à exposer oralement pendant une dizaine de minutes la réponse à une question tirée au sort et portant sur l'un des douze thèmes inscrits au programme des classes préparatoires de première et de seconde année ;
  • puis, dans le cadre d'un entretien d'une durée d'une quinzaine de minutes, à répondre aux questions de l'examinateur portant sur l'exposé ou sur l'acquisition d'instruments d'analyse et de certaines clés indispensables à la compréhension du monde contemporain.

3.2.1.4. L'épreuve d'économie consiste en une interrogation permettant de vérifier que les candidats ont assimilé les fondements de l'analyse économique.

Elle peut comporter de courts exercices pratiques. Elle porte sur la micro-économie, la macroéconomie ou la comptabilité nationale, inscrites au programme des classes préparatoires de première ou de seconde année.

3.2.1.5. Les épreuves obligatoires de première et deuxième langue vivante portent sur les mêmes langues que celles choisies pour les épreuves écrites d'admissibilité. Elles comportent la lecture, l'explication en langue étrangère et la traduction d'un texte extrait d'un journal ou d'une revue non technique.

3.2.2 Épreuve facultative.

Pour l'épreuve de troisième langue, le candidat choisit :

  • une langue vivante différente de celles choisies dans les épreuves précédentes, parmi l'allemand, l'espagnol, l'italien, l'arabe moderne ou le russe ;
  • ou une langue ancienne, choisie parmi le grec ancien ou le latin.

Pour cette épreuve, seuls les points au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte pour l'admission, au cœfficient 4.

En langue vivante, l'épreuve consiste en un entretien en langue étrangère conduit par l'examinateur et portant sur un article de presse non spécialisée. Le niveau exigé correspond :

  • pour le russe et l'arabe, à deux ans d'enseignement ;
  • pour les autres langues vivantes, à celui d'une deuxième langue vivante au baccalauréat.

L'épreuve en langue ancienne consiste en la traduction d'un texte tiré d'un groupement de textes illustrant un aspect important du monde romain ou du monde grec. Ce groupement est défini chaque année par une circulaire ministérielle. La traduction est suivie par des réponses en langue française aux questions posées par l'examinateur.

3.2.3

La nature, la durée et les cœfficients des épreuves sont précisés dans le tableau récapitulatif suivant :


 

ÉPREUVES ÉCRITES
d\'admissibilité.

ÉPREUVES ORALES
et sportives d\'admission.

Cœfficient.

Durée.

Cœfficient.

Durée.

A. Épreuves obligatoires

Français

Culture générale 

8

4 heures

8

25 minutes

Contraction de texte à l\'écrit

4

3 heures

Mathématiques

9

4 heures

6

Analyse économique et historique des sociétés contemporaines

12

12

Économie

-

-

6

1re langue vivante

7

4 heures

6

2° langue vivante

6

3 heures

6

Épreuves sportives

-

-

10

1/2 journée

Total

46

-

54

 -

B. Épreuve facultative de langue, vivante ou ancienne

Seuls comptent les points au-dessus de 10,
affectés du cœfficient 4.

25 minutes

Annexe II. FORMES, DURÉES ET CŒFFICIENTS DES ÉPREUVES DES CONCOURS OUVERTS AU NIVEAU BAC + 3 AU TITRE DU 2. DE L'ARTICLE 4. DU DÉCRET N° 2008-940.

1 LES ÉPREUVES ÉCRITES D'ADMISSIBILITÉ.

Les épreuves sont définies et organisées par la direction des admissions et concours de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (DAC/CCIP). Leur nature et leur forme sont précisées chaque année par la DAC/CCIP.

Les langues vivantes sont choisies par le candidat parmi l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, l'arabe moderne ou le russe.

2 LES ÉPREUVES ORALES D'ADMISSION.

2.1. L\'épreuve d\'aptitude vise à évaluer le niveau de culture générale du candidat, ses qualités d\'expression ainsi que sa capacité à exercer les emplois d\'officier.

L\'épreuve dure cinquante minutes et comprend deux phases distinctes mais complémentaires.

La première phase prend appui sur un texte choisi par le candidat parmi les deux qui lui sont proposés. Elle comprend un exposé de quinze minutes au cours duquel le candidat doit résumer, analyser et commenter les idées essentielles du texte et un entretien de même durée avec le jury sur des thèmes en rapport avec le texte et son exposé. Chaque candidat dispose d\'un temps de préparation en salle d\'une heure pour construire son exposé.

La seconde phase consiste en un entretien libre de vingt minutes au cours duquel le jury apprécie les motivations du candidat pour accéder à l\'ESM de Saint-Cyr.

2.2. L\'épreuve de langue vivante peut porter sur la même langue que celle choisie par le candidat à l\'épreuve écrite d\'admissibilité. Elle comprend une lecture, une explication en langue étrangère et une traduction d\'un texte extrait d\'un journal ou d\'une revue non technique.

L\'épreuve de première langue vivante est obligatoirement en langue anglaise.

Aucun programme n\'est fixé pour cette épreuve. Le niveau exigé correspond à un niveau bac + 2 dans la langue considérée.

2.3. L\'épreuve facultative de deuxième langue vivante porte sur une langue choisie parmi l\'allemand, l\'espagnol, l\'italien, l\'arabe moderne ou le russe.

Pour cette épreuve, seuls les points supérieurs à la note de 10 sur 20 sont pris en compte pour l\'admission et sont affectés du cœfficient 7.

L\'épreuve consiste en un entretien en langue étrangère conduit par l\'examinateur et portant sur un article de presse non spécialisée. Le niveau exigé correspond à celui d\'une deuxième langue vivante au baccalauréat.

La nature, la durée et les cœfficients des épreuves sont précisés dans le tableau récapitulatif suivant :


 

ÉPREUVES ÉCRITES
d\'admissibilité.

ÉPREUVES ORALES
et sportives d\'admission.

 

Cœfficient

Durée

Cœfficient

Durée

A. Épreuves obligatoires

Culture générale

35

4 heures

 -

 -

Langue vivante

10

3 heures

Langue vivante 1
(anglais)

10

25 minutes

-

-

-

 Épreuves sportives

10

1/2 journée

 Aptitude générale

35

50 minutes

Total

45

-

55

-

B. Épreuves facultatives (*)

-

-

-

Langue vivante 27

25 minutes

(*) Seuls comptent les points au-dessus de 10 sur 20.

Annexe III. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE POUR UN RECRUTEMENT À L'ÉCOLE SPÉCIALE MILITAIRE. (concours sur titres art. 4-3.).

(Créé : arrêté du 04/03/2011).

Le dossier comprend les documents suivants :

Pièce no 1 : extrait de l\'acte de naissance ou à défaut photocopie de la carte nationale d\'identité, du passeport ou du livret de famille en cours de validité.

Pièce no 2 : attestation du bureau du service national d\'appartenance indiquant que le candidat est en règle avec le code du service national (certificat individuel de participation à l\'appel de préparation à la défense (1) ou un état signalétique et des services (ESS) pour les candidats militaires.

Pièce no 3 : certificat médico-administratif (imprimé no 620-4*/12), délivré par un médecin des armées et datant de moins d\'un an à la date de dépôt du dossier, attestant l\'aptitude à l\'entrée à l\'ESM de Saint-Cyr et portant mention de l\'aptitude à subir les épreuves sportives.

Pièce no 4 : extrait du bulletin no 2 du casier judiciaire.

Pièce no 5 : copie ou photocopie de tous les diplômes universitaires détenus.

Pièce no 6 : pour les candidats non encore titulaires du diplôme conférant le grade de master, un certificat  d\'inscription en 5e année d\'études universitaires ou de 3e année de grande école.

Pièce no 7 : une fiche de candidature accompagnée d\'une photo d\'identité, d\'une lettre de motivation et d\'un curriculum vitae détaillé précisant le cursus universitaire.

Pièce no 8 : pour les candidats militaires, un formulaire unique de demande (FUD) ou imprimé no 314/18 en cas d\'impossibilité, mentionnant la demande à être recruté dans le corps des officiers des armes, au titre de l\'article 4.3. du décret no 2008-940 modifié.

Le commandant de la formation administrative atteste sur le FUD que l\'intéressé remplit les conditions de candidature.

Pièce no 9 : une enveloppe autocollante (format 23 × 32,4 cm) pliée en deux, affranchie, libellée aux nom et adresse du candidat.

Nota.  (1) JDC depuis la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique.

Annexe IV. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE POUR UN RECRUTEMENT À L'ÉCOLE SPÉCIALE MILITAIRE. (concours sur titres art. 4-4.).

(Créé : arrêté du 04/03/2011). 

Le dossier comprend les documents suivants :

Pièce no 1 : extrait de l\'acte de naissance ou à défaut photocopie de la carte nationale d\'identité, du passeport ou du livret de famille en cours de validité.

Pièce no 2 : attestation du bureau du service national d\'appartenance indiquant que le candidat est en règle avec le code du service national (certificat individuel de participation à l\'appel de préparation à la défense (1) ou un état signalétique et des services (ESS) pour les candidats militaires.

Pièce no 3 : certificat médico-administratif (imprimé no 620-4*/12), délivré par un médecin des armées et datant de moins d\'un an à la date de dépôt du dossier, attestant l\'aptitude à l\'entrée à l\'ESM de Saint-Cyr et portant mention de l\'aptitude à subir les épreuves sportives.

Pièce no 4 : extrait du bulletin no 2 du casier judiciaire.

Pièce no 5 : document attestant du niveau détenu dans la langue du pays où le candidat doit suivre un cursus de formation conformément aux dispositions du 5. de l\'article 12. du décret no 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié susvisé.

Pièce n° 6 : pour les candidats militaires, un formulaire unique de demande (FUD) ou imprimé no 314/18 en cas d\'impossibilité, mentionnant la « demande à être recruté dans le corps des officiers des armes, au titre de l\'article 4.4. du décret no 2008-940 modifié ».

Le commandant de la formation administrative atteste sur le FUD que l\'intéressé remplit les conditions de candidature.

Pièce no 7 : lorsqu\'il est âgé de moins de 18 ans et qu\'il n\'est pas émancipé à la date de signature de son dossier de candidature, tout candidat doit être pourvu, lors du dépôt de sa candidature, du consentement soit de son père, soit de sa mère, à défaut de son tuteur (imprimé no 311-2/3).

Pièce no 8 : une enveloppe autocollante (format 23 × 32,4 cm) pliée en deux, affranchie, libellée aux nom et adresse du candidat.

Pièce no 9 : une fiche de candidature accompagnée d\'une photo d\'identité, d\'une lettre de motivation et d\'un curriculum vitae.

Pièce no 10 : une copie du diplôme du baccalauréat ou une attestation sur l\'honneur en vue de sa communication ultérieure (cette communication devant intervenir avant la proclamation des résultats). »

Nota.  (1) JDC depuis la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique.