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NOR
INSTRUCTION N° 64-7/B/1 du ministre des finances et des affaires économiques relative à la déchéance des créances envers l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
Du 07 janvier 1964NOR
L'attention des comptables est appelée sur l'article 58 de la loi de finances pour 1964 (no 63-1241 du 19 décembre 1963) (1) relatif au remplacement par un délai unique de quatre années, des délais prévus par l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831, modifiée par l'article 148 de la loi 45-195 du 31 décembre 1945 (N.i. BO ; JO du 1er janvier 1946, p. 1).
Ainsi, les créances envers l'Etat et les autres collectivités et établissements publics, nées à compter de la date d'entrée en vigueur du texte précité, sont soumises à un délai de déchéance de quatre ans, que les créanciers soient ou non domiciliés en Europe.