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INSTRUCTION N° 64-7/B/1 du ministre des finances et des affaires économiques relative à la déchéance des créances envers l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

Du 07 janvier 1964
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.8.

Référence de publication : N.i. BO ; n.i. JO.

L'attention des comptables est appelée sur l'article 58 de la loi de finances pour 1964 (no 63-1241 du 19 décembre 1963) (1) relatif au remplacement par un délai unique de quatre années, des délais prévus par l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831, modifiée par l'article 148 de la loi 45-195 du 31 décembre 1945 (N.i. BO ; JO du 1er janvier 1946, p. 1).

Ainsi, les créances envers l'Etat et les autres collectivités et établissements publics, nées à compter de la date d'entrée en vigueur du texte précité, sont soumises à un délai de déchéance de quatre ans, que les créanciers soient ou non domiciliés en Europe.

Notes

    1JO du 20, p. 11340 ; BOC/SC, p. 161 ; BO/G, p. 4749 et 4751 ; BO/G, 1964, p. 63 [modificatif à la loi du 29 janvier 1831 (BOC/SC, 1969, p. 1257)].