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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « officiers »

INSTRUCTION N° 313/DEF/DPMM/1/REC relative à l'admission à l'école navale de candidats étrangers.

Abrogé le 13 novembre 2006 par : INSTRUCTION N° 537/DEF/DPMM/SICM/OFF relative à l'admission à l'école navale de candidats étrangers. Du 25 septembre 1996
NOR D E F B 9 6 5 1 2 2 3 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 19 juin 1997 (BOC, p. 3026), NOR DEFB9751086J.

Référence(s) : Arrêté du 08 avril 1997 relatif aux concours d'admission à l'école navale.

b).  Instruction n° 175/DEF/DPMM/1/REC du 16 avril 1997 (BOC, p. 1776) (1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  220.2.

Référence de publication : BOC, p. 4033.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les ressortissants d'Etats étrangers peuvent être admis à l'école navale en surnombre. La présente instruction a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles ces candidats, masculins ou féminins, peuvent être autorisés à concourir, de définir les règles particulières qui leur sont appliquées lors des concours, et de fixer les modalités de leur admission.

Art. 2.

Les candidats étrangers concourant pour l'admission à l'école navale sont soumis aux règles définies par l'arrêté et l'instruction de référence sous réserve des dispositions de la présente instruction.

Art. 3.

L'admission par concours pour ces candidats s'organise selon deux voies dans les conditions suivantes :

  • une voie comportant des épreuves écrites, orales et sportives (première voie d'admission) ;

  • une voie comportant l'évaluation d'un dossier et des épreuves orales et sportives (seconde voie d'admission). Cette voie est réservée aux candidats ressortissants d'Etats de l'union européenne.

Dans tous les cas, les candidats ressortissants d'Etats de l'union européenne doivent suivre le cursus des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles françaises (mathématiques supérieures puis spéciales) et concourir pour l'admission à l'école navale par la première voie. En cas d'échec, ils sont autorisés à se représenter au concours par l'une des deux voies d'admission.

Art. 4.

(Modifié : 1er mod.)

Un avis annuel de concours précise chaque année la ou les voies ouvertes aux concours pour les candidats étrangers.

Niveau-Titre TITRE II. Conditions à remplir par les candidats. formalités d'inscription.

Article 5. Autorisation à concourir.

Pour être autorisés à concourir, les candidats de nationalité étrangère doivent :

  • posséder une nationalité étrangère au 1er janvier de l'année du concours ;

  • être âgés de moins de 26 ans au 1er janvier de l'année du concours ;

  • avoir été présentés par leur gouvernement ;

  • remplir les conditions médicales d'aptitude exigées des candidats français ;

  • être titulaire du baccalauréat de l'enseignement secondaire, de l'un des titres français reconnu équivalent, ou d'un titre étranger comparable.

Article 6. Préinscription aux concours.

(Modifié : 1er mod.)

L'autorisation à concourir étant subordonnée à la présentation de la candidature par le gouvernement considéré, les candidatures devront au préalable avoir été instruites par la mission diplomatique française concernée (attaché de défense, conseiller militaire ou chef de la mission chargée de la coopération). Aucune dérogation n'est acceptée à cette règle, que le candidat réside ou effectue ses études en France ou à l'étranger.

Les candidats à l'une ou l'autre voie sont astreints à une préinscription.

Pour les candidatures à la première voie, la préinscription s'effectue par « minitel » auprès du service des concours communs polytechniques. Les modalités de cette préinscription, qui se déroule entre les mois de novembre et janvier qui précèdent le concours, sont décrites dans la notice d'information du service des concours communs polytechniques, disponibles dans tous les établissements scolaires français.

Les candidats ayant choisi la seconde voie du concours font une demande de dossier par écrit à l'adresse ci-dessous :

Directeur du personnel de la marine

section recrutement officiers

2, rue Royale

00351 Armées.

Cette demande constitue leur préinscription.

Article 7. Dossier de candidature.

(Modifié : 1er mod.)

Le candidat préinscrit se voit adresser un dossier de candidature qui doit être retourné, dûment rempli et complété avant la date de clôture des inscriptions (février).

Les pièces constitutives du dossier à la charge du candidat sont les suivantes :

  • une fiche de candidature à l'un des concours d'admission à l'école navale (2).

  • du concours auquel le candidat désire composer : MP (option « informatique » ou « sciences et techniques industrielles »), PC ou PSI ;

  • de la langue choisie (anglais ou allemand) ;

  • de l'option d'enseignement (opérations et techniques ou sciences et techniques) de l'école navale que le candidat envisage de choisir s'il est admis à l'école navale.

La fiche de candidature au concours comporte l'indication :

  • de la voie d'admission dans laquelle le candidat se présente ;

  • de l'option d'enseignement (opérations et techniques ou sciences et techniques) de l'école navale que le candidat envisage de choisir s'il est admis à l'école navale ;

  • de l'option au titre de laquelle l'intéressé désire composer :

    • mathématiques-physique (MP) « informatique » ou « sciences et techniques de l'ingénieur » ;

    • physique-chimie (PC) ;

    • physique et sciences de l'ingénieur (PSI).

A l'issue de toutes les épreuves, les candidats dont l'admission n'a pas été prononcée reçoivent, sur demande, leur dossier en retour.

Article 8. Visite médicale.

Le certificat d'aptitude médicale est obligatoirement délivré par un centre médical des armées agréé par le directeur du personnel de la marine, à la suite d'une visite effectuée moins de trois mois avant la date limite de clôture des inscriptions. Cependant, pour les candidats résidant hors de France, le certificat peut être obtenu auprès d'un médecin agréé par l'ambassade de France du pays dans lequel il réside ou duquel il est ressortissant.

L'admission définitive ne peut être prononcée qu'après vérification à leur arrivée à l'école navale, de l'aptitude médicale des candidats ayant rallié, pour l'option d'enseignement au titre de laquelle ils sont admis.

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions relatives aux épreuves de la première voie d'admission. sanction des épreuves.

Art. 9.

(Modifié : 1er mod.)

L'admission des candidats par la première voie des concours est régie par l'arrêté et l'instruction de références relatifs à l'admission à l'école navale des candidats français, sauf modalités particulières décrites par les articles 10 à 13 de la présente instruction.

Article 10. Epreuves des concours.

(Modifié : 1er mod.)

Les épreuves écrites, orales et sportives sont identiques à celles subies par les candidats français.

Article 11. Admissibilité.

(Modifié : 1er mod.)

Les commissions d'admissibilité prévues aux articles 4 et 14 de l'instruction de référence examinent le classement des candidats étrangers.

Elles proposent au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) le nombre de points au-dessus duquel elles estiment que les candidats, dont elles ne proposent pas l'élimination pour certaines notes susceptibles d'être éliminatoires dans certaines matières, peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves orales.

Les listes d'admissibilité des candidats étrangers de la première voie sont ensuite établies et diffusées comme indiqué à l'article 15 de l'instruction de référence.

Article 12. Epreuves orales.

Les candidats admissibles sont convoqués individuellement dans un centre d'examen en France pour les épreuves orales. Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de la direction du personnel militaire de la marine. Les épreuves orales sont, dans chacune des options, celles subies par les candidats français.

Article 13. Admission.

(Modifié : 1er mod.)

Les commissions d'admission prévues aux articles 4 et 26 de l'instruction de référence établissent le classement de ces candidats étrangers par ordre décroissant de points obtenus aux épreuves. Elles proposent au ministre de la défense (directeur du personnel de la marine) le nombre de points au-dessus duquel elles estiment que les candidats de la première voie peuvent être admis et l'élimination éventuelle de tout candidat ayant obtenu une note insuffisante susceptible d'être éliminatoire à l'une des épreuves orales ou sportives.

Les notes des candidats étrangers non admis sont communiquées à leur gouvernement.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions relatives à la seconde voie d'admission. sanction des épreuves.

Article 14. Déroulement des concours.

(Modifié : 1er mod.)

Les opérations de la seconde voie comportent :

  • une admissibilité sur dossier académique ;

  • des épreuves orales et sportives pour l'admission.

Elles ont pour but de classer les candidats par ordre de mérite.

Article 15. Dossier académique.

Le dossier académique comporte :

  • 1. Des pièces décrivant de manière détaillée le cursus du candidat, à compter du début de ses études supérieures :

    • un curriculum vitae ;

    • un descriptif des principaux cours suivis durant cette période ;

    • les attestations officielles des notes obtenues chaque année, dans chacune des matières suivies, avec explication du système de notation pratiquée ;

    • les attestations officielles des diplômes et titres obtenus.

  • 2. Des lettres de recommandation, placées sous enveloppe scellée, provenant des professeurs ou des responsables de formation ayant particulièrement suivi le candidat dans ses études.

  • 3. Le relevé des notes obtenues au concours d'admission à l'école navale par la première voie d'admission, l'année précédente.

Article 16. Admissibilité.

(Modifié : 1er mod.)

Après étude des dossiers académiques des candidats de la deuxième voie d'admission, et en tenant compte de tous les éléments de la candidature, un classement par ordre décroissant des candidats est établi par la commission d'admissibilité, une note de 0 à 20 ayant été attribuée à chaque candidat. Cette note est affectée du coefficient 2.

Sur propositions des commissions d'admissibilité, le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) arrête les listes des candidats étrangers de la deuxième voie déclarés admissibles et autorisés à se présenter aux épreuves orales.

Article 17. Epreuves orales.

Les candidats admissibles sont convoqués individuellement dans un centre d'examen en France pour les épreuves orales. Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de la direction du personnel militaire de la marine.

L'oral comporte une épreuve de mathématiques et une de sciences physiques portant sur le programme des classes de mathématiques spéciales MP, PC ou PSI (3) ou des classes de mathématiques supérieures y conduisant. Elles sont obligatoires et ont pour but d'apprécier le niveau du candidat dans ces matières, l'étendue et la profondeur de ses connaissances, et son aptitude à suivre l'enseignement dispensé à l'école navale.

Chacune de ces épreuves dure en principe trente minutes, et est précédée d'une période de préparation de trente minutes.

Article 18. Déroulement des épreuves.

(Modifié : 1er mod.)

Les examens oraux sont conduits par le président du jury en présence d'un examinateur de mathématiques et d'un examinateur de physique, tous deux membres des commissions d'admission, chacun de ces examinateurs étant chargé d'une interrogation.

Ces trois membres du jury assistent aux deux épreuves. Ils peuvent s'adjoindre, à titre consultatif, une ou plusieurs personnes qualifiées, choisies d'un commun accord.

Article 19. Sanction des épreuves.

Pour chaque épreuve, l'examinateur concerné attribue au candidat une note de 0 à 20. Chacune de ces notes sera affectée du coefficient 1.

Article 20. Epreuves sportives.

Les épreuves sportives sont identiques à celles passées par les candidats français. La moyenne de ces épreuves sera affectée du coefficient 1.

Article 21. Classement.

(Modifié : 1er mod.)

A l'issue des épreuves orales, les commissions d'admission se réunissent afin d'établir le classement des candidats de la deuxième voie obtenu en affectant à chacune des épreuves (dossier, orales, sportives), les coefficients prescrits par la présente instruction. Elles proposent au ministre de la défense (directeur du personnel de la marine) un total de points au-dessus duquel elles estiment que les candidats peuvent être admis, et l'élimination éventuelle de tout candidat ayant obtenu une note insuffisante susceptible d'être éliminatoire à l'une des épreuves orales ou sportives.

Niveau-Titre TITRE V. Admission.

Art. 22.

(Modifié : 1er mod.)

Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) saisi des propositions des commissions d'admission, arrête les listes spéciales (4) à l'école navale des candidats présentés à titre étranger.

Ces listes sont établies par ordre de mérite, pour chacune des deux voies, conformément aux dispositions des articles 13 et 21 ci-dessus.

Elles sont communiquées aux gouvernements ayant présenté des candidats au concours à titre étranger.

Art. 23.

Les candidats déclarés admis sont convoqués individuellement par une lettre du ministre de la défense (directeur du personnel de la marine).

Niveau-Titre TITRE VI. Dispositions diverses.

Article 24. Réclamations.

(Modifié : 1er mod.)

Les éventuelles réclamations sont soumises aux règles de l'instruction de référence (art. 36).

Article 25. Responsabilité de la marine en cas d'accident pendant le concours.

Les candidats convoqués pour passer les épreuves écrites, orales ou sportives du concours de l'école navale, sont soumis au régime de la responsabilité administrative de droit commun pour faute. Ils doivent donc prouver la faute de l'Etat pour obtenir réparation des dommages éventuellement subis.

Art. 26.

(Modifié : 1er mod.)

Cette instruction en vigueur à compter de la session 1997 des concours d'admission à l'école navale.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral, directeur du personnel militaire de la marine,

Maurice GIRARD.