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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la gestion du personnel civil ; bureau de la formation continue

ARRÊTÉ fixant la composition et les attributions de la commission paritaire de formation professionnelle continue de l'administration centrale.

Du 09 août 1999
NOR D E F P 9 9 5 9 1 6 7 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 28 juillet 1995 (BOC, p. 4632).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  240.3., 111.2.1.2., 241.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 4457.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi n71-575 du 16 juillet 1971 (1) portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et notamment son titre VII ;

Vu le décret n75-205 du 26 mars 1975 (2) modifié, pris pour l'application de l'article 43 de la loi n71-575du 16 juillet 1971(3) portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'État et des établissements publics de l'État n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;

Vu le décret 81-334 du 07 avril 1981 (4) modifié, relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret 65-836 du 24 septembre 1965 (5) modifié ;

Vu le décret 85-607 du 14 juin 1985 (6) modifié, relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'État ;

Vu l' arrêté du 26 février 1974 (7) modifié, relatif aux organismes consultatifs en matière de formation professionnelle continue des personnels civils des établissements du ministère des armées,

ARRÊTE:

Art. 1er.

 

La commission paritaire de formation professionnelle continue de l'administration centrale est composée ainsi qu'il suit :

  1. Représentants de l'administration.

Le chef du service des moyens généraux, président.

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil.

Le directeur des affaires financières.

Le directeur des affaires juridiques.

Le directeur du service national.

Le chef du service du patrimoine.

Le sous-directeur des bureaux du cabinet.

Le chef d'état-major de l'armée de terre.

Le directeur central du commissariat de l'armée de terre.

Le directeur central du génie.

Le chef d'état-major de l'armée de l'air.

Le chef d'état-major de la marine.

Le directeur général de la gendarmerie nationale.

Le colonel commandant la base aérienne 117.

Ces autorités peuvent se faire représenter.

  2. Représentants du personnel.

Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont désignés dans les conditions suivantes :

  • Fédération force ouvrière de la défense des industries de l'armement et secteurs assimilés (CGT/FO) : quatre sièges.

  • Fédération des établissements et arsenaux de l'État (CFDT) : quatre sièges.

  • Fédération nationale des travailleurs de l'État (CGT) : trois sièges.

  • Union nationale des syndicats autonomes — défense (UNSA — défense) : un siège.

  • Fédération des personnels civils du ministère de la défense (CFTC) : un siège.

  • Fédération de l'encadrement civil de la défense (CGC) : un siège.

Art. 2.

 

Outre les attributions générales qu'elle détient dans le cadre de l' instruction 301444 /DEF/DFP/PER du 04 août 1993 (8) modifiée, relative à l'application des dispositions de l' arrêté du 26 février 1974 modifié, portant création d'organismes consultatifs en matière de formation professionnelle continue du personnel civil des établissements du ministère des armées, la commission paritaire de formation continue de l'administration centrale (CPFAC) exerce les compétences dévolues aux groupes paritaires de la formation (GPF) par l' instruction 431778 /DEF/DFP/GPC/5 du 23 décembre 1993 (9) portant création de groupes paritaires de la formation dans les établissements des armées et services communs.

Art. 3.

 

Pour l'exercice de ses attributions en tant que groupe paritaire de la formation de chaque direction et service de l'administration centrale, la commission paritaire de formation continue de l'administration centrale est réunie une fois par an dans la composition suivante, en ce qui concerne les représentants de l'administration :

  • Le sous-directeur de la logistique de l'administration centrale ou son représentant, président.

  • Un adjoint du sous-directeur de la logistique de l'administration centrale ou son représentant.

  • Le conseiller coordonnateur pour l'administration centrale.

  • Quatre membres assistant le conseiller coordonnateur pour l'administration centrale au sein du bureau de la formation continue et des affaires communes.

  • Un à huit responsables de formation des organismes rattachés à la commission paritaire de formation continue de l'administration centrale.

Art. 4.

 

L'arrêté du 28 juillet 1995 fixant la composition et les attributions de la commission paritaire de formation professionnelle continue de l'administration centrale est abrogé.

Art. 5.

 

Le chef du service des moyens généraux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil ;

L'administrateur civil,

René PICON-DUPRE.