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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Mission du domaine et de l'environnement

LOI N° 64-1245 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.

Du 16 décembre 1964
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 (BOC, 1983, p. 3 885). , Décret n° 76-786 du 16 août 1976 (BOC, 1983, p. 3 886). , Loi n° 84-602 du 13 juillet 1984 (BOC, p. 3 908). , Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 (BOC, p. 29). , Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 46-I (BOC, 1993, p. 255) NOR ENVX9100061L.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.3.3.2.

Référence de publication : (BOC, 1980, p. 1 596 et erratum de classement du 19 janvier 1988 (BOC, p. 172) NOR DEFD8853001Z.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT ADOPTÉ,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. De la lutte contre la pollution des eaux et de leur régénéation.

Art. 1er.

Les dispositions du présent titre ont pour objet la lutte contre la pollution des eaux et leur régénération, dans le but de satisfaire ou de concilier les exigences :

  • de l'alimentation en eau potable des populations et de la santé publique ;

  • de l'agriculture, de l'industrie, des transports et de toutes autres activités humaines d'intérêt général ;

  • de la vie biologique du milieu récepteur et spécialement de la faune piscicole ainsi que des loisirs, des sports nautiques et de la protection des sites ;

  • de la conservation et de l'écoulement des eaux.

Elles s'appliquent aux déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement à tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques qu'il s'agisse d'eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales.

Art. 2.

(Modifié : loi du 03/01/1992.)

Des normes de qualité des eaux peuvent être fixées par les autorités compétentes de l'Etat dans certaines zones des mers et océans, des étangs salés, des estuaires et des deltas jusqu'à la limite de salure des eaux, en fonction de leur contribution aux activités d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques de ces zones.

Ces activités peuvent être réglementées ou interdites en fonction de ces normes de qualité. Cette disposition s'applique également à la commercialisation des produits végétaux ou animaux issus de ces eaux et destinés à la consommation humaine.

Art. 3 à 6.

(Abrogés : loi du 03/01/1992.)

Art. 7.

L'article L. 20 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 20. En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique et des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloigné à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus visés.

Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.

L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existant à la date de sa publication, les délais dans lesquels il devra être satisfait aux conditions prévues par le présent article et par le décret prévu ci-dessus.

Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer les périmètres de protection autour des points de prélèvement existants, ainsi qu'autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés. »

Art. 8.

Il est inséré dans le code de la santé publique un article L. 20-1 ainsi conçu :

« Art. L. 20.1. Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 9.

(Abrogé : loi du 03/01/1992.)

Art. 10.

L'article 41 de l'ordonnance no 58-997 du 23/ octobre 1958 (1) est complété par un 3° et un 4° ainsi régidés :

  • 1. « Les immeubles expropriés en vue de l'épuration des eaux provenant d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole et d'une façon générale, les immeubles expropriés en vue d'éviter la pollution des eaux par des déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects de matières de cet établissement, lorsque ce résultat ne peut être obtenu que par des travaux s'étendant en dehors de l'établissement.

  • 2. Les immeubles expropriés compris dans le plan d'aménagement touristique ou sportif des abords d'un plan d'eau créé ou aménagé par l'Etat, les départements, les communes, les associations syndicales autorisées, les associations foncières, ou les groupements de ces collectivités, ainsi que leurs concessionnaires. »

Art. 11 et 12.

(Abrogés : loi du 03/01/1992.)

Art. 13.

Au niveau de chaque bassin ou groupement de bassins il est créé un comité de bassin composé pour égale part :

  • 1. De représentants des différentes catégories d'usagers et personnes compétentes.

  • 2. Des représentants désignés par les collectivités locales.

  • 3. Des représentants de l'administration.

Cet organisme est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans la zone de sa compétence, sur les différends pouvant survenir entre les collectivités ou groupements intéressés et plus généralement sur toutes les questions faisant l'objet de la présente loi.

Un décret en conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.

Art. 14.

Il est créé, au niveau de chaque bassin ou groupement de bassins, une agence financière de bassin, établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun au bassin ou au groupe de bassins.

Chaque agence est administrée par un conseil d'administration formé par moitié de représentants des administrations compétentes dans le domaine de l'eau, par moitié de représentants des collectivités locales et des différentes catégories d'usagers.

L'agence contribue, notamment par voie de fonds de concours au budget de l'Etat, à l'exécution d'études, de recherches et d'ouvrages d'intérêt commun aux bassins et à la couverture de ses dépenses de fonctionnement.

L'agence attribue des subventions et des prêts aux personnes publiques et privées pour l'exécution de travaux d'intérêts commun au bassin ou au groupement de bassins directement effectués par elle, dans la mesure où ces travaux sont de nature à réduire les charges financières de l'agence.

L'agence établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes publiques ou privées rendent nécessaires ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt.

L'assiette et le taux de ces redevances sont fixés sur avis conforme du comité de bassin.

Un décret en conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.

Art. 14.1.

En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues à l'article 14 ci-dessus sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal.

  • 1. Lorsque ces redevances correspondent aux pollutions dues aux usages domestiques de l'eau et à celles qui sont dues aux usages non domestiques des abonnés au service public de distribution d'eau qui sont assimilés aux usages domestiques dans la mesure où les consommations annuelles de ces abonnés sont inférieures à une quantité fixée par décret, elles sont calculées par commune ou par groupement de communes si l'assemblée délibérante de celui-ci le demande, en fonction du nombre des habitants agglomérés permanents et saisonniers. L'exploitant du service public de distribution d'eau est autorisé à percevoir, en sus du prix de l'eau, la contre-valeur déterminée par l'agence et assise sur les quantités d'eau facturées, de la redevance due à l'agence. Il verse à cette dernière le produit de cette perception. Les trop-perçus éventuels seront reversés par l'agence à la commune ou au groupement de communes pour être affectés au budget d'assainissement.

  • 2. Cependant, les abonnés visés au paragraphe 1° occasionnant une pollution spéciale, en nature ou en quantité, peuvent être soumis à la redevance calculée sur les bases définies au premier alinéa du présent article.

  • 3. Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité.

  • 4. Un décret en conseil d'Etat fixera la définition des pollutions constitutives de l'assiette des redevances et des primes, leur mode d'estimation et de mesure ainsi que les seuils de perception des redevances et d'attribution des primes.

Art. 14.2.

  • 1. Le montant global des redevances mises en recouvrement par chaque agence est déterminé en fonction des dépenses lui incombant dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention dressé en conformité avec les orientations du plan de développement économique et social tel qu'annexé à la loi qui en porte approbation.

  • 2. Un compte rendu d'activité des agences de bassin faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme et de ses modifications éventuelles est annexé chaque année au projet de la loi de finances.

Art. 15.

Il est créé auprès du Premier ministre un comité national de l'eau.

Ce comité a pour mission :

  • 1. De donner son avis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins qui seront de la compétence des comités visés à l'article 13.

  • 2. De donner son avis sur tous les projets d'aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que sur les grands aménagements régionaux.

  • 3. De donner son avis sur tout problème commun à deux ou plusieurs comités ou agences de bassin.

  • 4. D'une façon générale, de rassembler la documentation nécessaire et de formuler des avis sur toutes les questions faisant l'objet de la présente loi.

Art. 16.

Peuvent être créés, par décret en conseil d'Etat, après consultation des personnes publiques et privées intéressées, des établissements publics administratifs, placés sous la tutelle de l'Etat, ayant pour objet, dans un bassin ou fraction de bassin, un cours d'eau ou section de cours d'eau, ou dans une zone déterminée, la lutte contre la pollution des eaux, l'approvisionnement en eau, la défense contre les innondations, l'entretien et l'amélioration des cours d'eau, des lacs et des étangs non domaniaux et des canaux et fossés d'irrigation et d'assainissement.

Si les conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées, représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou les conseils municipaux de la moitié au moins des communes intéressées représentant plus des deux tiers de cette population, émettent un avis défavorable, l'établissement ne peut être créé qu'après consultation des conseils généraux intéressés.

Les conditions dans lesquelles les personnes privées sont appelées à participer à la création et à la gestion des établissements publics susvisés, ainsi que la procédure de création et les conditions de fonctionnement de ces établissements sont fixées par décret en conseil d'Etat.

Art. 17.

L'organisme directeur de l'établissement public doit comporter des représentants de toutes les catégories de personnes publiques et privées intéressées à l'accomplissement de son objet. Il comprendra notamment une représentation des intérêts agricoles, correspondant à leur importance, dans la mesure où ceux-ci seront concernés par les objectifs statutaires et les attributions dudit établissement. Il doit être composé, à concurrence de plus de la moitié de ses membres, de représentants de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics administratifs intéressés.

Pour faire face à ses charges, l'établissement peut percevoir des redevances qui lui sont versées par les personnes publiques ou privées, compte tenu de la mesure dans laquelle celle-ci ont rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouvent leur intérêt.

Des décrets, précédés d'une enquête publique dont les modalités seront fixées par un décret en conseil d'Etat, déterminent les bases générales de répartition et l'assiette de ces redevances ainsi que les conditions de fixation de leurs taux.

Si l'établissement public exerce son activité sur le territoire de communes appartenant à un même département, les dispositions édictées par les décrets prévus à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté du préfet.

Dans tous les cas, le taux des redevances est fixé par le décret.

Art. 18.

Lorsque l'intérêt général le justifie, les départements, les communes, ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes peuvent, par décret en conseil d'Etat, être autorisés à prescrire ou tenus d'admettre le raccordement des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d'eau récepteur aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration qu'ils construisent ou exploitent. Le décret fixe les conditions de ce raccordement.

Si les réseaux d'assainissement ou les installations d'épuration d'eaux usées sont exploités par contrat, les clauses de celui-ci ne peuvent pas avoir pour effet d'empêcher le raccordement.

Les décrets visés au premier alinéa peuvent imposer à l'établissement privé de participer par des redevances aux charges supplémentaires de construction et d'exploitation résultant de l'apport de ses eaux usées ; le recouvrement des redevances est effectué comme en matière de contributions directes.

Faute par l'établissement d'exécuter, dans le délai qui lui est prescrit, les travaux qui lui incombent en vue du raccordement aux ouvrages publics, il est, après mise en demeure, procédé d'office et aux frais de l'intéressé, aux travaux nécessaires.

Art. 19.

L'article 185 du code de l'administration communale est complété ainsi qu'il suit :

« 20° La dépense relative au fonctionnement et à l'entretien des stations d'épuration de ses eaux usées. »

Art. 20 à 23.

(Abrogé : loi du 03/01/1992.)

Niveau-Titre TITRE II. Régime et répartition des eaux.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Des cours d'eau.

Section Section 1. Des cours d'eau non domaniaux.

Art. 24.

L'article 104 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 104.Le régime général des cours d'eau est fixé, s'il y a lieu, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs de leurs eaux avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis, après enquête d'utilité publique, par arrêté du ministre dont relève le cours d'eau ou la section de cours d'eau. »

Art. 25.

La circulation des embarcations à moteur sur un cours d'eau domanial, ou sur une section de ce cours d'eau, peut être interdite ou réglementée par arrêté préfectoral, sur avis du service chargé de la police de ce cours d'eau, soit pour un motif de sécurité ou de salubrité, soit à la demande du riverain lorsque cette circulation entraîne un trouble grave dans la jouissance de ses droits.

Art. 26.

Il est ajouté au code rural un article 97-1 ainsi conçu :

« Art. 97-1. Lorsque des travaux d'aménagement, autres que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 (2) intéressant un bassin fluvial ou un cours d'eau, ont pour objet ou pour conséquence la régularisation du débit d'un cours d'eau non domanial ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, l'acte déclaratif d'utilité publique peut affecter à certaines utilisations pendant toute l'année en partie du débit de ce cours d'eau.

A cet effet, l'acte déclaratif d'utilité publique fixe :

  • a).  Un débit minimum dit « débit réservé » à maintenir en rivière à l'aval des ouvrages pour chacune des différentes époques de l'année afin de sauvegarder les intérêts généraux, la satisfaction des besoins des bénéficiaires de dérivations autorisées et ceux des riverains.

  • L'exploitant a l'obligation de transiter vers l'aval le « débit réservé » qui ne peut être toutefois supérieur au débit naturel du cours d'eau à l'amont des ouvrages, pour chacune des époques considérées.

  • b).  Un débit supplémentaire, dit « débit affecté », déterminé compte tenu des tranches d'eau disponibles dans les retenues des ouvrages à ces mêmes époques.

Nonobstant les dispositions de l'article 644 du code civil, le droit d'usage du débit affecté appartient à l'Etat.

Un décret en conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article, notamment celles dans lesquelles les droits ainsi accordés à l'Etat pourront être concédés.

Art. 27.

  I. Le titre troisième du livre premier du code rural prend l'intitulé suivant :

« Des cours d'eau non domaniaux. »

  II. Dans les dispositions du code rural et dans l'article premier de la loi modifiée du 21 juin 1865 (3), les expressions : « cours d'eau non navigables et non flottables », « cours d'eau non navigable ni flottable » ou « rivière non navigable ni flottable » sont remplacées par : « cours d'eau non domaniaux ».

Section Section 2. Des cours d'eau et des lacs domaniaux.

Art. 28.

Le code des voies navigables et de la navigation intérieure prend le titre de « code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ».

Le livre premier du ce code prend le titre suivant :

« Du domaine public fluvial. »

Art. 29.

Les articles premier, 2, 3 et 4 du code du domaine public fluvial sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. Le domaine public fluvial comprend :

  • les cours d'eau navigables ou flottables, depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure, ainsi que leurs bras, même non navigables ou non flottables, s'ils prennent naissance au-dessous du point où ces cours d'eau deviennent navigables ou flottables, les noues et boires qui tirent leurs eaux des mêmes cours d'eau, les dérivations ou prises d'eau artificielles même établies dans des propriétés particulières à condition qu'elles aient été pratiquées par l'Etat dans l'intérêt de la navigation ou du flottage ;

  • les lacs navigables ou flottables ainsi que les retenues établies sur les cours d'eau du domaine public à condition que les terrains submergés aient été acquis par l'Etat ou par son concessionnaire à charge de retour à l'Etat en fin de concession ;

  • les rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs ou réservoirs d'alimentation, contre-fossés et autres dépendances ;

  • les ports publics situés sur les voies navigables et leurs dépendances ;

  • les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage ;

  • les cours d'eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public ;

  • les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, l'alimentation des populations ou la protection contre les inondations.

Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux.

Art. 2.Les parties navigables ou flottables d'un fleuve, d'une rivière ou d'un lac sont déterminées par des décrets pris après enquête de commodo et incommodo, tous les droits des tiers réservés, sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, après avis du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac et du ministre des finances et des affaires économiques.

Art. 2-1. Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau ou d'un lac dans le domaine public, pour l'un des motifs énumérés à l'avant-dernier alinéa de l'article premier, est prononcé, après enquête d'utilité publique, par décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac, après avis du ministre des finances et des affaires économiques, tous les droits des riverains du cours d'eau ou du propriétaire du lac et des tiers réservés.

Les indemnités pouvant être dues en raison des dommages entraînés par ce classement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages que les intéressés peuvent en retirer.

Art. 3. Les voies d'eau navigables ou flottables, naturelles ou artificielles, faisant partie du domaine public de l'Etat, peuvent être rayées de la nomenclature des voies navigables ou flottables et maintenues dans le domaine public par décret en conseil d'Etat, après avis du ministre des finances et des affaires économiques, dans les conditions fixées par un décret en conseil d'Etat.

Art. 4. Le déclassement des cours d'eau ou lacs domaniaux navigables ou non et des canaux faisant partie du domaine public de l'Etat est prononcé après enquête d'utilité publique par décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports ou du ministre de l'agriculture s'il est chargé de la gestion du cours d'eau et du lac, après avis des ministres chargés respectivement des finances, de l'intérieur, de l'industrie, ainsi que, suivant le cas, après avis du ministre de l'agriculture ou du ministre des travaux publics et des transports dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat. »

Art. 30.

Le titre II du livre premier du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure prend le titre suivant : « Dispositions spéciales aux cours d'eau et aux lacs domaniaux ».

Art. 31.

Les articles 10, 15 (1er et 2e alinéas), 16, 19 et 20 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 10. La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlôts qui se forment naturellement dans les fleuves et rivières domaniaux est réglée par les dispositions des articles 556, 557, 560 et 562 du code civil.

En ce qui concerne les lacs domaniaux, les dispositions de l'article 558 du même code sont applicables. »

« Art. 15. Les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de laisser le long des bords desdits fleuves, et rivières, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 m de largeur.

Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 m du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 m sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage.

Les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottables ou classé dans le domaine public par application de l'article 2-1 ainsi que les propriétés riveraines d'un lac domanial sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 m, dite servitude de « marchepied ». Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue par le décret no 59-96 du 7 janvier 1959 (4), cette dernière servitude est maintenue. »

(Le reste de l'article sans changement.)

« Art. 16.Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permettra, les distances fixées par les deux premiers alinéas de l'article précédent, pour la servitude de halage, seront réduites par arrêté ministériel.

Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien du cours d'eau le permettront, la distance fixée par le troisième alinéa de l'article précédent pour la servitude de marchepied pourra être exceptionnellement réduite par arrêté ministériel. »

« Art. 19. Lorsque le classement d'un lac, d'une rivière ou portion de rivière dans le domaine public fluvial, ou son inscription sur la nomenclature des voies navigables ou flottables assujettit les propriétaires riverains aux servitudes établies par l'article 15, il leur est dû une indemnité proportionnée au dommage qu'ils éprouvent en tenant compte des avantages que peut leur procurer ce classement ou cette inscription.

Les propriétaires riverains auront également droit à une indemnité lorsque, pour les besoins de la navigation, la servitude de halage sera établie sur une rive où cette servitude n'existait pas. »

« Art. 20. Les contestations relatives à l'indemnité due aux propriétaires en raison de l'établissement des servitudes de halage et de marche-pied sont jugées par la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Art. 32.

Dans l'article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les mots : « les cours d'eau concédés en exécution du présent article » sont remplacés par les mots : « les cours d'eau et les lacs concédés en exécution du présent article ».

Dans l'article 7 dudit code, les mots « rivières non navigables ni flottables » sont remplacés par les mots : « cours d'eau et lacs non domaniaux ».

Dans les articles 8 et 18 dudit code, les mots : « fleuves et rivières navigables ou flottables » sont remplacés par les mots : « cours d'eau domaniaux ».

Dans les articles 11 et 12 dudit code, les mots : « un fleuve ou une rivière navigable ou flottable » sont remplacés par les mots : « un cours d'eau domanial ».

Dans l'article 14 dudit code, les mots : « le curage des cours d'eau navigables ou flottables et de leurs dépendances faisant partie du domaine public » sont remplacés par les mots : « le curage des cours d'eau domaniaux et de leurs dépendances faisant partie du domaine public ».

Dans les articles 27 et 28 dudit code, les mots : « rivières et canaux navigables » sont remplacés par les mots : « rivières et canaux domaniaux ».

La section II du chapitre II du titre III dudit code prend le titre suivant :

« Dispositions particulières aux prises d'eau sur les cours d'eau domaniaux. »

Dans l'article 35 dudit code, les mots : « sur les fleuves et rivières navigables ou flottables » sont remplacés par les mots : « sur les cours d'eau domaniaux et sur les canaux de navigation ».

Art. 33 à 39.

(Abrogés : loi du 03/01/1992.)

Chapitre CHAPITRE II. Des eaux souterraines et de la servitude de passage des eaux utiles.

Art. 40.

(Abrogé : loi du 03/01/1992.)

Art. 41.

  I. Il est inséré à l'article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1865 (3) un alinéa 1 ter ainsi conçu :

« 1 ter. Destinées à la réalimentation de nappes d'eau souterraines. »

  II. L'article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1865 est modifié ainsi qu'il suit :

« Pour les travaux spécifiés aux nos 1, 1 bis,ter, 2, 3, 4, 5, 8 à 11 de l'article 1er… ».

(Le reste sans changement.)

Art. 42.

Il est ajouté à l'article 84 du code minier, entre les mots : « et établissements publics, » et « il y sera pourvu par le préfet », les mots ci-après :

« … l'effet des mesures générales arrêtées par décret à l'intérieur d'une zone spéciale d'aménagement des eaux. »

Art. 43.

L'article 101 du code minier est complété ainsi qu'il suit :

« … ainsi qu'à sauvegarder au voisinage des manières, les prélèvements d'eau déclarés d'utilité publique destinés à l'alimentation des collectivités humaines et l'effet des mesures générales arrêtées par décret à l'intérieur des zones spéciales d'aménagement des eaux. »

Art. 44.

Le second alinéa de l'article 107 du code minier est complété ainsi qu'il suit :

« … à sauvegarder les prélèvements d'eau déclarés d'utilité publique destinés à l'alimentation des collectivités humaines de l'effet des mesures générales arrêtées par décret à l'intérieur des zones spéciales d'aménagement des eaux ».

Art. 45.

  I. L'article 123 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 123. Toute personne physique ou morale qui veut user pour l'alimentation en eau potable, pour l'irrigation ou, plus généralement, pour les besoins de son exploitation, des eaux dont elle a le droit de disposer, peut obtenir le passage par conduite souterraine de ces eaux sur les fonds intermédiaires, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future de ces fonds, à charge d'une juste et préalable indemnité.

Les maisons sont en tout cas exceptées de cette servitude.

En sont également exceptés les cours et jardins attenant aux habitations ».

  II. L'article 124 du code rural est complété par les dispositions suivantes :

« Les eaux usées, provenant des habitations alimentées et des exploitations desservies en application de l'article 123 du code rural, peuvent être acheminées par canalisation souterraine vers des ouvrages de collecte ou d'épuration sous les mêmes conditions et réserves énoncées à l'article 123, concernant l'amenée de ces eaux ».

Chapitre CHAPITRE III. Des zones spécialtes d'amenagement des eaux.

Art. 46 à 57.

(Abrogés : loi du 03/01/1992.)

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions diverses.

Art. 58.

Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles pourront être imposées les mesures à prendre pour la construction et l'entretien des réseaux et installations publiques et privées dans le but d'éviter le gaspillage de l'eau.

Art. 59.

Les travaux de recherches et d'exploitation des mines, minières et carrières soumis aux dispositions du code minier les travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains de gaz soumis aux dispositions de l'ordonnance no 58-1132 du 25 novembre 1958 (5), les travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés soumis aux dispositions de l' ordonnance 58-1332 du 23 décembre 1958 (6), sont dispensés des déclarations, autorisations, mesures de transformation et limitation prévues par les articles 40, 47, 48 et 49 ci-dessus, mais sont soumis aux dispositions de la présente loi non contraires aux textes qui les régissent.

Art. 60.

Nonobstant les dispositions de l'article 134 du code minier, les échantillons, documents et renseignements intéressant la recherche, la production ou le régime des eaux souterraines tombent immédiatement dans le domaine public.

Art. 61.

(Abrogé : loi du 03/01/1992.)

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 16 décembre 1964.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean FOYER.

Le ministre de l'intérieur,

Roger FREY.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre des travaux publics et des transports,

Marc JACQUET.

Le ministre de l'industrie,

Michel MAURICE-BOKANOWSKI.

Le ministre de l'agriculture,

Edgar PISANI.

Le ministre de la santé publique et de la population,

Raymond MARCELLIN.