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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2008-952 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie.

Du 12 septembre 2008
NOR D E F H 0 8 0 1 2 6 5 D

Autre(s) version(s) :

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;

Vu le code du service national ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 16 ;

Vu le code de justice militaire, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-7 ;

Vu l\'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 16 juin 2006 ;

Le Conseil d\'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Niveau-Titre titre premier. Dispositions communes.

Art. 1er.

Les sous-officiers de gendarmerie participent, sous le commandement des officiers, à la constitution et à l'encadrement des formations de gendarmerie.

Ils peuvent occuper des emplois de commandement ou de haute qualification dans une spécialité déterminée.

Ils exercent en outre les attributions et assument les responsabilités que les lois et règlements leur confèrent dans les domaines de la police judiciaire et de la police administrative. Lors de leur admission dans la gendarmerie, ils prêtent serment dans les conditions fixées par décret.

Ils peuvent participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant de l'une des trois armées ou de tout organisme mentionné au 2. de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

Art. 2.

Les sous-officiers de gendarmerie ont l'obligation d'occuper les logements qui leur sont concédés par nécessité absolue de service dans les casernements ou annexes de casernement.

Art. 3.

(Modifié : décret du 30/12/2009). 

Les sous-officiers de gendarmerie sont répartis par subdivision d'arme, par branche ou par spécialité définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

Art. 4.

(Modifié : décret du 30/12/2009). 

La durée maximale de séjour des sous-officiers de gendarmerie appelés à servir outre-mer est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

La durée maximale de séjour des sous-officiers de gendarmerie appelés à servir à l'étranger est fixée par arrêté conjoint , du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.

Art. 5.

(Modifié : décret du 30/12/2009). 

La hiérarchie du corps des sous-officiers de gendarmerie comporte les grades suivants :

  1. Gendarme ;
  2. Maréchal des logis-chef ;
  3. Adjudant ;
  4. Adjudant-chef ;
  5. Major.

Les nominations et promotions à ces grades sont prononcées par décision du ministre de l'intérieur.

Art. 6.

(Modifié : décrets du 30/12/2009 et du 12/11/2010). 

Les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme ont accès, en fonction de leur ancienneté de service, aux échelons suivants :



Grade Échelles de soldeÉchelonsAncienneté exigée dans l\'échelon précédent pour accéder à cet échelon







Gendarme 







Échelle de soldes des gendarmes 

 Exceptionnel 

/
11e2 ans
10e2 ans
9e2 ans
8e2 ans
7e2 ans
6e2 ans
5e2 ans
4e2 ans
3e2 ans
2e2 ans
1er/

Les gendarmes parvenus au 11e échelon de leur grade et qui se trouvent à moins de 11 ans de la limite d\'âge de leur grade ont accès à un échelon exceptionnel attribué au choix par le ministre de l\'intérieur, sur proposition de la commission d\'avancement prévue à l\'article L. 4136-3 du code de la défense, dans la limite d\'un contingent fixé par arrêté du ministre de l\'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Les gendarmes, qui ont eu auparavant la qualité de volontaire dans les armées ou d\'adjoint de sécurité recruté en application de l\'article 36 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d\'orientation et de programmation relative à la sécurité, sont classés, lors de leur nomination au grade de gendarme, avec une reprise d\'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité.

Art. 7.

Les sous-officiers de gendarmerie des grades de maréchal des logis-chef, adjudant et adjudant-chef sont, en raison de leur qualification professionnelle, classés à l'échelle de solde no 4.

Art. 8.

Les conditions d'accès à l'échelon des sous-officiers de gendarmerie des grades de maréchal des logis-chef, adjudant, adjudant-chef et major sont déterminées, par grade et par échelle de solde, conformément au tableau suivant :

GradeÉchelles de soldeÉchelonsAncienneté de grade exigée pour accéder à cet échelonou ancienneté de service exigée pour accéder à cet échelon
MajorÉchelle de soldes des majorsexceptionnel

/

/

5e12 ans31 ans
4e9 ans29 ans
3e6 ans26 ans
 2e3 ans23 ans
1eravant 3 ans

/

Adjudant-chefÉchelle de solde n° 48e20 ans31 ans
7e18 ans29 ans
6e14 ans28 ans
5e10 ans26 ans
4e6 ans24 ans
3e3 ans21 ans
2e1 an/
1eravant 1 an/
AdjudantÉchelle de solde n° 48e15 ans25 ans
7e13 ans23 ans
6e10 ans21 ans
5e7 ans19 ans
4e5 ans17 ans
3e3 ans/
2e  1 ans/
1eravant 1 ans/
Maréchal des logis-chefÉchelle de solde n° 46e/23 ans
5e/20 ans
4e7 ans17 ans
3e4 ans13 ans
2e2 ans10 ans
1eravant  2 ansavant 10 ans

Art. 9.

(Modifié : décret du 30/12/2009). 

Lors de l'avancement de grade, le classement dans les échelons mentionnés dans le tableau de l'article 8 s'opère selon le critère de l'ancienneté de service.

Les majors titulaires du 5e échelon de leur grade ont accès à un échelon exceptionnel attribué au choix par le ministre de l'intérieur, sur proposition de la commission d'avancement prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense, dans la limite de 25 p.100 de l'effectif du grade.

Lorsque l'application des dispositions de l'article 8 conduit à classer le sous-officier de gendarmerie à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.

Niveau-Titre Titre II. Dispositions applicables aux sous-officiers de gendarmerie engagés.

Chapitre Chapitre PREMIER. Souscription et durée des engagements.

Art. 10.

Nul ne peut souscrire un contrat d'engagement s'il n'est en règle avec les obligations prévues par le code du service national.

Art. 11.

La durée d'un contrat ne peut excéder dix ans.

Art. 12.

(Modifié : décret du 30/12/2009). 

Le contrat d'engagement est souscrit et autorisé par le ministre de l'intérieur suivant les modalités fixées par arrêté.

Le contrat prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.

Art. 13.

(Modifié : décrets du 30/12/2009 et du 12/11/2010).

Le militaire engagé est recruté en qualité d\'élève gendarme, dans les conditions d\'aptitude et, le cas échéant, d\'âge et d\'ancienneté fixées à l\'article 13-1 ci-après.

Art. 13-1. En vigueur au 01/01/2012.

(Créé : décret du 12/11/2010).

Les sous-officiers de gendarmerie sont recrutés par trois concours distincts. Pour concourir, les candidats doivent remplir les conditions fixées à l\'article L. 4132-1 du code de la défense et être âgés de dix-huit ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l\'année du concours.

  1. Le premier concours, sur épreuves, est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d\'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par les articles R. 335-12 et R. 335-23 du code de l\'éducation ;
  2. Le deuxième concours, sur épreuves, est ouvert :

    a) Aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaires du diplôme de gendarme adjoint, en activité et comptant, au 1er janvier de l\'année du concours, au moins un an de service en cette qualité ;

    b) Aux adjoints de sécurité de la police nationale en activité et comptant, au 1er janvier de l\'année du concours, au moins un an de service en cette qualité ;

    c) Aux militaires des forces armées autres que la gendarmerie nationale servant en vertu d\'un contrat, en activité ou en détachement et comptant, au 1er janvier de l\'année du concours, au moins quatre ans de service en cette qualité ;

    d) Aux réservistes de la gendarmerie nationale ;

  3. Le troisième concours, sur épreuves, est ouvert, sans condition de diplôme, aux candidats justifiant d\'une expérience professionnelle de trois années dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l\'intérieur.

Les deuxième et troisième concours sont ouverts dans la limite de 40 p. 100 des emplois offerts au recrutement, sans que le volume du troisième concours ne puisse excéder 10 p. 100 de l\'ensemble des emplois offerts.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à chacun des concours.

Un arrêté du ministre de l\'intérieur fixe les conditions médicales et physiques d\'aptitude exigées des candidats aux concours, les programmes, les conditions d\'organisation et de déroulement des concours ainsi que les cœfficients attribués aux différentes épreuves et, s\'il y a lieu, les dispenses d\'épreuves en fonction des titres détenus.

Art. 13-2. En vigueur au 01/01/2012.

(Créé : décret du 12/11/2010).

Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus à l\'article 13-1 est fixé chaque année par arrêté du ministre de l\'intérieur.

Art. 14.

(Modifié : décrets du 30/12/2009 et du 12/11/2010). 

Le militaire engagé effectue, en tant qu\'élève gendarme, une période de formation initiale en école.

La durée, les programmes et les conditions d\'organisation et de déroulement de la scolarité des élèves gendarmes, les cœfficients attribués aux différentes épreuves et les dispenses d\'épreuves en fonction des titres détenus, le calcul de la note finale, les conditions de renouvellement ou de prolongation de la formation, notamment pour raison de santé ou en cas de résultats insuffisants, sont fixés par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l\'intérieur.

Art. 14-1.

(Créé : décret du 12/11/2010). 

Les élèves gendarmes qui ont satisfait à la formation initiale et qui sont titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) ou du brevet militaire de conduite se voient attribuer, par décision du ministre de l\'intérieur, le certificat d\'aptitude gendarmerie. Ils font l\'objet d\'un classement par ordre de mérite et sont nommés au grade de gendarme le premier jour du mois suivant la fin de la formation.

Les élèves issus des concours prévus au 2. et au 3. de l\'article 13-1 du présent décret, non titulaires du baccalauréat, se voient délivrer le baccalauréat professionnel suivant les modalités fixées par arrêté interministériel.

Les élèves issus du concours prévu au c) du 2. de l\'article 13-1 du présent décret sont classés à l\'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu\'ils détenaient dans le corps auquel ils étaient rattachés.

Art. 14-2.

(Créé : décret du 12/11/2010). 

Les élèves gendarmes qui ne sont pas nommés gendarme à l\'issue du stage de formation peuvent être admis à souscrire, sur demande agréée par le ministre de l\'intérieur, un contrat d\'engagement en qualité de volontaire dans les armées servant en gendarmerie nationale avec, le cas échéant, le grade de maréchal des logis.

Le temps passé en formation est, dans tous les cas, pris en compte pour le calcul de l\'ancienneté des intéressés.

Art. 15.

(Modifié : décret du 30/12/2009). 

Le contrat d'engagement initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire couvrant la formation initiale en école, sans pouvoir excéder une durée totale de dix-huit mois.

Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de l'intérieur, il l'est par décision motivée.

Chapitre Chapitre II. Fin de contrat.

Art. 16.

Les sous-officiers engagés dont le contrat prend fin à moins de six mois :

  1. Soit de la date de fin d'un dispositif d'aide au départ prévu à l'article L. 4139-5 du code de la défense ;
  2. Soit de la date à laquelle ils peuvent rejoindre leur formation d'appartenance à l'issue de l'exécution d'une mission ;
  3. Soit de la date à laquelle leur sont acquis les droits à liquidation de la pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, obtiennent, à leur demande, la prorogation de leur contrat au-delà du terme prévu, jusqu'aux dates susmentionnées.

Art. 17.

(Modifié : décret du 30/12/2009). 

Pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de l'intérieur notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d'engagement d'un sous-officier de gendarmerie engagé, au moins six mois avant le terme.

Le sous-officier de gendarmerie engagé à qui est proposé le renouvellement de son contrat dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation.

En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.

Art. 18.

(Modifié : décret du 30/12/2009). 

Les contrats sont résiliés par le ministre de l'intérieur :

1. D'office :

a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;

b) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense, à l'exception du 3., pour lequel la résiliation est prononcée par le ministre de la défense ;

c) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;

2. Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de l'intérieur.

Chapitre Chapitre III. Dispositions particulières aux élèves gendarmes.

Art. 19.

Les élèves gendarmes sont classés à un échelon particulier.

Art. 20.

Les élèves gendarmes peuvent participer, en qualité d'agent de la force publique, à l'exécution des missions de la gendarmerie. Ils assistent alors les militaires de la gendarmerie sous les ordres desquels ils sont placés.

Dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative dans les conditions et les limites fixées par les lois et règlements les y habilitant.

Niveau-Titre TITRE III. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE DE CARRIÈRE.

Art. 21.

(Modifié : décret du 30/12/2009). 

Les sous-officiers de gendarmerie de carrière sont recrutés au choix parmi les sous-officiers de gendarmerie engagés, qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière.

Ils doivent réunir les conditions suivantes :

  1. Avoir accompli au moins quatre ans de service militaire effectif ;
  2. Avoir détenu, pendant au moins un an, un grade de sous-officier de gendarmerie ;
  3. Et être titulaires du certificat d'aptitude technique délivré selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.


Les intéressés sont admis à servir dans le corps des sous-officiers de gendarmerie avec le grade détenu et l'ancienneté de grade et de service acquise à la date de leur intégration.

Ils prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté de grade. À égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

Art. 22.

 (Modifié : décret du 12/11/2010).

Pour l\'application des dispositions de l\'article L. 4133-1 du code de la défense relatif au changement d\'armée, de formation rattachée ou de corps, les sous-officiers et officiers mariniers des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale du grade de sergent sont admis dans le corps des sous-officiers de gendarmerie au grade de gendarme.

Ils sont classés à l\'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu\'ils détenaient dans leur corps d\'origine.

Lorsque l\'application du présent article conduit à classer le sous-officier ou officier marinier des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale à un échelon doté d\'un indice inférieur à celui qu\'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l\'indice antérieur jusqu\'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d\'un indice au moins égal.

Art. 22-1.

( Créé : décret du 12/11/2010). 

Les agents titulaires du grade de gardien de la paix régis par le décret no 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d\'encadrement et d\'application de la police nationale peuvent être détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie dans les conditions suivantes :

  1. Les gardiens de la paix candidats à un détachement doivent remplir les conditions d\'aptitude prévues au 3. de l\'article L. 4132-1 du code de la défense ;
  2. Le détachement est prononcé par le ministre de l\'intérieur dans le grade de gendarme, à l\'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu par l\'intéressé dans son corps d\'origine. L\'ancienneté de grade dans le corps de détachement correspond à la durée moyenne de grade nécessaire pour l\'accès à l\'échelon du grade de gendarme. L\'intéressé conserve son ancienneté d\'échelon lorsque l\'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle que lui aurait procurée un avancement d\'échelon dans son grade d\'origine ou à celle qui a résulté de son avancement audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son grade d\'origine ;
  3. Les gardiens de la paix placés en position de détachement suivent une formation d\'adaptation à l\'emploi dont le contenu, la durée et les modalités d\'évaluation sont fixés par arrêté du ministre de l\'intérieur et du ministre de la défense. Si cette évaluation révèle une inadaptation à l\'emploi, il est mis fin au détachement de l\'agent par le ministre de l\'intérieur. L\'intéressé est réintégré au besoin en surnombre dans son corps d\'origine ;
  4. Les gardiens de la paix détachés dans le grade de gendarme concourent, pour l\'avancement d\'échelon et de grade, dans les mêmes conditions que les gendarmes ;
  5. Les gardiens de la paix placés en position de détachement justifiant de quatre années de services publics effectifs peuvent être intégrés à tout moment, sur demande agréée par le ministre de l\'intérieur, dans le corps des sous-officiers de gendarmerie ;
  6. Les services accomplis en tant que gardien de la paix sont assimilés à des services accomplis dans le grade de gendarme.

Niveau-Titre Titre IV. AVANCEMENT.

Art. 23.

Les promotions au grade supérieur ont lieu exclusivement au choix.

Art. 24.

(Remplacé : décret du 12/11/2010).

I.  Peuvent être promus au grade de maréchal des logis-chef les sous-officiers de carrière du grade de gendarme :

  1. Soit comptant au moins deux ans d\'ancienneté à ce grade et titulaires d\'un titre professionnel fixé, par branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l\'intérieur ;
  2. Soit comptant au moins quinze ans d\'ancienneté de service.

Les promotions au titre du 2. sont réalisées dans la limite de 20 p. 100  maximum de l\'ensemble des promotions de l\'année à ce grade.

II.  Peuvent être promus au grade d\'adjudant les maréchaux des logis-chefs comptant au moins deux ans d\'ancienneté à ce grade.

III.  Peuvent être promus au grade d\'adjudant-chef les adjudants comptant au moins deux ans d\'ancienneté à ce grade et titulaires d\'une qualification fixée par arrêté du ministre de l\'intérieur.

IV.  Peuvent être promus au grade de major les adjudants-chefs comptant au moins deux ans d\'ancienneté à ce grade.

Art. 25.

L'avancement peut intervenir par branche ou spécialité.

Art. 26.

(Modifié : décret du 30/12/2009 ; complété : décret du 12/11/2010). 

Les membres de la commission prévue à l\'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés, pour chaque branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l\'intérieur. Cette commission est présidée par un officier supérieur. Elle comprend de droit deux autres officiers supérieurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission présente au ministre ses propositions d\'inscription aux tableaux d\'avancement.

Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d\'être promus compte tenu, notamment, de l\'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l\'appréciation portée sur leur manière de servir.

L\'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s\'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire.

Art. 27.

(Modifié : décret du 30/12/2009). 

Pour l'application de l'article 23, les tableaux d'avancement sont établis, par branche ou par spécialité, par ordre de mérite.

Les tableaux d'avancement et les promotions dans les différents grades sont arrêtés par le ministre de l'intérieur et publiés au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur. 

Niveau-Titre TITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Chapitre Chapitre PREMIER. DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 28.

(Modifié : décret du 30/12/2009). 

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les emplois qui, en raison d'exigences opérationnelles, ne peuvent être tenus que par des sous-officiers de gendarmerie masculins.

Art. 29.

 (Modifié : décret du 30/12/2009).

Le ministre de l'intérieur  peut, par arrêté, déléguer, en matière de décisions individuelles, les pouvoirs qu'il tient du dernier alinéa des articles 5 et 6, du deuxième alinéa de l'article 9 ainsi que des articles 12, 15, 17, 18 et 27 aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.

Toutefois, la résiliation du contrat en application du 3. de l'article L. 4139-14 du code de la défense concernant les sous-officiers engagés décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ne peut être prononcée que par le ministre de la défense.

Chapitre Chapitre II. Dispositions transitoires.

Art. 30.

(Modifié : décret du 30/12/2009). 

À la date du 1er janvier 2009, les majors de gendarmerie intègrent le corps des sous-officiers de gendarmerie.

Les majors sont admis à servir dans ce corps avec leur grade, leur ancienneté de grade et leur ancienneté de service et, s'il y a lieu, dans la spécialité à laquelle ils appartiennent.

Le pourcentage de l'effectif du grade de major ayant accès à l'échelon exceptionnel de ce grade, prévu au deuxième alinéa de l'article 9, est fixé chaque année, jusqu'en 2014, par décret.

Art. 31.

Jusqu'au 31 décembre 2012, par dérogation aux dispositions de l'article 24, l'ancienneté dans le grade de maréchal des logis-chef exigée pour l'avancement au grade d'adjudant est d'un an.

Art. 32.

À la date du 1er janvier 2009, les sous-officiers des grades de maréchal des logis-chef, adjudant, adjudant-chef et major sont respectivement reclassés dans les grades de maréchal des logis-chef, adjudant, adjudant-chef et major.

Le reclassement dans les échelons du tableau de l'article 8 s'effectue conformément au tableau suivant :

GradeÉchelles de soldeÉchelonsAcienneté de service pour le reclassement dans cet échelon



Major



Échelle de soldes des majors
exceptionnel

31 ans

5e31 ans
4e29 ans
3e26 ans
 2e23 ans
1eravant 23 ans





Adjudant-chef





Échelle de solde n° 4
8e31 ans
7e29 ans
6e28 ans
5e26 ans
4e24 ans
3e21 ans
2e17 ans
1eravant 17 ans




Adjudant




Échelle de solde n° 4
8e25 ans
7e23 ans
6e21 ans
5e19 ans
4e17 ans
3e13 ans
2e10 ans
1eravant 10 ans




Maréchal des logis-chef




Échelle de solde n° 4
6e23 ans
5e20 ans
4e17 ans
3e13 ans
2e10 ans
1eravant  10 ans


Seuls les majors détenteurs de l'échelon exceptionnel sont reclassés dans le nouvel échelon exceptionnel.

Art. 33.

Tant que le sous-officier de gendarmerie n'a pas été promu au grade ou à l'échelle de solde supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue en fonction de l'ancienneté de service précisée dans le tableau de l'article 32.

Lorsque le sous-officier de gendarmerie accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 8.

Lorsque l'application du présent chapitre conduit à classer le sous-officier de gendarmerie à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.

Art. 34.

Sont abrogés :

  1. Le décret no 75-1214 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie ;
  2. Le décret no 98-744 du 18 août 1998 relatif à la mobilité des officiers et sous-officiers de gendarmerie.

Art. 35.

I. Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre IV du présent décret et de l'article 31.

II.  Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions des titres II et III.

III.  Sous réserve des dispositions du I et du II, le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2009.

Art. 36.

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 2008.

Par le premier ministre :

François FILLON.



Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.



Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
,

Éric WOERTH.



Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.