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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2007-51 relatif à l'action sociale des armées.

Du 11 janvier 2007
NOR D E F P 0 6 0 1 7 2 8 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 16 juin 2011 au décret n° 2007-51 du 11 janvier 2007 relatif à l'action sociale des armées.

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 77-203 du 04 mars 1977 relatif à l'action sociale des armées

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  520.1.

Référence de publication : JO n° 11 du 13 janvier 2007, texte n° 4 ; JO/11/2007 ; signalé au BOC 17/2007.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense,

Vu le code civil, et notamment son article 9. ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 411-1. à L. 411-6. relatifs aux assistants de service social ;

Vu le code de la défense, et notamment ses articles L. 3422-1. à L. 3422-7. relatifs à l'institution de gestion sociale des armées ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 77-1408 du 23 décembre 1977 accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 9., ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, et notamment son article 11. ;

Vu le décret n° 2000-1178 du 4 décembre 2000 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'État ;

Vu l'avis du Conseil central de l'action sociale en date du 1er décembre 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 20 décembre 2005,

Décrète :

Art. 1er.

 

L'action sociale des armées a pour objet de compléter, au profit des ressortissants du ministère de la défense, les actions dont ceux-ci peuvent bénéficier par application de la réglementation générale dans le domaine social.

Elle est essentiellement mise en œuvre par l'octroi d'aides diversifiées tenant compte de la situation personnelle ou familiale des intéressés et des conditions particulières d'exercice de leur mission.

Art. 2.

 

Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, l'action sociale des armées s'exerce au profit :

  • des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, dans les positions d'activité, de non-activité pour raisons de santé ou de congé parental, et de leurs familles ;
  • des fonctionnaires, agents non titulaires et ouvriers relevant du ministère de la défense en activité ou placés en position de congé parental ainsi que de leurs familles ;
  • des anciens militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité et des anciens personnels civils du ministère de la défense titulaires d'une pension d'invalidité ainsi que de leurs familles ;
  • des veufs et veuves non remariés et des orphelins à charge, au sens de la législation fiscale, des personnels mentionnés aux alinéas ci-dessus ;
  • des retraités civils et militaires du ministère de la défense et de leurs familles ;
  • des anciens militaires, de carrière et sous-contrat, et de leurs familles ;
  • des anciens fonctionnaires, agents non titulaires et ouvriers du ministère de la défense et de leurs familles ;
  • des militaires servant en qualité de volontaire dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ;
  • des enfants de militaires qui font l'objet de la protection particulière instituée par la loi du 23 décembre 1977 susvisée.

Les personnels civils et militaires des établissements publics administratifs placés sous tutelle du ministère de la défense bénéficient de l'action sociale des armées lorsqu'une convention est conclue entre le ministère de la défense et l'établissement public dont il assure la tutelle. Cette convention prévoit le remboursement des aides versées et détermine les modalités d'attribution des prestations de l'action sociale des armées, notamment en matière d'intervention du réseau social.

Art. 3.

 

L'organisation de l'action sociale des armées est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Art. 4.

 

Le décret n° 77-203 du 4 mars 1977 modifié relatif à l'action sociale des armées est abrogé.

Art. 5.

 

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel de la République française.

Art. 6.

 

La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 2007.

Par le Premier ministre :

Dominique DE VILLEPIN.



La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.


 
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON.


 
Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier BERTRAND.