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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE MARITIME : Bureau des approvisionnements de la flotte et des transports généraux

LOI relative au régime du pilotage dans les eaux maritimes.

Du 28 mars 1928
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi du 3 mars 1934 (BO/M, 1934/2, p. 10). , Décret du 4 novembre 1939 (ment. BOC, 1990, p. 2473 ; JO du 23, p. 13331). , Décret n° 61-982 du 28 août 1961 (BO/M, p. 3487). , Loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 (ment. BOC, 1990, p. 2473 ; JO du 5, p. 200). , Décret n° 69-515 du 19 mai 1969. , Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 (n.i. BO ; JO n° 220 du 22 septembre 2000, texte n° 23, p. 14877).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret-loi du 12 décembre 1806 (BO/M, 2/1806, p. 277).

Article 8 de la loi du 30 janvier 1893 (BO/M, p. 34), modifié par la loi du 12 mai 1905 (BO/M, p. 505).

Loi du 17 juillet 1921 (BO/M, 2/1921, p. 48).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.3.1.2.

Référence de publication : BO/M, p. 419 ; BOR/M, p. 201.

Le Sénat et la chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Obligation du pilotage.

Art. 1er.

Le pilotage consiste dans l\'assistance donnée aux capitaines par un personnel commissionné par l\'État pour la conduite des navires à l\'entrée et à la sortie des ports, dans les ports, rades et eaux maritimes des fleuves et des canaux.

Art. 2.

(Modifié : décret 19/05/1969).

Le capitaine d\'un bâtiment soumis à l\'obligation du pilotage est tenu de payer le pilote, même s\'il n\'utilise pas ses services, quand celui-ci justifie qu\'il a fait la manœuvre pour se rendre au devant du navire.

Art. 3.

(Abrogé : décret 19/05/1969).

Art. 4.

(Modifié : décret 19/05/1969).

Le pilotage n\'est pas dû si le pilote ne s\'est pas présenté.

Art. 5.

(Abrogé : décret 19/05/1969).

Art. 6.

Hors le cas de force majeure, tout pilote doit, nonobstant toute autre obligation de service, prêter d\'abord son assistance au navire en danger, même s\'il n\'en a pas été requis du moment où il a pu constater le péril dans lequel se trouve ce navire. Le pilote a droit, dans ce cas, à une rémunération spéciale, qui, s\'il y a contestation, sera fixée par le tribunal de commerce.

Art. 7.

(Abrogé : loi 03/01/1969).

Art. 8.

Les courtiers et les consignataires de navires sont personnellement responsables du paiement des droits à l\'entrée et la sortie. Ils répondent également des indemnités supplémentaires dues aux pilotes, à la condition d\'en avoir été prévenus dans le délai de soixante-douze heures après la sortie du navire.

Les courtiers et les consignataires des navires ne sont cependant tenus au règlement des droits de pilotage et autres frais que sur présentation par le service du pilotage d\'un certificat dûment signé par le capitaine et constatant le service effectivement fait.

Art. 9.

Toutes contestations entre le pilotage et le capitaine au sujet des salaires dus au pilote en conformité des tarifs de pilotage ou des dommages et intérêts qui peuvent être dus, de même que toutes contestations entre le pilote et le courtier ou le consignataire, sont de la compétence du tribunal de commerce.

Niveau-Titre TITRE II. Des pilotes.

Art. s 10 à 14.

(Abrogés : décret 19/05/1969).

Art. 15.

Sans préjudice des sanctions disciplinaires, est puni d\'une amende de 3 750 euro et d\'un emprisonnement de trois mois ou de l\'une de ces deux peines seulement :

  • 1. Le pilote qui ne prête pas assistance à un bâtiment en danger, contrairement aux dispositions de l\'article 6. ;

  • 2. Le pilote qui, en état d\'ivresse, aurait entrepris de conduire un bâtiment.

Art. 16.

Est punie d\'une amende de 3 750 euro, et de quinze jours de prison, ou de l\'une de ces deux peines seulement, et du double en cas de récidive, toute personne qui, sans une commission régulière de pilote de la station, aura entrepris ou tenté d\'entreprendre la conduite d\'un navire en qualité de pilote commissionné.

Art. 17.

Les infractions prévues aux articles 15. et 16. ci-dessus sont de la compétence du tribunal correctionnel ; l\'administrateur des « affaires maritimes »  ne peut saisir le procureur de la République qu\'au vu d\'une enquête contradictoire, effectuée par ses soins dans les conditions prévues à l\'article 86. du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

Art. 18.

L\'article 463. du code pénal et la loi du 26 mars 1891 sur le sursis à l\'exécution de la peine sont applicables à toutes les infractions prévues par la présente loi.

Le montant des amendes prononcées par application de la présente loi est versé à la caisse des invalides de la marine.

Niveau-Titre TITRE III. Organisation des stations.

Art. s 19 à 21.

(Abrogés : décret 19/05/1969).

Art. 22.

Dans les stations où le matériel du pilotage est la propriété des pilotes, ceux-ci peuvent, dans un délai de six mois à dater de la promulgation de la présente loi, et ultérieurement sur l\'autorisation du ministre chargé de la marine marchande, en entreprendre l\'exploitation à titre collectif sous le régime des dispositions de la loi du 21 mars 1884, modifiée par la loi du 12 mars 1920.

Si le matériel n\'est pas la propriété des pilotes, ceux-ci auront la faculté d\'en opérer le rachat dans des conditions qui seront déterminées par le ministre chargé de la marine marchande et d\'en prendre la gestion conformément au paragraphe précédent.

Au cas où ce rachat ne serait pas opéré, le matériel continuerait à être exploité sous le régime de l\'article 42. du décret-loi du 12 décembre 1806. Le règlement local déterminera alors les conditions d\'exploitation et réglera la composition et les pouvoirs de la commission administrative qui sera chargée de la gestion.

Dans les stations où le service se fera au tour de liste, les salaires des pilotes seront mis en commun et le règlement local déterminera les conditions de partage des salaires entre les pilotes.

Art. 23.

Dans les cas prévus au paragraphe 2. de l\'article précédent, le ministre chargé de la marine marchande conservera un droit de contrôle sur l\'exploitation du matériel.

Art. 24.

(Nouvelle rédaction : décret 04/11/1939).

Il sera créé dans chaque station une caisse destinée à servir des retraites et des secours aux pilotes et aspirants pilotes, ainsi qu\'à leurs veuves et orphelins. Cette caisse sera alimentée par des retenues sur les recettes de la station.

Les pensions seront acquises soit par ancienneté de service, soit par incapacité résultant de blessures ou de maladies contractées dans l\'exercice des fonctions. Les secours seront attribués en cas de mort ou d\'incapacité n\'ouvrant pas droit à pension.

Le règlement de la station déterminera les taux et les conditions d\'allocation des pensions, le régime financier des caisses de pensions, le montant des retenues à faire sur les recettes de la station, les mesures à prendre pour le paiement de leurs pensions aux pilotes retraités sous le régime de l\'article 9. du décret-loi du 12 décembre 1806, les conditions dans lesquelles les caisses pourront être substituées aux aspirants pilotes adjoints désignés en application dudit article 9., notamment par la mise à la charge de ces caisses ou tout ou partie des obligations pécuniaires incombant ou ayant incombé à ces adjoints et, généralement et nonobstant toute disposition contraire, toutes les mesures reconnues nécessaires pour passer du régime de l\'article 9. du décret-loi du 12 décembre 1806 au régime établi par la présente loi.

Art. 25.

Aux lieu et place des caisses de retraites et secours, pourront être établies des caisses spéciales de secours immédiat et de retraites constituées entre leurs membres par les syndicats de pilotes formés en vertu des loi du 21 mars 1884 et loi du 12 mars 1920. Dans ce cas, les retenues opérées sur les recettes du pilotage seront versées à ces caisses spéciales.

Art. 26.

(Nouvelle rédaction : décret 28/08/1961).

Les détails d\'application de la présente loi, et notamment le règlement particulier à chaque station sont fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, sous réserve des dispositions prévues à l\'article 19. ci-dessus.

Art. 27.

Sont abrogés le décret-loi du 12 décembre 1806, l\'article 8. de la loi du 30 janvier 1893, modifié par la loi du 12 mai 1905, la loi du 17 juillet 1921 et, d\'une manière générale, toutes autres dispositions législatives ou réglementaires contraires aux prescriptions de la présente loi.

Art. 28.

La présente loi est applicable à l\'Algérie.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la chambre des députés, sera exécutée comme loi de l\'État.

Par le Président de la République :

Gaston DOUMERGUE.



Le ministre des travaux publics,

André TARDIEU.



Le ministre de la marine,

G. LEYGUES.



Le ministre de l\'intérieur,

Albert SARRAUT.