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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « équipages de la flotte et marins des ports »

INSTRUCTION N° 178/DEF/DPMM/2/ASC relative à l'organisation de la spécialité d'hydrographe.

Abrogé le 07 mai 2010 par : INSTRUCTION N° 503/DEF/DPMM/2/ASC relative à la reconversion interne. Du 23 octobre 2002
NOR D E F B 0 2 5 2 4 0 1 J

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1. Définition de la spécialité.

1.1.

Les marins de la spécialité d'hydrographe (HYDRO) sont destinés à assurer les fonctions d'hydrographe et d'océanographe au sein des formations hydrographiques et océanographiques de la marine nationale, c'est-à-dire :

  • préparer les opérations à la mer et sur le terrain nécessaires au recueil des données hydrographiques et océanographiques ;

  • conduire les travaux correspondants en mettant en œuvre des matériels spécifiques ;

  • assurer le traitement, la mise en forme et l'exploitation des mesures effectuées ;

  • commander une embarcation équipée pour effectuer des travaux hydrographiques.

1.2.

Les officiers mariniers hydrographes reçoivent des affectations :

  • dans les différentes composantes du service hydrographique et océanographique de la marine, notamment les missions, l'établissement principal, la direction ;

  • dans les formations de la marine dont l'activité nécessite les compétences de la spécialité d'hydrographe.

1.3.

Les grades de la spécialité d'hydrographe sont fixés par l'arrêté cité en référence a).

1.4.

L'accès à la spécialité d'hydrographe se fait par voie de changement de spécialité après l'obtention du brevet supérieur d'hydrographe (BS HYDRO).

1.5.

Les hydrographes peuvent accéder aux corps des officiers spécialisés de la marine dans les conditions fixées pour le recrutement de ce corps ( arrêté du 02 août 1993 , BOC, p. 4662, modifié).

2. Recrutement.

2.1.

Les candidats au brevet supérieur d'hydrographe sont recrutés par voie de changement de spécialité parmi les maîtres, les seconds maîtres ou les quartiers-maîtres titulaires du brevet d'aptitude technique (BAT) de l'une des spécialités suivantes :

  • contrôleur d'aéronautique (CONTA) ;

  • détecteur (DETEC) ;

  • détecteur anti-sous-marin (DEASM) ;

  • électronicien [électronicien d'aéronautique (DARAE), électronicien d'armes (ELARM), électronicien de bord d'aéronautique (ELBOR)] ;

  • électrotechnicien (ELECT) ;

  • informaticien [d'informatique générale (INFOR), d'informatique spécifique branche sous-marin (INFSM)] ;

  • manœuvrier (MANEU) ;

  • météorologiste océanographe (METOC) ;

  • navigateur timonier (NAVIT) ;

  • radariste navigateur aérien (DENAE) ;

  • radiotélégraphiste (RADIO) ;

  • spécialiste des systèmes d'information et des télécommunications (SITEL) ;

  • transfiliste (TRAFI) ;

  • transmetteur (TRANS).

2.2.

Les candidats doivent réunir les conditions suivantes :

  • ne pas être titulaire du brevet supérieur ;

  • avoir passé le niveau de formation supérieur de leur spécialité d'origine (NFS) ;

  • être proposé par le commandant de formation ;

  • avoir accompli à la date d'ouverture du cycle de formation au moins deux ans de services à la mer depuis l'incorporation, dont un an au moins depuis l'obtention du BAT ;

  • réunir les conditions d'aptitude physique, psychologique et intellectuelle requises ;

  • être titulaire de l'aptitude physique minimale (APM).

2.3.

La sélection des candidats est effectuée par la direction du personnel militaire de la marine (DPMM/PM/2) après avis du service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM). Les candidats admis sont destinés à l'école des hydrographes, au sein de l'établissement principal du service hydrographique et océanographique de la marine (code unité : 60305 CBS HYDRO).

2.4.

Chaque année, la direction du personnel militaire de la marine (DPMM/PM/2) provoque par message les candidatures au cours du BS HYDRO. Les pièces constitutives du dossier sont les suivantes :

  • un acte de candidature (FP 116) complété d'appréciations détaillées faisant ressortir l'aptitude à suivre le cours ;

  • un avis du service local de psychologie appliquée (SLPA) datant de moins d'un an ;

  • une photocopie des diplômes scolaires ;

  • un extrait du système d'information et d'aide à la décision pour les ressources humaines (SIAD/RH) rubrique « Niveau scolaire » précisant la dernière année scolaire suivie ;

  • un certificat médical d'aptitude ;

  • une attestation d'APM ou l'extrait SIAD correspondant ;

  • une lettre de motivation.

3. Formation.

3.1. Schéma de formation.

Le cycle de formation des hydrographes, d'une durée totale de dix-neuf mois, comporte une journée d'information qui permet d'évaluer la motivation des candidats, et quatre périodes d'instruction :

  • un cours de manœuvre et de navigation de huit semaines à l'école de manœuvre et de navigation ;

  • le stage de formation à la conduite du personnel prévu pour tous les futurs brevetés supérieurs ;

  • un cours d'hydrographie de douze mois à l'école des hydrographes ;

  • un stage pratique d'une durée de quatre mois dans une formation hydrographique ou océanographique basée en métropole.

3.2. Conseil d'instruction.

Le conseil d'instruction de l'école des hydrographes suit les élèves tout au long de leur cycle de formation [cf. référence b)]. Il est chargé en particulier :

  • d'établir les propositions d'attribution du brevet supérieur d'hydrographe et du brevet supérieur technique ;

  • d'établir les propositions d'élimination des élèves inaptes à suivre les cours.

3.3. Cycle de formation des hydrographes.

Le message d'admission au cours du brevet supérieur d'hydrographe précise les dates de début et de fin du cours. Les périodes d'instruction, les objectifs de formation et le programme général des cours sont définis par instruction ministérielle citée en référence d).

3.4. Sanction de la formation.

3.4.1.

Les élèves qui ont satisfait aux épreuves d'une période d'instruction sont admis d'office à la période d'instruction suivante conformément à l'instruction citée en référence d).

3.4.2.

Les élèves reçoivent le permis « mer hauturier » après en avoir subi les épreuves avec succès à l'école de manœuvre et de navigation.

3.4.3.

Les élèves éliminés au cours ou à l'issue du cours d'hydrographie peuvent, sur proposition du conseil d'instruction, recevoir le certificat d'aide hydrographe sans attribution de gains d'avancement, selon les conditions fixées par circulaire citée en référence g).

3.4.4.

Au terme du stage pratique, le conseil d'instruction propose à la direction du personnel militaire de la marine l'attribution du brevet supérieur d'hydrographe si l'aptitude de l'élève aux fonctions d'hydrographe lui paraît suffisante.

Cette proposition peut être différée de six mois. Passé ce délai, les intéressés doivent obligatoirement faire l'objet d'une proposition soit d'attribution, soit de refus du brevet supérieur d'hydrographe par le conseil d'instruction.

3.4.5.

Le brevet supérieur d'hydrographe est attribué sur décision ministérielle (directeur du personnel militaire de la marine).

3.4.6.

La réussite au cours du brevet supérieur d'hydrographe entraîne l'attribution du brevet supérieur technique (BST), avec effet rétroactif, pour compter du premier jour du mois suivant le début du cours du brevet supérieur, conformément aux dispositions prévues par l'instruction citée en référence e).

3.5. Destination à donner aux élèves n'obtenant pas le brevet supérieur d'hydrographe.

Les élèves éliminés du cycle de formation ou n'ayant pas obtenu le brevet supérieur d'hydrographe sont remis à la disposition du service général avec leur grade et leur spécialité et mutés par la direction du personnel militaire de la marine. Ils ne peuvent être réadmis à un cycle ultérieur.

4. Avancement. Qualifications.

4.1.

Les marins admis au cycle de formation du brevet supérieur d'hydrographe continuent à avancer dans leur spécialité jusqu'à l'obtention de ce brevet.

4.2.

Les élèves qui obtiennent le brevet supérieur d'hydrographe sont versés automatiquement dans la spécialité d'hydrographe et reçoivent des gains d'avancement conformément aux dispositions prévues dans l'instruction citée en référence f).

4.3.

L'avancement aux grades de maître, premier maître, maître principal et l'admission dans le corps des majors des équipages de la flotte est régi selon les dispositions générales rappelées par l'arrêté cité en référence a).

5. Certificats et mentions.

5.1.

Sur proposition du directeur de l'école des hydrographes, le directeur du SHOM attribue aux élèves ayant obtenu le brevet supérieur d'hydrographe et justifiant de deux années d'expérience dans une unité hydrographique ou océanographique, le certificat attestant la réussite à l'ensemble de la formation homologuée en catégorie B selon les normes de compétence OHI/FIG (OHI : organisation hydrographique internationale ; FIG : fédération internationale des géomètres), appelé certificat B OHI/FIG [normes de compétence pour les hydrographes publiées par le bureau hydrographique international de Monaco (9e édition, 2001)].

5.2.

Les officiers mariniers hydrographes peuvent être admis à un cycle de formation permettant l'obtention du certificat supérieur d'hydrographe (CSUP HYDRO). L'organisation du cycle, la sanction de la formation et les modalités d'attribution du CSUP HYDRO sont fixées par circulaire ministérielle citée en référence g) et par l'instruction de référence c).

5.3.

Indépendamment du CSUP HYDRO, les officiers mariniers hydrographes peuvent obtenir des certificats et mentions conformément à la circulaire ministérielle relative aux certificats et mentions.

6. Lien au service.

6.1.

Les candidats admis à suivre le cours du brevet supérieur d'hydrographe doivent :

  • pour le personnel sous contrat, souscrire un engagement d'une durée de quatre ans à compter de la date d'obtention du brevet supérieur d'hydrographe et s'engager à rester au service de manière à accomplir quatre années après l'obtention du brevet supérieur d'hydrographe ;

  • pour le personnel de carrière, s'engager à rester au service de manière à accomplir quatre années après l'obtention du brevet supérieur d'hydrographe.

6.2.

En cas d'élimination ou d'échec au cours de la filière de formation, l'engagement souscrit en application des dispositions énumérées ci-dessus est caduc. La déclaration d'engagement (militaire engagé ou de carrière) à rester au service devient caduque.

7. Entrée en vigueur. Abrogation.

La présente instruction entrera en vigueur à la date de sa parution au Bulletin officiel des armées.

L'instruction n212 DEF/DMM/2/E du 26 janvier 1996, relative à l'organisation de la spécialité d'hydrographe, est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

Philippe SAUTTER.