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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : secrétariat de la commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées

LOI N° 2000-597 relative au référé devant les juridictions administratives (art. 20, 23, 29 et 30).

Du 30 juin 2000
NOR J U S X 9 9 0 0 0 1 7 L

Autre(s) version(s) :

 

L\'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 20.

 

  I. Dans le dernier alinéa de l\'article 2. de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, les mots : « la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d\'urgence » sont remplacés par les mots : « le juge des référés, saisi d\'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ».

  II. Le premier alinéa de l\'article 6. de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l\'environnement est ainsi rédigé :

«  Le juge administratif des référés, saisi d\'une demande de suspension d\'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d\'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l\'état de l\'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci  ».

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Art. 23.

 

(Remplacé : loi du 17/05/2011).

Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires à l\'encontre d\'actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l\'exception de ceux concernant leur recrutement ou l\'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d\'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d\'État.

À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d\'amélioration de la qualité du droit, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l\'encontre d\'actes relatifs à leur situation personnelle font l\'objet, à l\'exception de ceux concernant le recrutement ou l\'exercice du pouvoir disciplinaire, d\'un recours administratif préalable obligatoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d\'État. Cette expérimentation fait l\'objet d\'un rapport remis chaque année au Parlement, jusqu\'au terme de celle-ci.

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Art. 29.

 

Un décret en Conseil d\'État fixe les modalités d\'application de la présente loi.

Art. 30.

 

La présente loi entrera en vigueur le même jour que l\'ordonnance n2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative.

La présente loi sera exécutée comme loi de l\'État.

Fait à Paris, le 30 juin 2000.

Jacques CHIRAC.

Par le Président de la République :



Le Premier ministre,

Lionel JOSPIN.



Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth GUIGOU.



Le ministre de l\'intérieur,

Jean-Pierre CHEVENEMENT.



Le secrétaire d\'État à l\'outre-mer,

Jean-Jack QUEYRANNE.