ARRÊTÉ relatif à l'organisation du transit pour la défense.
Du 12 mai 1969NOR
LE PREMIER MINISTRE, LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, LE MINISTRE DES ARMÉES, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, LE MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT ET LE MINISTRE DES TRANSPORTS,
Vu l' ordonnance 59-63 du 06 janvier 1959 (1) relative aux réquisitions de biens et de services ;
Vu le décret 62-367 du 26 mars 1962 (2) portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance no 59-63 du 6 janvier 1959 ;
Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (3) portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret no 67-897 du 12 octobre 1967 (4) relatif à l'organisation territoriale de la défense ;
Vu le décret 62-729 du 29 juin 1962 (5) relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique ;
Vu le décret no 62-1386 du 23 novembre 1962 (6) portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions du titre V de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 concernant l'affectation dans le service de défense et le statut de défense ;
Vu le décret no 64-251 du 14 mars 1964 (7) relatif à l'organisation des services de l'Etat dans les circonscriptions d'action régionale ;
Vu le décret 65-1103 du 15 décembre 1965 (8) relatif à l'organisation des transports pour la défense ;
Vu le décret no 67-350 du 19 avril 1967 (9) relatif aux attributions du ministre des transports,
ARRÊTENT :
Art. 1er.
Le transit est défini comme l'ensemble des opérations effectuées en vue d'assurer dans les meilleures conditions la continuité des transports de personnels, de matériels ou de marchandises lorsque ces transports comportent une rupture de charge systématique ou lorsqu'il est nécessaire d'effectuer des formalités frontalières de police ou de douane.
Art. 2.
Dans le cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, il est constitué à tous les échelons intéressés de l'administration publique une organisation du transit en vue de la défense.
Cette organisation s'insère dans l'organisation des transports pour la défense telle qu'elle est définie par le décret susvisé du 15 décembre 1965.
Art. 3.
La fonction « transit » est assurée comme suit :
Le ministre de l'économie et des finances est responsable de l'action de coordination et d'arbitrage à l'égard des ministres responsables des ressources, en fonction des directives gouvernementales, conformément à son rôle et à sa mission tels qu'ils sont définis dans le décret susvisé du 29 juin 1962 ; il exerce en outre son droit de contrôle sur la circulation transfrontière et intérieure des marchandies ;
Le ministre des transports est responsable de l'exécution des transits ;
Le ministre de l'intérieur exerce son droit de contrôle sur la circulation transfrontière des personnes.
Art. 4.
Le ministre des transports fait assurer l'exécution des transits par ses représentants placés à tous les échelons de l'organisation territoriale.
Le ministre de l'économie et des finances fixe la participation de son département aux opérations de transit exécutées à ces différents échelons.
Le ministre des armées désigne des représentants aux échelons nécessaires de l'organisation, en vue de la satisfaction des besoins militaires.
Art. 5.
Pour assurer l'exécution des transits le ministre des transports dispose de moyens civils en personnels et matériels ;
Le personnel administratif placé sous son autorité, les entreprises à l'égard desquelles il exerce sa tutelle, les personnels ayant une activité professionnelle ressortissant au transit, au sens de l'article premier ci-dessus ;
Les moyens matériels disponibles de l'infrastructure et de la superstructure faisant partie du domaine public ou privé intéressé, les équipements publics ou privés qu'il juge adéquats.
Art. 6.
Lorsque l'hébergement de personnels en transit sera nécessaire, le ministre de l'intérieur et le ministre des armées en assureront la responsabilité à l'égard des personnels de leur ressort. Les mouvements afférents seront réglés en accord avec les autorités des transports responsables du transit.
Art. 7.
Le ministre des transports et le ministre de l'équipement et du logement sont respectivement responsables de la mobilisation des personnels et des entreprises et de la mise sur pied des organismes de transit relevant de leur autorité. A cet effet, ils préparent la constitution de formations de défense dont les unités sont mises en œuvre en fonction des besoins. Ils prévoient le transfert éventuel du matériel d'exploitation vers de nouveaux lieux d'utilisation et la réquisition de matériels de remplacement ou de renforcement.
Art. 8.
Sur instruction du Gouvernement, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'intérieur apportent toutes modifications utiles aux modalités d'intervention de leurs services en vue d'alléger les servitudes administratives des opérations de transit, et notamment les formalités frontalières de police et de douane. Ils en informent les tiers intéressés.
Art. 9.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mai 1969.
Le Premier ministre,
Maurice COUVE DE MURVILLE.
Le ministre de l'intérieur,
Raymond MARCELLIN.
Le ministre des armées,
Pierre MESSMER.
Le ministre de l'économie et des finances,
François ORTOLI.
Le ministre de l'équipement et du logement,
Albin CHALANDON.
Le ministre des transports,
Jean CHAMANT.