DÉCRET N° 2004-1160 modifiant le décret n° 98-203 du 20 mars 1998 (BOC, p. 1643) relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense.
Du 29 octobre 2004NOR D E F P 0 4 0 1 0 9 5 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret no 75-765 du 14 août 1975 relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires des corps classés en catégories B, C et D ;
Vu le décret 85-986 du 16 septembre 1985 (BOC, p. 5939) modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret 94-741 du 30 août 1994 (BOC, p. 3643) relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'État, des diplômes délivrés dans d'autres États membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;
Vu le décret 94-1016 du 18 novembre 1994 (BOC, 1995, p. 2446) fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 et le décret 2001-1238 du 19 décembre 2001 (BOC, 2002, p. 168) ;
Vu le décret 98-203 du 20 mars 1998 (BOC, p. 1643) relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense, modifié par le décret 2001-1186 du 06 décembre 2001 ;
Vu le décret 2002-646 du 23 avril 2002 (BOC, p. 7162) portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'État des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'État de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de la défense, en application de l'article 1er de la loi 2001-2 du 03 janvier 2001 (BOC, p. 551) relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret 2002-766 du 03 mai 2002 (BOC, p. 4124) relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'État, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 3 décembre 2002 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Art. Premier.
À l'article 3 du décret du 20 mars 1998 susvisé, les mots : « dans les départements et territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ».
Art. 2.
Le chapitre III et les articles 10 et 11 du même décret sont abrogés.
Le chapitre II devient le chapitre III.
Art. 3.
Après l'article 3 du même décret, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Recrutement
« Art. 4. Les techniciens du ministère de la défense sont recrutés par voie de concours ouverts par spécialités selon les modalités suivantes :
- «
1. Le concours externe sur titres est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme de niveau IV, ainsi qu'aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre délivré dans un des États membres de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du pré sent décret, avec l'un des diplômes ou titres mentionnés ci-dessus aura été reconnue par la commission prévue par le décret 94-741 du 30 août 1994 (BOC, p. 3643) relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'État, des diplômes délivrés dans d'autres États membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Le concours comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. L'arrêté portant organisation du concours peut, en outre, prévoir une épreuve d'admissibilité.
« Les candidats ne possédant pas un des diplômes ou titres requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
« Cette commission est composée :
a). Du directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou de son représentant, président ;
b). Du directeur des enseignements supérieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;
c). D'un directeur d'administration centrale nommé par arrêté du ministre de la défense ou de son représentant ;
« 2. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre années de services publics au 1er janvier de l'année du concours.
« Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre de la défense. Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours.
« Les emplois offerts à l'un des concours et non pourvus peuvent être reportés dans la limite de 50 p. 100 des emplois offerts à ce concours sur l'autre concours.
« Art. 5. L'âge limite fixé par l'article 1er du décret no 75-765 du 14 août 1975 relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires des corps classés en catégories B, C et D n'est pas opposable aux candidats à l'un des concours prévus à l'article 4.
« Art. 6. La liste des spécialités, la nature et le programme des épreuves et les règles d'organisation générale des concours sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
« Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury.
« Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.
« Art. 7. Chaque année, lorsque quatre nominations ont été prononcées conformément à l'article 19 du décret 85-986 du 16 septembre 1985 (BOC, p. 5939) relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, un technicien du ministère de la défense est nommé, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents techniques de l'électronique et les maîtres ouvriers du ministère de la défense et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, justifiant d'au moins neuf années de services effectifs dans leur corps ainsi que parmi les agents des services techniques du ministère de la défense ayant atteint au moins le grade d'inspecteur du service intérieur et du matériel de 1re classe justifiant d'au moins neuf années de services effectifs dans un grade d'inspecteur du service intérieur et du matériel.
« Lorsque le nombre des techniciens du ministère de la défense nommés pendant une année donnée au titre de l'article 19 susmentionné n'est pas un multiple de quatre, le reste est ajouté au nombre des techniciens du ministère de la défense nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année au titre du premier alinéa.
« Le nombre de postes offerts chaque année au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est calculé, lorsque le statut du corps des techniciens du ministère de la défense ne permet pas un nombre de promotions plus élevé, en appliquant la proportion prévue par ce statut particulier à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
« Art. 8. I. Les techniciens recrutés en application de l'article 4 sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du ministre de la défense et accomplissent un stage d'un an.
« Lors de leur nomination en qualité de technicien stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon de début de leur grade.
« Ceux qui, à la date de leur nomination en qualité de technicien stagiaire, possédaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant sont rémunérés par référence à l'échelon du grade de technicien de classe normale déterminé en application des dispositions des articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
« Les techniciens stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont titularisés dans un grade de technicien. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
« II. Les techniciens recrutés en application de l'article 7 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination.
« III. Les techniciens sont titularisés dans les conditions fixées aux articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. »
Art. 4.
I. L'article 4 du décret du 20 mars 1998 susvisé devient l'article 9.
II. L'article 5 du même décret est remplacé par un article 10 ainsi rédigé :
« Art. 10. I. Peuvent être promus à la classe supérieure :
« a) Après examen professionnel, les techniciens de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le grade de technicien de classe normale ;
b) Au choix, les techniciens de classe normale ayant atteint le 7e échelon de leur grade depuis au moins deux ans.
II. L'examen professionnel représente au plus les trois quarts des promotions prononcées au titre du I ci-dessus. Toutefois, le nombre de places offertes à l'examen professionnel ne peut être inférieur à la moitié du nombre total de places offertes au titre du I.
Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation et de déroulement de l'examen professionnel.
Les techniciens nommés dans la classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade selon le tableau ci-après :
Ancienne situation dans le grade de technicien de classe normale.
Nouvelle situation dans le grade de technicien de classe supérieure.
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.
13e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
12e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
1er échelon.
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
III. Peuvent être promus à la classe exceptionnelle au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi annuellement après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant atteint le 2e échelon de la classe supérieure depuis un an et justifiant de deux années de services effectifs dans ce grade.
Les techniciens de classe supérieure nommés dans la classe exceptionnelle sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
Ancienne situation dans le grade de technicien de classe supérieure.
Nouvelle situation dans le grade de technicien de classe exceptionnelle.
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.
8e échelon.
8e échelon.
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon.
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon.
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon.
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon.
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon.
Ancienneté acquise.
2e échelon : après 1 an
2e échelon.
Ancienneté acquise moins 1 an.
Art. 5.
Après l'article 10 du même décret sont insérés les chapitres IV et V ainsi rédigés :
« CHAPITRE IV
« Détachement
« Art. 11. Peuvent être détachés dans le corps des techniciens du ministère de la défense les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent dont l'indice terminal est au moins égal à celui des techniciens du ministère de la défense.
« Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le détachement intervient selon les modalités et dans les conditions définies aux articles 12 et 13 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
« CHAPITRE V
« Dispositions diverses et finales
« Art. 12. Les fonctionnaires régis par le décret no 98-760 du 27 août 1998 portant statut particulier du corps des experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés relevant du ministre de la défense sont intégrés, à compter de la date de publication du décret 2004-1160 du 29 octobre 2004 , dans le corps des techniciens du ministère de la défense conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
Situation ancienne | Situation nouvelle | Ancienneté conservée |
---|---|---|
Expert vérificateur de classe exceptionnelle | Technicien du ministère de la défense de classe exceptionnelle | |
7e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise. |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. |
4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise. |
3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois. |
2e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise. |
1re échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. |
Expert vérificateur de classe supérieure | Technicien du ministère de la défense de classe supérieure | |
7e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise. |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an. |
4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise. |
3e échelon | ||
après deux ans | 5e échelon | Sans ancienneté |
jusqu'à deux ans | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an. |
2e échelon | 4e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise. |
1re échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. |
Expert vérificateur de classe normale | Technicien du ministère de la défense de classe normale | |
10e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise. |
9e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise. |
8e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise. |
7e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise. |
6e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. |
5e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise. |
4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
3e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise. |
1re échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois. |
« Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le corps des experts vérificateurs, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps des techniciens du ministère de la défense d'un indice au moins égal.
« Art. 13. Les services accomplis dans les grades d'expert vérificateur de classe normale, d'expert vérificateur de classe supérieure et d'expert vérificateur de classe exceptionnelle sont assimilés respectivement à des services effectifs accomplis dans les grades de technicien de classe normale, de technicien de classe supérieure et de technicien de classe exceptionnelle.
« Art. 14. Le corps des techniciens du ministère de la défense est ajouté, au titre de la catégorie B, à la liste des corps d'accueil mentionnée à l'article 1er du décret 2002-646 du 23 avril 2002 (BOC, p. 7162) portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'État des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'État de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de la défense, en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale et figurant en annexe dudit décret.
« Art. 15. Les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des experts vérificateurs sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire du corps des techniciens du ministère de la défense, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date de publication du décret 2004-1160 du 29 octobre 2004 .
« Art. 16. Pendant une période de trois ans à compter de la publication du décret 2004-1160 du 29 octobre 2004 , par dérogation aux dispositions de l'article 7, chaque année, lorsqu'une nomination a été prononcée conformément à l'article 19 du décret 85-986 du 16 septembre 1985 , deux techniciens du ministère de la défense sont nommés dans les conditions suivantes :
- «
1. Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents techniques de l'électronique et les maîtres ouvriers du ministère de la défense et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre justifiant d'au moins neuf années de services effectifs dans leur corps et parmi les agents des services techniques du ministère de la défense ayant atteint au moins le grade d'inspecteur du service intérieur et du matériel de 1re classe justifiant d'au moins neuf années de services effectifs dans un grade d'inspecteur du service intérieur et du matériel.
« 2. Dans la limite de 90 p. 100 des nominations prononcées en application du présent article, par examen professionnel ouvert aux agents techniques principaux de l'électronique du ministère de la défense qui ont atteint ce grade avant la publication du décret 2004-1160 du 29 octobre 2004 .
« Art. 17. La liste des spécialités, la nature et le programme des épreuves et les règles d'organisation générale de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation de chaque examen professionnel et fixe la composition du jury.
Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.
« Art. 18. Les techniciens recrutés en application de l'article 16 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans les conditions fixées aux articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. »
Art. 6.
L'article 12 du décret du 20 mars 1998 devient l'article 19.
Art. 7.
Le décret no 98-760 du 27 août 1998 portant statut particulier du corps des experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés relevant du ministre de la défense est abrogé.
Art. 8.
Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la défense, l e ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 octobre 2004.
Jean-Pierre RAFFARIN
Par le Premier ministre :
La ministre de la défense,
Michèle ALLIOT-MARIE
Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Nicolas SARKOZY
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,
Renaud DUTREIL
Le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire,
Dominique BUSSEREAU