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MINISTÈRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER :

DÉCRET N° 50-690 modifiant, en ce qui concerne exclusivement le personnel civil, les dispositions du décret du 3 juillet 1897 portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passage et frais de voyage à l'étranger des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux.

Du 02 juin 1950
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-1.2.3.

Référence de publication : JO du 18, p. 6475.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre d'Etat (fonction publique et réforme administrative) et du secrétaire d'Etat aux finances,

Vu le décret du 3 juillet 1897 (1) portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passage et frais de voyage à l'étranger des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret du 2 mars 1910 (2) portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret no 46-1632 du 13 juillet 1946 (3) relatif aux indemnités pour frais de déplacement en France et en Afrique du Nord des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux et locaux rétribués sur les budgets généraux et locaux des colonies,

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Nonobstant toutes dispositions contraires du décret susvisé du 3 juillet 1897, des textes l'ayant modifié ou complété et des décrets organisant les cadres généraux du personnel civil des services relevant du ministère de la France d'outre-mer, le classement des fonctionnaires civils appartenant à ces cadres, au point de vue des passages, des voyages par chemin de fer, voiture publique ou bateau, tant dans la métropole que dans les territoires d'outre-mer et des droits aux indemnités pour frais d'hôtel, de mission ou de tournée est effectué, compte tenu des indices de reclassement fixés en application du décret du 10 juillet 1948, conformément au tableau ci-après :

Indices de reclassement des fonctionnaires (application décret du 10 juillet 1948 (1).

Classement au point de vue des déplacements.

Indices hiérarchiques égaux ou supérieurs à 525

Groupe I.

Indices hiérarchiques égaux ou supérieurs à 330 et inférieurs à 525

Groupe II.

Indices hiérarchiques égaux ou supérieurs à 220 et inférieurs à 330

Groupe III.

Indices hiérarchiques inférieurs à 220

Groupe IV.

(1) Indices nets.

 

Art. 2.

 

Les agents civils recrutés sur contrat par le ministère de la France d'outre-mer pour servir dans des emplois autres que ceux normalement confiés aux personnels des cadres locaux ou municipaux des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, sont classés comme suit, d'après leur rémunération de base telle qu'elle a été fixée à compter du 1er janvier 1949.

Rémunération annuelle de base au 1er janvier 1949 en francs métropolitains.

Classement au point de vue des déplacements.

Rémunération égale ou supérieure à 750 000.

Groupe I.

Rémunération égale ou supérieure à 430 000 et inférieure à 750 000

Groupe II.

Rémunération égale ou supérieure à 280 000 et inférieure à 430 000

Groupe III.

Rémunération inférieure à 280 000

Groupe IV.

 

Toute clause contraire qui serait insérée dans les contrats postérieurement à la publication du présent décret sera nulle et non avenue.

Art. 3.

 

Le poids des bagages des fonctionnaires et des agents contractuels, dont le transport est à la charge du budget de l'Etat ou des budgets généraux, locaux, spéciaux et annexes des territoires d'outre-mer, est fixé conformément au tableau suivant :

Groupe auquel appartiennent les fonctionnaires et les agents contractuels.

Poids des bagages (y compris celui pour lequel la franchise est accordée par les compagnies de transports terrestres, maritimes ou fluviales).

Pour le fonctionnaire.

Pour la femme voyageant avec le mari ou les enfants ou isolément.

Pour chaque enfant voyageant avec le chef de famille ou avec la mère ou isolément.

 

kg.

kg.

kg.

Hauts commissaires, gouverneurs généraux, gouverneurs, commissaires de la République se rendant, pour la première fois, à leur poste

2 500

1 500

150

Groupe I

850

550

150

Groupe II

600

350

150

Groupe III

500

350

150

Groupe IV

450

300

150

 

Nota.

  • 1. Lorsque la franchise accordée par les compagnies de transport est supérieure à celle attribuée par l'administration, le fonctionnaire ou l'agent, ainsi que leur famille, bénéficient du traitement le plus avantageux ;

  • 2. La franchise attribuée conformément au tableau ci-dessus s'applique aux bagages proprement dits (vêtements, linge, objets d'usage personnel, articles de ménage, argenterie, etc.), à l'exclusion des objets mobiliers. Le transport des denrées d'approvisionnement est à la charge des intéressés.

Art. 4.

 

  I. Les fonctionnaires et les agents contractuels précité voyageant par ordre dans la métropole ou les territoires de la France d'outre-mer par chemin de fer, par bateau ou voiture publique ont droit, lorsque leur transport n'est pas assuré par l'administration, au remboursement des frais réels de voyage dans la classe afférente au groupe auquel ils appartiennent, conformément au tableau ci-après :

Groupe auquel appartient le fonctionnaire ou l'agent contractuel.

Classe dans laquelle il doit voyager.

Groupe I

1re classe.

Groupe II

1re classe.

Groupe III

2e classe.

Groupe IV

3e classe.

 

  II. Le classement des fonctionnaires et des agents contractuels à bord des paquebots assurant la liaison entre la métropole et les territoires d'outre-mer est effectué conformément au tableau ci-après :

Groupe auquel appartient le fonctionnaire ou l'agent

Classe dans laquelle il doit voyager.

Paquebots poste.

Paquebots mixtes.

Groupe I (1)

1re classe.

1re classe ou 1re classe mixte.

Groupe II

1re classe.

1re classe mixte ou 1re classe mixte.

Groupe III (2)

2e classe.

2e classe ou 2e classe mixte.

Groupe IV (3)

3e classe.

2e classe mixte ou 2e classe.

(1) Les hauts commissaires et gouverneurs généraux voyagent sur mer en cabine de luxe à un ou deux lits avec salle de bains et salon, lorsque les aménagements du navire le permettent. Les commissaires de la République et gouverneurs voyagent en cabine de luxe ou demi-luxe à un ou deux lits, avec salle de bains ou douche privée, lorsque les aménagements du navire le permettent.

(2) Les fonctionnaires ou agents classés au groupe III voyagent en 1re classe (ou 1re mixte) lorsque les paquebots ne comportent pas de 2e classe (ou 2e mixte).

(3) Les fonctionnaires ou agents classés au groupe IV voyagent en 2e classe (ou 2e mixte), lorsque les paquebots ne comportent pas de 3e classe.

 

  III. Les fonctionnaires et agents contractuels autorisés à emprunter la voie aérienne voyagent en classe unique quel que soit le groupe auquel ils appartiennent.

Il en est de même des membres de leur famille les accompagnant ou voyageant isolément.

  IV. Les membres de la famille du fonctionnaire ou de l'agent, régulièrement autorisés à voyager aux frais de l'administration, bénéficient du même classement que le chef de famille. Lorsque dans un ménage, le mari et la femme sont pourvus d'un emploi dans l'administration et voyagent ensemble, ils bénéficient du classement de celui des conjoints qui appartient au groupe le plus élevé. Il en est de même des enfants qui les accompagnent.

Les enfants voyageant soit avec la femme soit avec le mari bénéficient du même classement que l'ascendant qui les accompagne ; lorsqu'ils voyagent isolement leur classement est celui prévu pour le chef de famille.

Dans tous les cas, le poids des bagages, les indemnités pour frais d'hôtel et de déplacement et les indemnités de séjour à l'étranger sont déterminés compte tenu du groupe de chacun des conjoints, les enfants suivant, à cet égard, le sort du chef de famille.

Art. 5.

 

Des dérogations exceptionnelles aux dispositions de l'article 4 pourront être apportées par arrêtés du ministre de la France d'outre-mer et du ministre des finances et des affaires économiques pour certaines catégories de fonctionnaires soumises à des sujétions spéciales de service.

Les membres de la famille accompagnant ces fonctionnaires aux frais de l'administration bénéficieront du même classement que ces derniers.

Art. 6.

 

Le ministre de la France d'outre-mer, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre d'Etat (fonction publique et réforme administrative) et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France d'outre-mer.

Fait à Paris, le 2 juin 1950.

Georges BIDAULT.

Par le Président du conseil des ministres :

Le ministre d'Etat, ministre de la France d'outre-mer par intérim,

Pierre-Henri TEITGEN.

Le ministre d'Etat,

Pierre-Henri TEITGEN.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Maurice PETSCHE.

Le secrétaire d'Etat aux finances,

Edgar FAURE.