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Archivé COMMISSION PERMANENTE DE PUBLICATION ET DE REFONTE DU BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES :

DÉCRET N° 79-834 portant application de l'article 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs.

Abrogé le 30 décembre 2005 par : DÉCRET N° 2005-1755 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Du 22 septembre 1979
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  120-2.1.1., 611.3.2.

Référence de publication : BOC, 1980, p. 812 ; JO du 29, p. 2418.

LE PREMIER MINISTRE,

Vu la loi 78-753 du 17 juillet 1978 et notamment son article 9 ;

Vu le décret no 71-570 du 13 juillet 1971 portant création d'une commission de coordination de la documentation administrative ;

Vu le décret 78-1136 du 06 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs ;

Vu l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs ;

Le conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

DÉCRÈTE  :

Art. 1er.

 

Les documents administratifs mentionnés au 1 de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 émanant des administrations centrales de l'Etat sont, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention Bulletin officiel.

Dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret, des arrêtés ministériels pris après avis de la commission de coordination de la documentation administrative déterminent pour chaque administration le titre exact du ou des bulletins concernant cette administration, la matière couverte par ce ou ces bulletins ainsi que le lieu où le public peut les consulter ou s'en procurer copie.

Art. 2.

 

Les directives, instructions, circulaires mentionnées au 1 de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, qui émanent des autorités administratives agissant dans les limites du département, sont publiées au recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle.

Ceux de ces documents qui émanent d'autorités dont la compétence s'étend au-delà des limites d'un seul département sont publiés au recueil des actes administratifs de chacun des départements concernés.

Art. 3.

 

L'obligation de publication des directives, instructions, circulaires mentionnées au 1 de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 qui émanent des autorités municipales peut être remplie, au choix des communes, soit par l'insertion dans le Bulletin officiel municipal lorsqu'il a une périodicité au moins trimestrielle, soit par transcription dans les trois mois sur un registre tenu, à la mairie, à la disposition du public.

Le maire de chaque commune informe le préfet de la forme de publication adoptée dans sa commune.

Art. 4.

 

Les directives, instructions, circulaires mentionnées au 1 de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 qui émanent des établissements publics ainsi des organismes chargés de la gestion d'un service public sont publiées, au choix de leurs conseils d'administration, soit par insertion dans un Bulletin officiel, soit par transcription sur un registre.

Art. 5.

 

L'obligation de signalisation prévue au 2 de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 qui s'impose aux personnes morales mentionnées à l'article 2 de la loi, sous réserve des dispositions de son article 6, est satisfaite :

  • pour les documents mentionnés au 1 de l'article 9 de la loi, par leur publication ;

  • pour les autres documents mentionnés à l'article 1er de la loi, à l'exception des dossiers contenant des documents préparatoires à la prise d'une décision effectivement intervenue, par la publication de la référence desdits documents qui doit comporter leur titre, leur objet, leur date, leur origine ainsi que le lieu où ils peuvent être consultés ou communiqués ;

  • pour les dossiers préparatoires à l'intervention d'une décision, par la publication ou la signalisation de cette décision.

Art. 6.

 

La publication et la signalisation prévues aux articles 1er à 5 ci-dessus doivent intervenir dans les quatre mois suivant la date du document concerné.

Art. 7.

 

Les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 1979.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Alain PEYREFITTE.

Le ministre de l'intérieur,

Christian BONNET.

Le ministre des affaires étrangères,

Jean FRANÇOIS-PONCET.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre du travail et de la participation,

Robert BOULIN.

Le ministre de la coopération,

Robert GALLEY.

Le ministre de l'économie,

René MONORY.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Le ministre de l'environnement et du cadre de vie,

Michel D'ORNANO.

Le ministre de l'éducation,

Christian BEULLAC.

Le ministre des universités,

Alice SAUNIER-SEÏTE.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Jacques BARROT.

Le ministre de l'agriculture,

Pierre MEHAIGNERIE.

Le ministre de l'industrie,

André GIRAUD.

Le ministre des transports,

Joël LE THEULE.

Le ministre du commerce extérieur,

Jean-François DENIAU.

Le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs,

Jean-Pierre SOISSON.

Le ministre de la culture et de la communication,

Jean-Philippe LECAT.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la condition féminine,

Monique PELLETIER.

Le ministre du commerce et de l'artisanat,

Maurice CHARRETIER.

Le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications,

Norbert SEGARD.

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,

Maurice PLANTIER.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

Jacques DOMINATI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer),

Paul DIJOUD.