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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 90-437 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Du 28 mai 1990
NOR P R M G 9 0 7 0 2 1 3 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 29 novembre 1990 (BOC, p. 4261). , Décret n° 99-744 du 30 aôut 1999 (BOC, p. 4249). , Décret n° 99-1102 du 15 décembre 1999 (BOC, 2000, p.2530). , Décret n° 2000-416 du 17 mai 2000 (BOC, p. 2422). , Décret n° 2000-928 du 22 septembre 2000 (BOC, p. 4201). , Décret n° 2003-905 du 19 septembre 2003 (BOC, p. 6462). , Décret n° 2004-999 du 16 septembre 2004 (Mention au BOC, p. 5350 ; JO du 23 septembre 2004, p. 16473). , Décret n° 2006-475 du 24 avril 2006 (JO n° 98 du 26 avril 2006, texte n° 63 ; JO/128/2006). , Décret N° 2006-781 du 03 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État.

Texte(s) abrogé(s) :

1. Voir Art. 51(1er alinéa) : décret n° 66-619 du 10 août 1966 (BOC/SC, p. 732) et ses six modificatifs des 27 janvier 1967 (BOC/SC, p. 82), 3 mai 1968 (BOC/SC, p. 699), 30 juillet 1970 (BOC/SC, 1971, p. 616), 12 octobre 1971 (BOC/SC, p. 1044), 28 mars 1977 (BOC, p. 1348) et 21 avril 1981 (BOC, p. 2104).

2. Décret n° 68-724 du 7 août 1968 (BOC/SC, p. 927) et son modificatif du 7 octobre 1983 (BOC, p. 5897).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.3.6., 255-1.1.1.1., 241.6.2.

Référence de publication : BOC, p. 1897.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 (1) modifiée portant loi organique relative au budget de la magistrature ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 (2) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 7 ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 (3) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 58 ;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 (4), modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 (5) relatif au contrôle de l'État sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret no 58-1277 du 22 décembre 1958 (6) modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l' ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret no 66-619 du 10 août 1966 (7) modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 72-555 du 30 juin 1972 (8) modifié relatif à l'emploi des fonctionnaires recrutés par la voie de l'école nationale d'administration et des administrateurs des postes et des télécommunications ;

Vu le décret no 75-205 du 26 mars 1975 (9) modifié pris pour l'application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 (10) portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'État et des établissements publics de l'État n'ayant pas le caractère industriel et commercial, et notamment son titre premier ;

Vu le décret 82-887 du 18 octobre 1982 (BOC, p. 4339) instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens par les fonctionnaires et agents de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;

Vu le décret 83-588 du 01 juillet 1983 (BOC, p. 3382) instituant une allocation spéciale en faveur de certains fonctionnaires et agents de l'État et des établissements publics à caractère administratif de l'État en service à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens qui, en raison de l'importance de leur handicap, ne peuvent utiliser les transports en commun ;

Vu le décret 85-607 du 14 juin 1985 (BOC, p. 3133) modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'État, et notamment son titre premier ;

Vu le décret 85-986 du 16 septembre 1985 (BOC, p. 5939) relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret 85-1148 du 24 octobre 1985 (BOC, p. 6817) modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État et des personnels des collectivités territoriales ;

Vu le décret 86-83 du 17 janvier 1986 (BOC, p. 410) relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 86-442 du 14 mars 1986 (BOC, p. 2044) relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret 89-259 du 24 avril 1989 (BOC, p. 1903) relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre Titre premier. Dispositions générales.

Art. 1er.

(Complété : décret du 22/09/2000)

Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l\'État et des établissements publics nationaux à caractère administratif à l\'occasion des déplacements temporaires ou des changements de résidence effectués par leurs personnels civils sur le territoire métropolitain de la France.

Il est également applicable au règlement des frais de déplacement à la charge des budgets d\'organismes qui sont soumis au contrôle économique et financier de l\'État et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 p. 100 par des subventions de l\'État et des établissements mentionnés au premier alinéa, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l\'État ou des collectivités publiques. Un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixera éventuellement les conditions et les modalités particulières d\'application à chacun de ces organismes.

Jusqu\'à l\'intervention de l\'arrêté prévu à l\'alinéa précédent, les régimes particuliers de remboursement de frais de déplacement actuellement en vigueur pourront continuer d\'être appliqués, mais ne pourront faire l\'objet d\'aucune revalorisation.

Pour l\'application du présent décret, les déplacements dans la principauté de Monaco ouvrent les mêmes droits que ceux afférents au territoire métropolitain de la France.

Art. 2.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 3.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 4.

(Modifié : décret du 22/09/2000)

Pour l\'application du présent décret, sont considérés comme :

  • 1. Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l\'agent est affecté ;

    Lorsqu\'il est fait mention de la résidence de l\'agent, cette résidence est sa résidence administrative ;

  • 2. Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l\'agent ;

  • 3. Constituant une seule et même commune : la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes ;

  • 4. Constituant un seul et même département : les départements de Paris, les Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

  • 5. Fonctionnaire : le fonctionnaire de l\'État et le magistrat ;

  • 6. Membres de la famille : à condition qu\'ils vivent habituellement sous le toit de l\'agent, le conjoint, concubin ou partenaire d\'un pacte civil de solidarité, les enfants du couple de l\'agent, du conjoint, du concubin, du partenaire d\'un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants recueillis lorsqu\'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes mentionnés à l\'article 196 du code général des impôts, les ascendants de l\'agent, de son conjoint ou de son partenaire d\'un pacte civil de solidarité qui, en application de la législation fiscale, ne sont pas assujettis à l\'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Niveau-Titre Titre II. Déplacements temporaires.

Art. 5.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 6.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 7.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 8.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 9.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 10.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 11.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 12.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 13.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 14.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 15.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 16.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Niveau-Titre Titre III. Changement de rÉsidence.

Art. 17.

Constitue un changement de résidence, au sens du présent décret, l'affectation prononcée, à titre définitif, dans une commune différente de celle dans laquelle l'agent était antérieurement affecté.

Le déménagement effectué à l'intérieur de la résidence soit pour occuper, soit pour libérer un logement concédé par nécessité absolue de service, est assimilé à un changement de résidence :

  • a).  Dans l'un des cas prévus aux articles 18, 19, 20 et 21 et aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 22 du présent décret ouvrant droit à une prise en charge des frais de changement de résidence ;

  • b).  Dans le cas de mise en congé de longue durée, de longue maladie ou de grave maladie de l'agent ;

  • c).  Dans le cas d'admission à la retraite de l'agent ;

  • d).  Dans le cas de décès de l'agent.

Aucune indemnisation n'est due au titre du présent décret lorsque l'occupation ou la libération d'un logement concédé par nécessité absolue de service est imposée dans le cadre d'une opération immobilière de transfert ou de reconstruction.

Art. 18.

(Modifié : décrets des 19/09/2003 du 16/09/2004 et du 24/04/2006).

Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, majorée de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1o de l'article 24 du présent décret, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :

  • 1. Par une mutation d'office prononcée à la suite de la suppression, du transfert géographique, de la transformation de l'emploi occupé ou après y avoir accompli la durée maximale d'affectation fixée pour cet emploi ; 

  • 2. Par une mutation prononcée en vue de pourvoir un poste vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées. Pour l'application de ces dispositions, le consentement des magistrats, lorsqu'il est statutairement exigé, n'est pas assimilable à une candidature.

    Lorsque la mutation mentionnée aux 1o et 2o du présent article est prononcée dans une localité figurant parmi les préférences préalablement exprimées par le fonctionnaire, il est fait application des dispositions prévues au 1o de l'article 19 du présent décret ;

  • 3. Par une promotion de grade et par assimilation :

    • a).  Par une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

    • b).  Pour les magistrats, par une nomination à un emploi classé hors hiérarchie ou à un groupe de fonctions hiérarchiquement supérieur ; 

    • c).  Pour l'agent de la fonction publique territoriale, par une nomination dans un corps de même catégorie ou de catégorie supérieure de la fonction publique de l'État, prononcée dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

    Les agents relevant de la fonction publique hospitalière accédant, dans les mêmes conditions, à un emploi de la fonction publique de l'État peuvent également bénéficier d'une indemnisation ;

  • 4. Par une nomination :

    • a).  À un emploi mentionné à l'article D. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

    • b).  À un emploi conduisant à pension d'une administration de l'État qui est normalement pourvu par la voie du détachement prévu au 1o de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, lorsque le détachement est le principal mode de recrutement de cet emploi ;

  • 5. Par une réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée, conformément aux dispositions de l'article 46 du décret du 14 mars 1986 susvisé, du fonctionnaire affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ;

  • 6. Par une affectation, à l'issue de l'un des détachements prévus au 10o de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, pour l'accomplissement d'une période de scolarité lorsqu'elle n'a pas lieu sur demande ou lorsqu'elle intervient dans les conditions prévues au 3o du présent article, sous réserve qu'elle soit prononcée dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement ;

  • 7. Par une affectation, à l'issue d'un congé de formation, prononcée dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 14 juin 1985 susvisé, du fonctionnaire affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une résidence différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande ;

  • 8. Par l'accomplissement des obligations de mobilité prévues par un texte législatif ou réglementaire pour occuper un poste de même niveau ou pour accéder à un poste de niveau supérieur. 

Art. 19.

(Modifié : décret du 22/09/2000).

Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1o de l'article 24 du présent décret, limitée à 80 p. 100 des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif :

  • 1. À une mutation demandée par un fonctionnaire qui a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence administrative. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation dans le corps ou lorsque le précédent changement de résidence est intervenu dans les cas prévus au 3o de l'article 18 du présent décret.

    Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, il n'est pas tenu compte des précédents changements de résidence administrative non indemnisés et des précédentes mutations mentionnées aux 1o et 2o de l'article 18 du présent décret.

    Les périodes de disponibilité, de congé parental et d'accomplissement du service national ainsi que les congés de longue durée et de longue maladie sont suspensifs du décompte de la durée du séjour.

    Dans le cas de la première mutation d'un fonctionnaire précédemment agent contractuel, les services accomplis dans la précédente résidence en qualité d'agent contractuel sont pris en compte.

    Aucune condition de durée n'est exigée lorsque la mutation a pour objet de rapprocher, soit dans un même département, soit dans un département limitrophe, un fonctionnaire de l'État de son conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel de l'État, militaire ou magistrat, ou fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.

  • 2. À un détachement dans un emploi conduisant à pension du régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des détachements prévus au 10o de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à une titularisation ou pour suivre un cycle de préparation à un concours ;

  • 3. À une réintégration, au terme d'un détachement prévu au 2o du présent article ;

  • 4. À une affectation sans changement de grade, à l'issue de l'un des détachements prévus au 10o de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour l'accomplissement d'une période de scolarité, lorsqu'elle est prononcée sur demande dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement ;

  • 5. À une mise à disposition prononcée dans le cadre des dispositions prévues au 1o de l'article premier du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

  • 6. À la cessation de la mise à disposition visée au 5o du présent article ;

  • 7. Pour un fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, à un détachement dans un corps de la fonction publique de l'État, prononcé, suivant le cas, dans les conditions prévues, d'une part, au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et, d'autre part, au deuxième alinéa de l'article 58 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

  • 8. À la réintégration au terme de l'un des détachements prévus au 7o du présent article ;

  • 9. À une réintégration, à l'issue d'un congé parental accordé dans le cadre des dispositions prévues à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé ;

  • 10. À une réintégration, à l'expiration d'une disponibilité accordée dans le cadre des dispositions prévues aux b) et c) de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, dans une résidence différente de la résidence antérieure à la disponibilité ;

  • 11. À une réintégration, à l'issue d'un congé de longue durée ou de longue maladie, lorsque, pour des motifs autres que son état de santé, l'agent demande à être affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé ;

  • 12. À une affectation, à l'issue d'un congé de formation mentionné au 7o de l'article 18 du présent décret, lorsque l'agent demande à être affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé.

Dans tous les cas mentionnés au présent article, où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir la condition de durée de service prévue au 1o du présent article pour une mutation sur demande.

Art. 20.

(Modifié : décret du 24/04/2006).

L'agent contractuel a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, majorée de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1o de l'article 24 du présent décret, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :

  • 1. Par un changement d'affectation intervenant dans les conditions prévues aux 1o et 2o de l'article 18 du présent décret pour certaines mutations des fonctionnaires ;

  • 2. Par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;

  • 3. Par un réemploi prévu au titre VIII du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans une résidence non recherchée par l'agent, différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue :

    • a).  D'un congé de grave maladie mentionné à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

    • b).  D'un congé de formation mentionné aux articles 9 et suivants du décret du 26 mars 1975 susvisé.

Art. 21.

L'agent contractuel a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1o de l'article 24 du présent décret, limitée à 80 p. 100 des sommes engagées lorsque le changement de résidence est consécutif :

  • 1. À un changement d'affectation sur demande ;

  • 2. À un réemploi, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue :

    • a).  D'un congé de grave maladie mentionné à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

    • b).  D'un congé de formation mentionné aux articles 9 et suivants du décret du 26 mars 1975 susvisé ;

  • 3. À un réemploi, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue de congés non rémunérés prévus aux articles 19 et 20 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Dans les divers cas prévus au présent article, l'agent doit remplir la condition de durée de service mentionnée au 1o de l'article 19 du présent décret.

Les congés non rémunérés prévus au titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les périodes d'accomplissement du service national ainsi que la durée des congés de grave maladie sont suspensifs du décompte de la durée de séjour.

Art. 22.

Les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment, lors d'une première nomination dans la fonction publique, d'une affectation à un stage de formation professionnelle quelles que soient la durée et les modalités de cette affectation, d'un déplacement d'office prononcé après une procédure disciplinaire, d'une mise en disponibilité ou en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou en position hors cadre au sens de l'article 49 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent relatives à la première nomination dans la fonction publique, l'agent contractuel nommé à un premier emploi de fonctionnaire peut être indemnisé de ses frais de changement de résidence, sous réserve de remplir la condition de durée de service prévue au 1o de l'article 19 du présent décret. L'agent bénéficiant de cette indemnisation ne peut percevoir, en cumul, la prime spéciale d'installation instituée par le décret du 24 avril 1989 susvisé.

Aucune indemnisation n'est due au titre d'une affectation provisoire, quel que soit le cas de changement de résidence.

Toutefois, lorsque l'agent affecté provisoirement conserve son affectation pendant au moins deux années, l'affectation provisoire peut être assimilée à une affectation définitive à condition que le changement de résidence corresponde à l'un des cas prévus aux articles 17, 18, 19, 20 et 21 du présent décret. L'agent peut être indemnisé, à l'expiration de la période de deux années précitée, sur la base des taux d'indemnités applicables à la fin de cette période.

Art. 23.

(Nouvelle rédaction : décret du 22/09/2000)

L'agent qui change de résidence dans les conditions prévues aux articles 17, 18, 19, 20 et 21 et aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 22 du présent décret peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent à condition que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin.

L'agent peut, en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge des frais :

  • 1. De son conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin si l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est remplie :

    • a).  Les ressources personnelles du conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin n'excèdent pas le traitement minimum de la fonction publique fixé par l'article 8 du décret du 24 octobre 1985 susvisé ;

    • b).  Le total des ressources personnelles du conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin et du traitement brut de l'agent n'excède pas trois fois et demie le traitement minimum mentionné ci-dessus.

    La condition de ressources n'est pas exigée des fonctionnaires ou agents mariés, partenaires d'un pacte civil de solidarité ou concubins disposant l'un et l'autre d'un droit propre à l'indemnité forfaitaire pour frais de changement de résidence ;

  • 2. Des autres membres de la famille lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit.

L'agent ne peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence des membres de sa famille que s'ils l'accompagnent à son nouveau poste ou l'y rejoignent dans un délai au plus égal à neuf mois à compter de sa date d'installation administrative.

Exceptionnellement, une anticipation d'une durée égale ou inférieure à neuf mois peut être autorisée en faveur des membres de la famille lorsque cette anticipation est rendue obligatoire pour des motifs de scolarité des enfants à charge.

Dans tous les cas, la prise en charge de chacun des membres de la famille ne peut être effectuée qu'au titre de l'un ou l'autre des conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité ou concubins.

Art. 24.

 (Modifié : décret du 03/07/2006.)

La prise en charge des frais de changement de résidence comporte :

  1. La prise en charge des frais de transport des personnes dans les conditions prévues au titre IV du présent décret ;« 1. La prise en charge du transport des personnes dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État ;
  2. L\'attribution d\'une indemnité forfaitaire de changement de résidence fixée selon les distinctions établies par les articles 25 et 26 du présent décret.

La prise en charge des frais de changement de résidence est accordée pour le parcours compris entre l\'ancienne et la nouvelle résidence administrative de l\'agent.

Art. 25.

L'agent à qui un logement meublé est fourni par l'administration dans sa nouvelle résidence ou qui quitte un tel logement est remboursé de ses frais de transport de bagages au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le mode de calcul est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Art. 26.

L'agent qui ne dispose pas d'un logement meublé par l'administration dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport des personnes au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le mode de calcul est déterminé suivant les modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Niveau-Titre Titre IV. Transport des personnes.

Art. 27.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 28.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 29.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 30.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 31.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 32.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 33.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 34.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 35.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 36.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 37.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Section C). Utilisation des moyens de transport en commun.

Art. 38.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 39.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

sous-section 1. Voie ferrée.

Art. 40.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 41.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 42.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

 

sous-section 2. Voie maritime.

Art. 43.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

sous-section 3. Voie aérienne.

Art. 44.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 45.

(Abrogé : décret du 22/09/2000)

Section D). Transport du corps d'un agent décédé.

Art. 46.

Le remboursement des frais de transport du corps de l'agent décédé au cours d'un déplacement temporaire est autorisé, sur présentation des pièces justificatives, après demande présentée par la famille dans un délai d'un an à compter du décès.

Section E). Concours ou examens professionnels.

Art. 47.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 48.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Niveau-Titre Titre V. Modalités de prise en charge des frais de déplacement.

Art. 49.

I. à IV. (Suprimé : décret du 3 juillet 2006.)  

V. Le paiement des indemnités forfaitaires prévues aux articles 25 et 26 du présent décret est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans le délai de douze mois au plus tard, à peine de forclusion, à compter de la date de son changement de résidence administrative.

Le paiement de l\'indemnité forfaitaire prévue à l\'article 26 du présent décret peut être effectué au plus tôt trois mois avant le changement de résidence administrative.

Le transfert de la résidence familiale ne doit pas être réalisé plus de neuf mois avant le changement de résidence administrative. Il doit être effectué dans des conditions permettant un rapprochement de la résidence familiale de la nouvelle résidence administrative.

Dans tous les cas l\'indemnité forfaitaire n\'est définitivement acquise que si l\'agent justifie, dans le délai d\'un an à compter de la date de son changement de résidence administrative, que tous les membres de la famille pris en compte pour le calcul de l\'indemnité l\'ont effectivement rejoint dans sa nouvelle résidence familiale.

Si, dans ce délai, l\'agent n\'a pas transféré sa résidence familiale ou si des membres de sa famille ne l\'y ont pas rejoint, l\'indemnité servie doit être reversée, selon le cas, en totalité ou partiellement.

Art. 50.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 51.

Les dispositions du décret du 10 août 1966 susvisé ne sont plus applicables, à partir du 1er juillet 1990, aux personnels visés par le présent décret, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 53 ci-dessous.

Le décret no 68-724 du 7 août 1968 (abrogé le 28 mai 1990, BOC, p. 1897) fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'État et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'État est abrogé.

Art. 52.

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 1990 à l'exception du titre II qui est applicable à compter du 1er mai 1990.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 53.

(Abrogé : décret du 03/07/2006.)

Art. 54.

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 1990.

Michel ROCARD.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Michel DURAFOUR.

Le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Michel CHARASSE.