> Télécharger au format PDF
Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des ressources humaines

ARRÊTÉ relatif à l'organisation et au service de la gendarmerie de l'armement.

Abrogé le 25 janvier 2010 par : ARRÊTÉ portant organisation de la gendarmerie de l'armement. Du 10 octobre 1997
NOR D E F D 9 7 0 1 9 0 1 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  700.3., 530.1.6.

Référence de publication : BOC, p. 4613.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 91-673 du 14 juillet 1991 (1) portant organisation générale de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret no 97-35 du 17 janvier 1997 (2) fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

La gendarmerie de l'armement constitue l'une des formations spécialisées de la gendarmerie nationale.

Elle est placée pour emploi auprès du délégué général pour l'armement.

Elle assure la police administrative, judiciaire et militaire dans les lieux et établissements relevant de l'autorité du délégué général et désignés par celui-ci. Elle participe à leur protection.

Elle concourt, en liaison avec les autres formations de la gendarmerie et tous autres organismes compétents, à l'exécution des lois, décrets et arrêtés conformément au règlement sur le service de la gendarmerie.

Art. 2.

 

La gendarmerie de l'armement comprend :

  • un commandement ;

  • des formations adaptées.

Art. 3.

 

Le commandement de la gendarmerie de l'armement est exercé par un officier supérieur ou général de gendarmerie qui relève du directeur général de la gendarmerie nationale, ainsi que du délégué général pour l'armement pour ce qui concerne l'emploi de la gendarmerie de l'armement dans le domaine de sa spécialisation.

Dans l'exercice de ses fonctions, le personnel de la gendarmerie de l'armement reste placé sous l'autorité des chefs hiérarchiques de la gendarmerie de l'armement.

Art. 4.

 

Les règles relatives à l'administration, au logement et à la gestion du personnel de la gendarmerie nationale sont applicables aux officiers, sous-officiers et gendarmes auxiliaires affectés à la gendarmerie de l'armement.

Art. 5.

 

Les règles d'exécution du service et d'administration, les effectifs, l'implantation, le logement des personnels et les dotations en matériels des formations de la gendarmerie de l'armement sont fixés par des instructions particulières.

Art. 6.

 

Le délégué général pour l'armement et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 octobre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

F. ROUSSELY.