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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE :

ARRÊTÉ fixant pour la marine nationale l'organisation générale de la scolarité des élèves commissaires, des commissaires stagiaires et des élèves officiers du corps technique et administratif.

Du 27 juillet 2009
NOR D E F N 0 9 1 7 8 9 0 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de la défense,

Vu le décret no 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, notamment son article 14. ;

Vu le décret no 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l\'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, notamment ses articles 12. et 13. ;

Vu le décret no 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d\'élèves officiers de carrière, notamment ses articles 4. et 5. ;

Vu le décret no 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l\'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l\'air, notamment ses articles 3. et 13. à 15.,

Arrête :

Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.

Art. 1er.

L'école des officiers du commissariat de la marine et l'École d'administration de la marine relèvent du directeur central du commissariat de la marine.

L'inspecteur du commissariat et de l'administration de la marine en exerce la direction supérieure des études et de la formation initiale. Il est assisté par un conseil de perfectionnement, consulté sur le contenu et le déroulement des formations. La composition et les modalités de réunion de ce conseil sont fixées par instruction.

Art. 2.

L'école des officiers du commissariat de la marine et l'École d'administration de la marine sont placées sous le commandement unique d'un commissaire en chef de 1re classe, responsable notamment, dans les conditions fixées par instruction, de la formation dispensée et de la discipline.

Le commandant des écoles arrête les dates de rentrée et de fin de chaque cycle de formation, après accord du directeur central du commissariat de la marine.

Chapitre Chapitre II. Scolarité.

Art. 3.

(Abrogé : arrêté du 07/06/2011).

Art. 4.

(Abrogé : arrêté du 07/06/2011).

Art. 5.

Lors de leur admission en école, les élèves commissaires et les élèves officiers présentent une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière. Ils s'engagent à servir en cette qualité pendant une période de six ans.

Art. 6.

Une instruction, soumise à l'inspecteur du commissariat et de l'administration de la marine et au conseil de perfectionnement, fixe le déroulement de tous les cycles de formation, les objectifs et le contenu des formations, les conditions d'organisation des examens et les cœfficients qui leur sont attribués.

Certains cours peuvent être organisés en partenariat avec d'autres établissements de l'enseignement supérieur civil ou militaire, dans des conditions fixées par la direction centrale du commissariat de la marine.

Section Section 1. Élèves de l'École des officiers du commissariat de la marine.

Art. 7.

(Abrogé : arrêté du 07/06/2011).

Art. 8.

(Abrogé : arrêté du 07/06/2011).

Art. 9.

(Abrogé : arrêté du 07/06/2011).

Art. 10.

(Abrogé : arrêté du 07/06/2011).

Art. 11.

(Abrogé : arrêté du 07/06/2011).

Art. 12.

(Abrogé : arrêté du 07/06/2011).

Art. 13.

Les résultats des candidats visés à l'article précédent sont appréciés, lors de chaque cycle de formation, au moyen d'un contrôle continu des connaissances, comportant des compositions, des interrogations, des exercices, des exposés ou des rapports.

Section Section 2. Élèves de l'École d'administration de la marine.

Art. 14.

Les élèves officiers du corps technique et administratif de la marine admis à l'École d'administration de la marine suivent une formation initiale de deux années.

Les élèves officiers de l'École navale, réorientés vers le corps des officiers du corps technique et administratif de la marine, qui ont suivi au moins une première année de scolarité ou un premier cycle complet de formation, suivent une scolarité d'une année à l'École d'administration de la marine. Cette scolarité est de deux années dans les autres cas.

Art. 15.

La scolarité se décompose en deux cycles de formation de deux semestres chacun qui comprennent :

1. Une formation générale, maritime et militaire, donnant une connaissance approfondie de l\'institution maritime et des problèmes de défense ;

2. Une formation à l\'exercice des responsabilités d\'ordre administratif et technique des différentes entités de la marine ou du ministère de la défense.

Art. 16.

Les résultats des élèves officiers sont appréciés au moyen d'un contrôle continu des connaissances, d'un examen terminal à la fin de chaque cycle et d'un mémoire de fin d'études.

L'aptitude au commandement est évaluée tout au long des cycles.

Chapitre Chapitre III. Sanction des études, redoublement.

Art. 17.

(Abrogé : arrêté du 07/06/2011).

Art. 18.

La formation universitaire suivie avec succès par les élèves commissaires de marine, les commissaires de 2e classe et les commissaires stagiaires conduit à la délivrance d'un diplôme de master.

La formation universitaire suivie avec succès par les élèves officiers du corps technique et administratif de la marine conduit à la validation de deux semestres d'un diplôme de master.

Art. 19.

La situation de l\'élève qui :

1. N\'a pas validé un cycle de formation ;

2. N\'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité d\'un semestre de formation ou participé à l\'intégralité des épreuves comptant pour le classement de fin de scolarité,

est soumise au conseil d\'instruction.

Art. 20.

Après avoir entendu l\'élève concerné, qui peut demander à être assisté par un militaire ou un des professeurs de son choix, le conseil d\'instruction propose :

1. Soit d\'admettre l\'élève à poursuivre sa scolarité ;

2. Soit de prolonger la durée de sa scolarité d\'une année ;

3. Ou de l\'exclure de l\'école.

Art. 21.

Le commandant de l\'école transmet l\'avis du conseil d\'instruction au directeur central du commissariat de la marine.

Le directeur central du commissariat de la marine décide :

1. Soit d\'admettre l\'élève à suivre le deuxième cycle de formation ;

2. Soit de prolonger la durée de sa scolarité d\'une année ;

3. Ou de l\'exclure de l\'école pour résultats insuffisants.

 La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d\'une seule année.

Art. 22.

(Abrogé : arrêté du 07/06/2011).

Chapitre Chapitre IV. Classements.

Art. 23.

(Abrogé : arrêté du 07/06/2011).

Art. 24.

(Abrogé : arrêté du 07/06/2011).

Art. 25.

Les commissaires de 3e classe qui ont obtenu au classement de sortie une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 sont nommés commissaires de 2e classe au 1er août de l'année de leur sortie d'école et prennent rang entre eux selon l'ordre de leur classement.

Art. 26.

Les officiers de 3e classe du corps technique et administratif de la marine qui ont obtenu au classement de sortie une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 sont nommés au grade d\'officier de 2e classe au 1er août de l\'année de leur sortie d\'école et prennent rang sur la liste d\'ancienneté dans l\'ordre de leur classement et selon les modalités fixées par l\'article 16. du décret no 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé.

Art. 27.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2009.

Art. 28.

Le directeur central du commissariat de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur central du commissariat de la marine,

H. SCIORELLA.