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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

LOI N° 2004-1485 de finances rectificative pour 2004 (articles 125, 132 et 136).

Du 30 décembre 2004
NOR E C O X 0 4 0 0 2 5 4 L

Texte(s) modifié(s) : Loi DE FINANCES POUR 1963 N° 63-156 du 23 février 1963 (2e partie, art. 60, relatif à la responsabilité des comptables publics et état G annexé). Loi du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 N° 92-1476(art. 99).

Code des pensions civiles et militaires de retraite (n.i. BOC ; BOEM 363-0*), voir article 136.

Référence de publication : JO du 31 décembre 2004, p. 22522 ; BOC, 2005, p. 234.

Contenu

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

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Contenu

II. - Autres dispositions

Art. 125.

  • I.  Dans la dernière phrase du V de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (no 63-156 du 23 février 1963), le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « sixième ».

  • II.  Le même V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Dès lors qu'aucune charge provisoire ou définitive n'a été notifiée dans ce délai à son encontre, le comptable est déchargé de sa gestion au titre de l'exercice concerné. Dans le cas où le comptable est sorti de fonction au cours dudit exercice et si aucune charge définitive n'existe ou ne subsiste à son encontre dans le même délai pour l'ensemble de sa gestion, il est réputé quitte de cette gestion. »

  • III.  Pour les comptes et les justifications des opérations qui ont été produits avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le délai résultant du I est décompté à partir de la production de ces comptes ou de ces justifications.

Contenu

.................... 

Art. 132.

L'article 99 de la loi de finances rectificative pour 1992 (no 92-1476 du 31 décembre 1992) est ainsi modifié :

  • 1. Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « Jusqu'au 31 décembre 2007, les... (le reste sans changement) » ;

  • 2.  Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

    « Les fonctionnaires radiés des cadres dans les conditions prévues au I bénéficient d'une bonification égale à la durée du service leur restant à accomplir jusqu'à l'âge d'entrée en jouissance de la pension prévu par l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la limite de cinq ans. » ;

  • 3.  Le dernier alinéa du II est remplacé par un alinéa et un tableau ainsi rédigés :

    « Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter le nombre de trimestres liquidables au-delà du nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant, en application du 2 de l'article 66 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites :

    ANNÉE AU COURS de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

    NOMBRE DE TRIMESTRES nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile en application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    152

    154

    156

    158

    160

     

Contenu

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Art. 136.

  • I.  Le 3 du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

    « 3 Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

    « Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

    « Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; ».

  • II.  Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.

Contenu

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La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Niveau-Titre DEUXIÈME PARTIE. Moyens des services et dispositions spéciales.

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Niveau-Titre TITRE II. Dispositions permanentes.

Fait à Paris, le 30 décembre 2004.

Jacques CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre RAFFARIN

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Hervé GAYMARD

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ