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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

INSTRUCTION N° 33526/MA/DPC/CRG pour l'application de l'article 2 du décret n° 62-1015 du 27 août 1962 relative au régime des retraités des ouvriers de l'État et du décret n° 64-138 du 13 février 1964 (A)

Du 25 août 1964
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Additif du 5 novembre 1964 (BO/M, p. 3865 ; BO/A, p. 1915).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.1.

Référence de publication :  BO/G, p. 3605 ; BO/M, p. 3017 ; BO/A, p. 1531.

L'article 9 de la loi 49-1097 du 02 août 1949 (1) modifiée portant réforme du régime des pensions des personnels de l'Etat tributaires de la loi du 21 mars 1928 (BOC/M, p. 125 ; BOC/A, 1945, p. 1689) définit les émoluments devant servir de base au calcul des pensions des ouvriers de l'Etat.

En application de ce texte, « la pension est basée sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi antérieurement occupé ».

L'article 2 du décret no 62-1015 du 27 août 1962 prévoit des dispositions particulières qui s'insèrent dans le texte de l'article 9 de la loi du 2 août 1949 et qui permettent, sous certaines conditions, de calculer la pension d'un ouvrier sur la base des émoluments soumis à retenue afférents à un emploi occupé pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsque ces émoluments sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa de l'article 9 reproduit ci-dessus.

La présente instruction a pour but de préciser :

  • 1. Les emplois ou les fonctions ouvrant droit au bénéfice du décret.

  • 2. Les conditions requises des ouvriers pour se prévaloir de son application.

  • 3. Les modalités suivant lesquelles doit être liquidée la pension et effectué le versement des retenues sur la base du nouveau texte.

  • 4. Comment doit être réglée la situation des agents qui ont occupé un des emplois ou rempli les fonctions visées ci-dessus avant l'intervention du décret du 27 août 1962.

1. Détermination des emplois ou des fonctions.

La diminution de rémunération résultant d'un simple changement d'affectation non suivi de déclassement ou de perte de fonction ne saurait en aucun cas ouvrir droit au bénéfice du décret du 27 août 1962.

Le texte précité est applicable dans les cas suivants :

1.1. Ouvriers déclassés.

Par suite d'inaptitude physique :

L'article 9 de la loi du 2 août 1949 modifiée prévoyait en faveur de ces agents la possibilité de bénéficier d'une pension basée sur le salaire annuel de la catégorie ou de l'emploi occupé avant la rétrogradation, sous réserve que celle-ci se soit produite dans les deux ans précédant la cessation des services.

Le nouveau décret permet aux ouvriers déclassés pour inaptitude physique avant les deux ans précités, de bénéficier, sous certaines conditions, de la même mesure.

Cette inaptitude doit avoir été constatée par la commission de réformes.

Par suite de fermeture ou de changement d'implantation de leur établissement employeur :

Des ouvriers peuvent, pour être maintenus sur les contrôles se trouver obligés d'accepter un déclassement professionnel.

La diminution de rémunération qui s'ensuit ne résultant pas dans ce cas, d'un simple changement géographique, les intéressés peuvent demander à bénéficier du décret du 27 août 1962 s'ils remplissent les conditions exigées par ce texte.

1.2. Ouvriers cessant d'exercer certaines fonctions.

Certaines fonctions (moniteur, chef d'équipe) ne constituent pas des postes de travail donnant lieu à un classement particulier dans la nomenclature des professions ouvrières.

Elles sont simplement sanctionnées par l'octroi d'une prime dont le payement cesse en même temps qu'elles.

Avant l'intervention du décret du 27 août 1962, les ouvriers se trouvaient privés de la prise en compte de ces indemnités dans la pension lorsqu'ils avaient cessé d'exercer les fonctions dont il s'agit au moins un an avant la date à compter de laquelle ils étaient admis à faire valoir leurs droits à pension. Désormais, il pourra en être différemment.

2. Conditions requises.

L'ouvrier doit avoir accompli les fonctions ayant donné lieu à rémunération supérieure pendant quatre années au cours des quinze dernières années d'activité valables pour la retraite.

  • a).  La période de quatre ans requise doit être constituée par une période continue d'occupation des fonctions précitées. Elle doit correspondre à l'occupation de mêmes fonctions. Il n'est donc pas possible de constituer les quatre ans en additionnant plusieurs périodes de services dans des postes différents.

    Il convient de préciser que, s'agissant de personnels ouvriers, le terme « fonction » doit s'entendre par « catégorie » ou « groupe professionnel ». L'occupation successive de plusieurs échelons ne fait pas obstacle à l'application du texte : la durée moyenne du temps passé dans chaque échelon pouvant varier de trois à un an, il est évident que les quatre années visées par le décret du 27 juillet 1962 s'étendent au moins sur deux échelons.

  • b).  Le bénéfice du décret du 27 août 1962 est refusé aux ouvriers ayant cessé les fonctions précitées ou ayant été rétrogradés, si cette modification résulte d'une sanction disciplinaire ou est motivé par l'insuffisance professionnelle de l'agent pour une cause autre que l'inaptitude physique.

  • c).  La période de quatre ans requise doit se situer en totalité à l'intérieur des quinze dernières années d'activité. Ces quinze années doivent correspondre à des services valables pour la retraite avant la radiation des cadres.

    Seul compte, pour la supputation des quinze années, le départ effectif de l'agent, que ce départ ait lieu au moment de la limite d'âge, ou qu'il ait lieu avant.

    L'attention est appelée sur le fait que l'ouvrier se trouvant à plus de quinze ans de sa limite d'âge lorsque se produit sa rétrogradation a intérêt à ne pas attendre sa limite d'âge si, remplissant les conditions requises pour un départ à la retraite, il souhaite bénéficier des dispositions du décret du 27 août 1962.

3. Procédure et liquidation de la pension.

3.1. Demande de l'intéressé.

L'ouvrier doit formuler une demande expresse auprès de l'administration pour bénéficier des dispositions du décret du 27 août 1962. Cette demande doit être présentée, sous peine de forclusion, au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date de la rétrogradation ou de la cessation de fonctions ; elle prend effet à compter de cette dernière date.

Toutefois, au cas où un ouvrier vient à décéder au cours de cette période d'un an sans avoir formulé sa demande, la veuve peut présenter cette demande à ses lieu et place pendant la période restant à courir jusqu'à l'expiration du délai d'un an.

3.2. Base de calcul de la pension.

La demande a pour effet de cristalliser, pour la base de calcul de la retraite, la situation de l'agent à la date à laquelle il a cessé d'occuper son emploi comportant une rémunération supérieure, étant entendu que l'occupation de cet emploi supérieur se situera dans la période de quinze années qui précédera la radiation des cadres.

Lors de la mise à la retraite, la pension est liquidée sur les derniers émoluments afférents à la catégorie supérieure ou à la fonction détenue pendant six mois au moins au moment de la rétrogradation ou de la cessation de cette fonction ou, dans le cas contraire, sur les émoluments antérieurs.

3.3. Versement des retenues.

En optant pour l'application du décret no 62-1015 du 27 août 1962, l'ouvrier s'engage de façon irrévocable à assurer le versement jusqu'à sa mise à la retraite des retenues pour pension sur la base de la catégorie supérieure dans laquelle il était classé avant rétrogradation, ou sur la prime de fonction qu'il percevait éventuellement.

Toutefois, au cas où l'ouvrier, après avoir exercé son option, viendrait à détenir un emploi assorti d'émoluments plus élevés, les retenues pour pension dues au titre du nouvel emploi seront évidemment calculées sur la rémunération afférente à ce dernier.

Les retenues restent acquises en toute circonstance au fonds spécial dès lors que la demande a été valablement formulée et alors même que la pension ne se trouverait pas, en définitive, liquidée sur les bases du décret 27 août 1962 ; tel serait notamment le cas, si les intéressés ne remplissent pas la condition d'avoir occupé l'emploi de la catégorie supérieure ou des fonctions particulières au cours des quinze dernières années d'activité ou s'ils ont, par la suite, détenu une profession de catégorie plus élevée sur laquelle leur pension est normalement liquidée.

4. Dispositions transitoires.

Les ouvrières ayant, antérieurement à l'intervention du décret du 27 août 1962, occupé une profession classée dans une catégorie supérieure à celle qu'ils détiennent actuellement ou rempli des fonctions particulières dans les conditions requises par ce texte, pourront dans un délai d'un an à compter de la publication du décret du 13 février 1964 pris pour son application, demander à verser les retenues sur la base de l'emploi supérieur qu'ils ont détenu.

Lorsque cette demande aura été formulée par un ouvrier, il conviendra de procéder à une régularisation complète de ses versements de retenues pour pension avec effet de la date de cessation des fonctions dans l'emploi supérieur. Les nouvelles retenues seront calculées d'après le dernier échelon détenu au moins six mois dans cette catégorie et sur la base des salaires successivement en vigueur aux époques auxquelles se rattachent ces retenues.

L'ouvrier devra s'acquitter des versements complémentaires représentant la différence entre les retenues ainsi déterminées et celles qu'il a effectivement versées pour les périodes ainsi considérées.

Ces versements pourront être échelonnés suivant les règles ordinaires suivies en matière de versements de retenues rétroactives.

Enfin, en raison du délai qui s'est écoulé entre la publication du décret du 27 août 1962 et celle du décret du 13 février 1964, certains ouvriers qui remplissaient la condition d'avoir occupé l'emploi supérieur au cours de la période de quinze années précédant la radiation des cadres lors de la publication du premier texte, ne la remplissaient plus lors de la publication du second.

Pour tenir compte de l'impossibilité dans laquelle se sont trouvés ces agents de décider de leur situation en pleine connaissance de cause pendant cette période intermédiaire, ils pourront être admis à titre exceptionnel au bénéfice du décret du 27 août 1962 s'ils remplissent la condition des quinze dernières années à la date d'intervention dudit décret, sous réserve de demander leur admission à la retraite dans l'année suivant l'intervention du décret du 13 février 1964.

Il est demandé, par ailleurs, au ministre des finances et des affaires économiques, des instructions concernant l'application des décrets du 27 août 1962 et du 13 février 1964 aux ouvriers retraités au moment de la publication de ces textes.

5. Additif du 5 novembre 1964.

Le ministre des finances et des affaires économiques, consulté sur le point de savoir si les dispositions des décret du 27 août 1962 et du décret du 13 février 1964 étaient applicables aux ouvriers retraités avant la publication de ce dernier texte, a répondu affirmativement.

Les intéressés devront déposer une demande expresse auprès de l'administration des armées (direction des personnels civils, sous-direction des pensions civiles, 146, avenue Malakoff, Paris) dans le délai d'un an à compter de la publication du décret du 13 février 1964, soit avant le 19 février 1965.

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le directeur adjoint des personnels civils,

MONIER.