ARRÊTÉ relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission à l'école spéciale militaire, à l'école militaire interarmes et des officiers des armes de l'armée de terre issus de l'école polytechnique.
Du 09 novembre 2004NOR D E F P 0 4 0 1 2 3 8 A
LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 331-3 à L. 331-5 ;
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 37 ;
Vu le décret 75-1206 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4892) modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment ses articles 7, 8 et 14 ;
Vu le décret 78-721 du 28 juin 1978 (BOC, p. 3609) modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves des Écoles militaires de formation d'officiers de carrière, notamment son article 1er ;
Vu l' arrêté du 10 août 2000 (BOC, p. 3993), modifié par les arrêtés du 21 février 2001 et du 21 janvier 2004, relatif aux concours d'admission à l'École militaire interarmes,
ARRÊTE :
Art. Premier.
Le candidat à l'un des concours d'admission à l'École spéciale militaire ou à l'École militaire interarmes, ou l'officier issu de l'École polytechnique qui demande à être admis dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, doit être reconnu apte à faire campagne sans restriction, ne pas faire l'objet d'une exemption définitive de sport, ne pas présenter de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées et remplir les conditions médicales et physiques d'aptitude fixées dans le tableau ci-dessous :
S | I | G | Y | C | O | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admission à l'École spéciale militaire. | Articles 7 (1) et 14 (2o) (1). | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 ou 1 (*) |
Article 14 (1o) (1). | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
Admission à l'École militaire interarmes, article 8 (1). | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
(1) Du décret du 22 décembre 1975 susvisé. (*) Le cœfficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs. Le cœfficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en cœfficient 1 avant la fin de l'engagement souscrit pour la scolarité en tant qu'élève officier, la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans le corps ou, dans les autres cas, la fin d'une période de six mois de services militaires effectifs. |
Art. 2.
I. Le candidat doit présenter lors du dépôt de sa candidature, ou au plus tard au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire, ou pour l'officier issu de l'École polytechnique au moment de sa demande, les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées à l'article 1er. Ces conditions sont vérifiées à l'arrivée en École, préalablement à la signature de l'acte d'engagement pour les élèves officiers.
II. Pour la candidate civile admise à l'un de ces concours et dont l'état de grossesse est constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission, l'incorporation à l'École et la vérification de ces conditions, préalable à la signature de l'acte d'engagement, sont différées jusqu'au terme d'une période d'une durée égale à celle prévue par les articles L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.
Art. 3.
Les dispositions communes et les dispositions particulières relatives aux conditions médicales et physiques d'aptitude, notamment concernant la définition des sigles du SIGYCOP, leur cotation ainsi que les modalités des expertises et des visites médicales, sont précisées par instruction.
Art. 4.
À l'article 2 de l'arrêté du 10 août 2000 susvisé, les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« remplir les conditions fixées par l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission à l'École spéciale militaire, à l'École militaire interarmes et des officiers des armes de l'armée de terre issus de l'École polytechnique. »
Art. 5.
L'arrêté du 9 mars 1977 modifié définissant les conditions d'aptitude physique exigées des candidats aux concours d'admission à l'École spéciale militaire et à l'École militaire interarmes est abrogé.
Art. 6.
Le directeur du personnel militaire de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Contenu.
Fait à Paris, le 9 novembre 2004.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,
J.-M. PALAGOS.