DÉCRET N° 2004-1280 modifiant le décret n° 72-154 du 24 février 1972 (BOC/SC, p. 305) relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'État mensualisés.
Du 26 novembre 2004NOR S A N S 0 4 2 9 1 4 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le décret 72-154 du 24 février 1972 (BOC/SC, p. 305) modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'État mensualisés ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1 et R. 711-1 ;
Vu le décret 84-105 du 13 février 1984 (BOC, p. 1128) modifié relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'État rémunérés sur une base mensuelle,
DÉCRÈTE :
Art. Premier.
L'article 2 du décret du 24 février 1972 susvisé est ainsi modifié :
I. Le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« En cas de maladie, les ouvriers mentionnés à l'article précédent peuvent obtenir, par période de douze mois, un congé de trois mois à plein salaire suivi d'un congé d'égale durée à demi-salaire.
Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, l'ouvrier adresse à son chef d'établissement une demande appuyée d'un certificat d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme.
Le chef d'établissement peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; l'ouvrier doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre visite.
La commission de réforme compétente peut être saisie, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. »
II. L'avant-dernier alinéa est abrogé.
Art. 2.
Dans la première phrase de l'article 3 du décret du 24 février 1972 susvisé, les mots : « En cas de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite » sont remplacés par les mots : « En cas de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis ».
Art. 3.
À l'article 4 du décret du 24 février 1972 susvisé, il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de naissance ou d'adoption d'un enfant, les ouvriers bénéficient d'un congé de paternité à plein salaire d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale. »
Art. 4.
L'article 4 bis du décret du 24 février 1972 susvisé est ainsi modifié :
I. Les cinq premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Tout ouvrier a droit, sur sa demande, à un congé parental non rémunéré pour élever son enfant. La possibilité d'obtenir ce congé est ouverte, du chef du même enfant, soit au père, soit à la mère.
« Ce congé est accordé de droit par le chef d'établissement d'affectation de l'intéressé :
« 1. À la mère après un congé de maternité, un congé d'adoption ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire ;
« 2. Au père, après la naissance de l'enfant, un congé de paternité ou un congé d'adoption ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.
« La demande de congé parental doit être présentée au moins un mois avant le début du congé. Il est accordé par période de six mois renouvelable et prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant. Toutefois, en cas d'adoption, il prend fin trois ans au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus. »
II. La première phrase du neuvième alinéa est rédigée comme suit :
« Si une nouvelle naissance ou adoption survient au cours du congé parental, l'ouvrier a droit, du chef de son nouvel enfant, à une prolongation du congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus. »
Art. 5.
Il est inséré dans le décret du 24 février 1972 susvisé, après l'article 4 bis, un article 4 ter ainsi rédigé :
« Art. 4 ter. Tout ouvrier dont l'enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave nécessitant la présence d'une personne à ses côtés a le droit soit de travailler à temps partiel dans les conditions du décret du 13 février 1984 susvisé, soit de cesser son activité en bénéficiant d'un congé de présence parentale.
Ce congé non rémunéré ou ce temps partiel est accordé de droit sur demande écrite de l'ouvrier pour une durée initiale de quatre mois au plus, renouvelable deux fois, dans la limite d'un an, renouvellements inclus.
La demande de congé de présence parentale doit être formulée au moins quinze jours avant le début du congé, sur présentation d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence de l'un de ses parents auprès de lui. La demande de renouvellement doit être présentée dans un délai d'un mois au moins avant le terme initialement prévu.
Durant cette période de congé non rémunéré, l'ouvrier conserve ses droits à l'avancement d'échelon réduits de moitié, ainsi que la qualité d'électeur lors des élections professionnelles. Il n'acquiert pas de droits à pension.
Les modalités de contrôle du congé de présence parentale sont identiques à celles prévues pour le congé parental à l'article 4 bis du décret du 24 février 1972 susvisé.
Le titulaire du congé de présence parentale peut demander que la durée du congé soit écourtée pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.
Le congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.
À l'issue du congé de présence parentale, l'ouvrier est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement ou service d'origine, sur sa demande et à son choix, dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche possible de son domicile pour assurer l'unité de la famille. »
Art. 6.
L'article 7 du décret du 24 février 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. Le salaire dont il est tenu compte pour l'application des articles 2, 3, 4 et 6 est déterminé à partir du forfait mensuel de rémunération, qui comprend :
- «
le salaire mensuel forfaitaire de base correspondant à l'horaire réglementaire de travail ;
« la prime mensuelle d'ancienneté ;
« la prime mensuelle de rendement ;
« les indemnités horaires pour travaux supplémentaires accomplis au-delà de l'horaire réglementaire de travail sur la base moyenne des sommes versées à ce titre à l'ouvrier intéressé au cours des trois mois ayant précédé l'arrêt de travail. »
Art. 7.
Il est inséré après l'article 10 du décret du 24 février 1972 susvisé un article 10 bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis. Tout ouvrier a droit à un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs.
Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite de l'ouvrier. Il prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à la demande de l'intéressé.
La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle est également prise en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation de celle-ci. Les retenues pour pension assises sur les émoluments qu'aurait perçus l'intéressé s'il avait été présent au service sont dues par l'établissement d'affectation et par l'intéressé. »
Art. 8.
Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale, le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'État à l'assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 2004.
Jean-Pierre RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Philippe DOUSTE-BLAZY
Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Nicolas SARKOZY
Le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire,
Dominique BUSSEREAU
Le secrétaire d'État à l'assurance maladie,
Xavier BERTRAND