DÉCRET N° 2005-94 modifiant le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 (BOC, p. 3728) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'État à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon.
Du 02 février 2005NOR D O M A 0 4 0 0 0 0 3 3 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et de la ministre de l'outre-mer,
Vu les articles L. 712-11-1, L.712-11-2 et L. 712-11-3 du code de la sécurité sociale,
Vu la loi du pays no 2002-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie, modifiée par la loi du pays no 2002-020 du 6 août 2002 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu le décret 98-844 du 22 septembre 1998 (BOC, p. 3728) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'État à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon,
DÉCRÈTE :
Art. Premier.
Les sixième et septième alinéas de l'article 4 du décret du 22 septembre 1998 susvisé sont rédigés ainsi qu'il suit :
« membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants de l'agent, du conjoint, du concubin, du partenaire d'un pacte civil de solidarité et les enfants recueillis, lorsqu'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes visés à l'article 196 du code général des impôts et les ascendants de l'agent, de son conjoint ou de son partenaire d'un pacte civil de solidarité qui, en application de la législation fiscale métropolitaine, ne sont, ou ne seraient pas, assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
« mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité : les époux, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité au sens respectivement des articles 213, 515-8 et 515-1 du code civil ; »
Art. 2.
Le 3o b et le 6o du I de l'article 24 du décret du 22 septembre 1998 susvisé sont rédigés ainsi qu'il suit :
« 3o b) Pour les magistrats, une nomination à un emploi classé hors hiérarchie. »
« 6o L'accomplissement des obligations statutaires de mobilité prévues par les dispositions de l'article 39, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et par les dispositions de l'article 1er du décret 2004-708 du 16 juillet 2004 (BOC, p. 4914) relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration. »
Art. 3.
L'article 28 du décret du 22 septembre 1998 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 28. - En cas de séparation de corps ou de divorce des conjoints, de séparation des concubins ou de dissolution du pacte civil de solidarité en cours de séjour, et si le mariage, le concubinage ou le pacte civil de solidarité ont été contractés antérieurement au voyage d'affectation de l'agent, le conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité séparé ou l'ex-conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité peut prétendre, sous réserve que ces frais n'aient pas été pris en charge par son employeur, au remboursement de ces frais de changement de résidence lorsqu'il demande, dans un délai d'un an à compter de la date du divorce, de la séparation ou de la dissolution du pacte civil de solidarité, son retour, ainsi que celui des enfants à charge qui lui ont été confiés, au lieu de la résidence habituelle de l'agent au moment du divorce, de la séparation ou de la dissolution du pacte civil de solidarité, ou, éventuellement, au lieu de sa propre résidence habituelle. »
Art. 4.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 34 du décret du 22 septembre 1998 susvisé sont rédigés ainsi qu'il suit :
« 1o De son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, si l'une des deux conditions suivantes, au moins, est remplie :
« a) Les ressources personnelles du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité sont inférieures au traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ; »
Art. 5.
L'article 36 du décret du 22 septembre 1998 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 36. - L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même et, le cas échéant, pour son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et les membres de sa famille à la condition que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité.
« Chacun des conjoints, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité disposant d'un droit propre aux indemnités pour frais de changement de résidence reçoit l'indemnité à laquelle il a droit sur la base fixée pour un célibataire.
« Dans tous les cas, la prise en charge de chacun des membres de la famille ne peut être effectuée qu'au titre de l'un ou l'autre des conjoints, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité.
« La prise en charge de ces frais n'est définitivement acquise que si l'agent justifie du transfert de sa résidence familiale et de l'installation à sa nouvelle résidence des membres de sa famille qui l'ont suivi, dans un délai de six mois à compter de leur arrivée respective. »
Art. 6.
Le cinquième alinéa de l'article 41 du décret du 22 septembre 1998 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
« Dans tous les cas, sont également pris en charge les frais de voyage du conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et des membres de la famille. »
Art. 7.
Il est ajouté à l'article 60 du décret du 22 septembre 1998 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux agents affectés en Nouvelle-Calédonie. »
Art. 8.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 février 2005.
Jean-Pierre RAFFARIN.
Par le Premier ministre :
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte GIRARDIN.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Hervé GAYMARD.
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,
Renaud DUTREIL.
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,
Jean-François COPÉ.