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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2005-168 modifiant le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 (BOC, p. 3848) fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel.

Du 23 février 2005
NOR M E N F 0 4 0 2 8 9 9 D

Référence de publication : JO du 25 février 2005, p. 3243 ; BOC, p. 2107.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; 

Vu le décret 82-624 du 20 juillet 1982 (BOC, p. 3848) fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l' ordonnance 82-296 du 31 mars 1982 (BOC, p. 1503) relative à l'exercice des fonctions à temps partiel, modifié par la loi no 92-125 du 6 février 1992 et par le décret 2003-1307 du 26 décembre 2003 (BOC, 2004, p. 103) ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale en date du 2 juillet 2004 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

L'article 1er du décret du 20 juillet 1982 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

  • 1. Le deuxième alinéa est supprimé.

  • 2. Il est inséré, après le deuxième alinéa nouveau, l'alinéa suivant :

    « Les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires qui exercent dans les écoles du premier degré bénéficient du travail à temps partiel soit en accomplissant une durée hebdomadaire de service, organisée dans un cadre mensuel, égale à la moitié de la durée des obligations de service définies pour leur corps, soit en accomplissant un service hebdomadaire réduit de deux demi-journées par rapport à un service à temps complet. Ils peuvent également exercer selon une quotité de 80 % dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. »

Art. 2.

 

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 février 2005.

Jean-Pierre RAFFARIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François FILLON.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Hervé GAYMARD.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Renaud DUTREIL.