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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction de la solde et des transports ; Bureau administration générale et administration des corps de troupe

DÉCRET N° 60-514 fixant les attributions et les conditions d'organisation et de fonctionnement des centres territoriaux d'administration et de comptabilité de l'armée de terre.

Du 27 mai 1960
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 16 novembre 1942 (BO/G, p. 2264).

Décret n° 47-396 du 6 mars 1947 (BO/G, p. 971).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  730.1., 510.1.4.3.3., 512.1.5.2.2.

Référence de publication : BO/G, p. 3955.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'État aux finances,

Vu l'article 34 de la loi n48-1347 du 27 août 1948 (1) portant fixation du budget des dépenses militaires pour l'exercice 1948 ;

Vu le règlement du 3 avril 1869 (BOEM/G 411-0, p. 17) sur la comptabilité des dépenses du département de la guerre ;

Vu le décret du 10 février 1890 (n.i. BO, JO du 25) portant règlement pour l'exécution de la . loi du 16 mars 1882 en ce qui concerne le service de l'intendance ;

Vu le décret du 08 janvier 1935 (BO/G, p. 107) portant réglementation sur l'administration et la comptabilité intérieures des corps de troupes, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment les décrets no 47-2411 du 31 décembre 1947 et no56-389 du 16 avril 1956 ;

Vu le décret 3072 du 14 octobre 1942 (BOEM/G 524-00, p. 467) relatif au paiement des dépenses des corps de troupes et établissements considérés comme tels ;

Vu le décret no 49-466 du 2 avril 1949 (BO/G, p. 1861) relatif au paiement de la solde des militaires sans troupe ;

Vu le décret no 49-1379 du 3 octobre 1949 (2) relatif au paiement de la solde en temps de guerre ;

Vu le décret n51-135 du 5 février 1951, modifié par le décret no 53-1271 du 24 décembre 1953, relatif aux régies d'avances pour le paiement des dépenses imputables au budget de l'État et aux comptes spéciaux du Trésor ;

Vu le décret 60-270 du 28 mars 1960 (BO/6, p. 3953) relatif aux centres territoriaux d'administration et de comptabilité de l'armée de terre ;

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les centres territoriaux d'administration et de comptabilité de l'armée de terre faisant l'objet du décret 60-270 du 28 mars 1960 sont chargés en particulier :

  • a).  D'opérations relatives à l'exécution du service de la solde au profit de certaines catégories de militaires appartenant aux corps de troupes ou établissements administrés comme tels, et au profit des militaires sans troupe.

  • b).  D'opérations administratives et comptables intéressant les corps de troupes ou établissements administrés comme tels, les états-majors, services et organes divers dépourvus de comptable ou certains services particuliers fonctionnant au profit de l'armée de terre ou d'organismes étrangers.

    A ce titre, les centres territoriaux d'administration et de comptabilité assurent notamment dans les conditions et limites définies par les instructions du ministre des armées :

    • la gestion des fonds régionaux ou ministériels des masses fonctionnant dans les corps de troupes et écoles militaires ;

    • la gestion des fonds d'alimentation tenus à la disposition des généraux commandant les régions ou les territoires, ainsi que celle du fonds ministériel d'alimentation ;

    • la détention des fonds régionaux et ministériels d'entraide constitués au profit des cercles d'officiers, de sous-officiers, des foyers militaires, des mess, et plus généralement de tous les organismes militaires de nature analogue fonctionnant à l'aide de fonds publics ou privés ;

    • la perception, le versement et, s'il y a lieu, la régularisation des allocations de chauffage et éclairage des bureaux des états-majors, services, quartiers généraux ;

    • toutes tâches administratives et comptables qui intéressent l'administration ou la comptabilité des corps de troupes et qui leur sont confiées par des instructions particulières, et notamment les opérations de liquidation et de régularisation des comptes deniers et matières des corps de troupes, établissements et organismes dissous, dont ils détiennent et exploitent les archives administratives et comptables ;

  • c).  D'opérations relatives à l'exécution du service des salaires et traitements des personnels civils ouvriers ou employés des établissements et services de la guerre non dotés de comptables. Les centres territoriaux d'administration et de comptabilité peuvent également être chargés d'opérations relatives à l'exécution du service des salaires et traitements des personnels civils ouvriers ou employés en fonctions dans des corps de troupes, des services ou établissements de la guerre dotés de comptables.

Art. 2.

 

Les centres appliquent, pour l'exécution des services prévus à l'article premier, à l'exception de ceux visés au paragraphe c, les règles d'administration et de comptabilité fixées par le règlement sur l'administration et la comptabilité intérieures des corps de troupes de l'armée de terre, adaptées à leur situation particulière par des instructions du ministre des armées.

Art. 3.

 

Des régies d'avances peuvent être instituées auprès des centres territoriaux d'administration et de comptabilité conformément aux dispositions du décret no 51-135 du 5 février 1951, modifié et complété par le décret no 53-1271 du 24 décembre 1953.

Art. 4.

 

Les attributions détaillées des centres territoriaux d'administration et de comptabilité sont fixées par arrêté du ministre des armées.

En cas d'urgence ou de force majeure, les généraux commandant les régions, les grandes unités ou les territoires peuvent prescrire à un centre d'exécuter des opérations non expressément prévues par l'arrêté susvisé, sous réserve que ces opérations ne sortent pas du cadre général des catégories visées par le présent décret.

Dans ces cas, ils doivent se conformer aux dispositions fixées notamment par l'article 11 de la loi du 16 mars 1882 modifiée et par l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (3) portant organisation générale de la défense et les textes pris pour leur application.

Art. 5.

 

Chaque centre est placé sous les ordres d'un officier qui porte le titre de « chef du centre » et qui dispose des officiers, sous-officiers et personnels militaires et civils prévus par les tableaux d'effectifs arrêtés par le ministre des armées.

Le chef du centre a les attributions et responsabilités définies pour le chef de corps et pour le major par le règlement sur l'administration et la comptabilité intérieures des corps de troupes.

Dans les centres où existe une régie d'avances, les fonctions de régisseur d'avances sont dévolues à un officier spécialement désigné à cet effet ; toutefois, elles peuvent être confiées au chef du centre, qui cumule alors les obligations imposées aux régisseurs avec celles qui lui incombent en qualité de chef du centre.

L'un des officiers du centre est désigné par le directeur régional de l'intendance pour remplir les fonctions de comptable deniers. Cet officier, qui porte le titre de trésorier, a, en ce qui concerne le maniement des fonds et la tenue de la comptabilité, les attributions et responsabilités prévues pour un trésorier de corps de troupes par le règlement sur l'administration et la comptabilité intérieures des corps de troupes.

Dans les centres où existe une régie d'avances, les fonctions de régisseur et les fonctions de trésorier sont obligatoirement remplies par deux officiers différents.

Dans les centres où n'existe pas de régie d'avances et lorsque les tableaux d'effectifs ne prévoient pas le poste de trésorier, le chef du centre cumule les attributions et responsabilités attachées à ce titre et celles prévues pour le comptable deniers.

Art. 6.

 

Les centres territoriaux d'administration et de comptabilité font face à leurs dépenses d'entretien et de fonctionnement au moyen de crédits d'exploitation qui sont utilisés dans les conditions prévues pour les établissements relevant du service de l'intendance.

Art. 7.

 

Le décret du 16 novembre 1942 sur l'organisation et le fonctionnement des centres d'administration territoriaux et le décret no 47-396 du 6 mars 1947 relatif au paiement de la solde des militaires à solde mensuelle de l'armée de terre stationnés sur le territoire métropolitain sont abrogés.

Art. 8.

 

Les dispositions du présent décret sont applicables à l'armée de l'air. Un arrêté du ministre des armées et du ministre des finances et des affaires économiques fixera les modalités selon lesquelles ces règles seront appliquées à l'organisation et au fonctionnement des centres administratifs territoriaux de l'air.

Art. 9.

 

Le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'État aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 1960.

Michel DEBRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Wilfrid BAUMGARTNER.

Le secrétaire d'État aux finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.