DÉCRET portant réglementation sur la solde et les accessoires de solde des officiers des différents corps de la marine (art. 94).
Du 08 avril 1923NOR
1. Contenu
(A jour de son 186e modificatif du 14 mars 1946 à sa parution au BOR/M.)
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2. Officiers en mission hydrographique.
Les officiers de marine et les ingénieurs hydrographes chargés d'une mission hydrographique qui, embarqués sur un bâtiment, ne peuvent être nourris par les tables du bord, soit par suite de leur éloignement du bâtiment, soit parce qu'il n'existe pas de table d'officiers, reçoivent, concurremment avec la solde à la mer, l'indemnité de séjour afférente à leur grade, qui leur tient lieu de traitement de table. Cette indemnité leur est payée au tarif normal pendant tout le temps qu'ils ne sont pas nourris à bord.
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Fait à Rambouillet, le 8 avril 1923.
A. MILLERAND.
Par le Président de la République :
Le ministre de la marine,
RAIBERTI.
Le ministre des finances,
Ch. DE LASTEYRIE.