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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ fixant les missions du Centre national des sports de la défense et les attributions spécifiques du commissaire aux sports militaires.

Du 12 janvier 2010
NOR D E F D 1 0 0 0 8 4 1 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment les articles R.* 3121-1. à R.* 3121-5. et R. 3231-10. ;

Vu l\'arrêté du 17 décembre 1992 relatif aux rapports entre les autorités civiles et militaires en matière de sport,

Arrête :

Niveau-Titre Titre premier. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1er.

(Remplacé : arrêté du 21/11/2011). 

Le Centre national des sports de la défense (CNSD) est un organisme interarmées placé sous l\'autorité du chef d\'état-major des armées.

Il comprend :

  • l\'École interarmées des sports (EIS) ;

  • le Centre sportif d\'équitation militaire (CSEM).

Art. 2.

(Modifié : arrêté du 21/11/2011). 

Le Centre national des sports de la défense est commandé par un officier général qui assure également les fonctions de commissaire aux sports militaires.

Le commandant du Centre national des sports de la défense est assisté d\'un adjoint, officier supérieur, qui le supplée dans l\'exercice de ses fonctions de commandant du Centre national des sports de la défense et de commissaire aux sports militaires.

En outre, le commandant du Centre national des sports de la défense dispose de trois conseillers :

  • un conseiller « sport pour les relations extérieures » ;

  • un conseiller « santé » ;

  • un conseiller portant le titre de « chef des sports équestres militaires ».

Art. 3.

(Modifié : arrêté du 21/11/2011). 

Les modalités d\'organisation et de fonctionnement du Centre national des sports de la défense font l\'objet d\'une instruction ministérielle.

Niveau-Titre Titre II. MISSIONS DU CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DÉFENSE.

Art. 4.

Le Centre national des sports de la défense met en œuvre la politique du ministère de la défense en matière de sports.

Art. 5.

(Modifié : arrêté du 21/11/2011). 

Le Centre national des sports de la défense a pour missions :

1. De concevoir, d\'animer et d\'évaluer la pratique des activités physiques, militaires et sportives dans les armées ;

2. De conduire des études concernant l\'organisation et la pratique de l\'entraînement physique et des sports ;

2-1. D\'organiser et de coordonner les activités des sports équestres militaires au sein du ministère de la défense et de leur fournir les moyens spécifiques qui leur sont nécessaires ;

3. D\'organiser et de mettre en œuvre, conformément aux instructions du chef d\'état-major des armées :

    • les stages de formation du domaine entraînement « physique militaire et sportif » au sein de l\'École interarmées des sports ;

    • les formations spécialisées de la filière « sports équestres » au sein du centre sportif d\'équitation militaire ;

4. De contribuer à l\'intégration des armées dans le mouvement sportif civil et au développement de la pratique du sport de haut niveau au sein du ministère de la défense ;

5. D\'assurer les relations avec les autres ministères, administrations ou comités compétents qui traitent des activités physiques et sportives et, au niveau international, avec les instances sportives militaires étrangères, notamment le Conseil international du sport militaires (CISM).

Niveau-Titre Titre III. ATTRIBUTIONS DU COMMANDANT DU CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DÉFENSE EN QUALITÉ DE COMMISSAIRE AUX SPORTS MILITAIRES.

Art. 6.

Le commissaire aux sports militaires est garant de la politique sportive du ministère de la défense et du respect de ses directives d'application au sein des forces armées.

Dans le domaine de l'entraînement physique et des sports, il conseille les commandants des forces armées.

Il peut être chargé par le chef d'état-major des armées de toute mission particulière concernant l'organisation et la pratique de l'entraînement physique et des sports dans les armées.

Art. 7.

(Remplacé : arrêté du 21/11/2011). 

Le commissaire aux sports militaires harmonise la pratique des activités physiques militaires et sportives. À ce titre, il est chargé :

1. D\'élaborer et proposer la politique du ministère de la défense en matière de sports ;

2. De préparer les directives, instructions et autres textes interarmées en cette matière ;

3. De participer à toute action permettant de favoriser la pratique sportive au sein de la fédération des clubs sportifs et artistiques de la défense ;

4. De concevoir la formation du domaine « entraînement physique militaire et sportif » et de la filière « sports équestres », l\'évaluer et en actualiser les contenus d\'enseignement ;

5. De déterminer les programmes d\'études et de recherches liés à l\'entraînement physique militaire et sportif, notamment dans le domaine de la préparation et de l\'emploi des forces.

Art. 8.

Dans le domaine des compétitions militaires, le commissaire aux sports militaires :

1. Établit le calendrier des compétitions nationales militaires interarmées et participe à l\'élaboration du calendrier des compétitions internationales ;

2. Arrête le programme d\'activité, participe à la sélection des équipes de France militaires représentant les armées dans les compétitions internationales et propose au chef d\'état-major des armées l\'affectation des crédits spécifiques nécessaires à ces équipes ;

3. Convoque et préside les commissions nationales militaires.

Art. 9.

Le commissaire aux sports militaires est le représentant du ministre de la défense auprès des administrations, notamment le ministre en charge de la santé et des sports, et auprès des organismes nationaux et internationaux qui traitent des politiques du sport de haut niveau et du développement des activités sportives.

Il est le chef de la délégation française auprès du Conseil international du sport militaire.

Art. 10.

Pour l'exercice de ses attributions, le commissaire aux sports militaires dispose de l'expertise technique de la commission interarmées de l'entraînement physique et des sports, dont la composition, les attributions et les méthodes de travail sont fixées par instruction du chef d'état-major des armées.

Art. 11.

L'arrêté du 28 avril 1980 portant création du commissariat aux sports militaires et l'arrêté du 30 septembre 2005 portant création du Centre national des sports de la défense sont abrogés.

Art. 12.

Le chef d'état-major des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 janvier 2010.

Hervé MORIN.