DÉCRET N° 88-541 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense.
Du 04 mai 1988NOR D E F P 8 8 0 1 3 1 8 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de la défense, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 2, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 (1) modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense ;
Vu le décret 86-83 du 17 janvier 1986 (BOC, p. 410) relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire le 14 avril 1988,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Dans les services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense dont l'activité est retracée dans des comptes de commerce, l'Etat peut employer, outre des agents sur contrat recrutés en application des dispositions du décret susvisé du 03 octobre 1949 , des agents sur contrat dont le recrutement et le régime de rémunération et de déroulement de carrière sont déterminés par un arrêté pris conjointement par le ministre de la défense, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique.
Art. 2.
Ces agents sont recrutés par contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou incomplet.
Lorsqu'il est à durée déterminée, le contrat prévoit la date à laquelle il prendra fin. Si, à cette date, le contrat est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée, sauf stipulation ou disposition contraire expresse.
Art. 3.
Les dispositions du décret susvisé du 17 janvier 1986 , à l'exception des articles 5, 6, 7 et 8, sont applicables aux agents visés à l'article premier et à l'article 4 (1o) du présent décret.
Art. 4.
Les dispositions de l'arrêté prévu à l'article premier ci-dessus relatives au régime de rémunération et de déroulement de carrière sont également applicables aux ingénieurs et techniciens recrutés sous le régime dit des « salaires normaux et courants et conventions collectives » :
1. Dans les services à caractère industriel ou commercial de la délégation générale pour l'armement lorsqu'ils ont été recrutés antérieurement à la date de publication du présent décret ;
2. Dans les services de la délégation générale pour l'armement autres que ceux visés au 1o ci-dessus lorsqu'ils ont été recrutés avant le 13 juin 1983.
Art. 5.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la défense, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 1988.
Jacques CHIRAC.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
André GIRAUD.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
Edouard BALLADUR.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan,
Hervé DE CHARETTE.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Alain JUPPE.