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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction du droit public et du droit privé

DÉCRET N° 2000-585 fixant les attributions du service de soutien de la flotte.

Du 28 juin 2000
NOR D E F D 0 0 0 1 7 1 9 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2009-1180 du 05 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.7., 110.3.3.4.

Référence de publication : JO du 29, p. 9776; BOC, p. 2929

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (2) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n77-1343 du 6 décembre 1977 (3) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret 82-138 du 08 février 1982 (4) fixant les attributions des chefs d'état-major, modifié par le décret 95-951 du 23 août 1995 (5) ;

Vu le décret 91-668 du 14 juillet 1991 (6) relatif au commandement dans les armées ;

Vu le décret 91-669 du 14 juillet 1991 (7) portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie, modifié par le décret n98-554 du 2 juillet 1998 (8) ;

Vu le décret 91-671 du 14 juillet 1991 (9) portant organisation générale de la marine nationale, modifié par les décret n94-677 du 8 août 1994 (10), décret n97-61 du 23 janvier 1997 (11) et décret n2000-579 du 21 juin 2000 (12) ;

Vu le décret n97-35 du 17 janvier 1997 (13) fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement, modifié par les décret n99-166 du 8 mars 1999 (14), décret 2000-327 du 12 avril 2000 (15) et décret n2000-584 du 28 juin 2000 (16) ;

Vu le décret 97-506 du 20 mai 1997 (17) relatif aux commandements de force maritime et d'élément de force maritime,

DÉCRÈTE  :

Art. 1er.

 

(Modifié : décret du 05/10/2009). 

Le service de soutien de la flotte relève de l\'autorité du chef d\'état-major de la marine. Pour l\'exécution de ses missions, il s\'appuie sur la direction générale de l\'armement et la marine nationale.

Art. 2.

 

(Modifié: décret du 05/10/2009). 

Le service de soutien de la flotte met en œuvre la politique fixée par le chef d\'état-major de la marine dans le domaine du maintien en condition opérationnelle du matériel naval et des munitions en service. Cette politique est appliquée suivant les instructions techniques de la direction générale de l\'armement. Dans ce cadre, le service de soutien de la flotte fixe, approuve et met en œuvre les règles générales de maintien en condition opérationnelle du matériel naval et des munitions en service.

Il satisfait les besoins exprimés par le commandement organique pour que ces matériels et ces munitions soient en état de fonctionner.

En outre, il peut être chargé d\'assurer des missions au profit d\'organismes extérieurs à la marine nationale, dans les conditions fixées par le ministre de la défense.

Les types de matériels navals visés au présent article sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.

Art. 3.

 

Pour les matériels navals nouveaux et les munitions nouvelles, en liaison avec les directeurs de programmes désignés en application de l\'article 10. du décret du 17 janvier 1997 susvisé et l\'équipe intégrée que chacun d\'entre eux anime, le service de soutien de la flotte participe à la définition et à la mise en place du maintien en condition opérationnelle.

Art. 4.

 

(Modifié : décret du 05/10/2009). 

Pour le matériel naval et les munitions en service, le service de soutien de la flotte :

  • 1. Définit et fait exécuter la maintenance ;

  • 2. Fait appliquer les évolutions décidées par les commissions de modifications ;

  • 3. Mène ou fait mener les expertises techniques.

    Pour ce matériel et ces munitions, à partir d\'une étape dans leur utilisation définie en accord entre le délégué général pour l\'armement et le chef d\'état-major de la marine, le service de soutien de la flotte ;

  • 4. Gère leurs états physique et fonctionnel ;

  • 5. Conduit, en s\'appuyant en tant que de besoin sur l\'expertise de la direction générale de l\'armement, les études relatives à l\'amélioration de leur disponibilité, de leur sécurité et de leur fiabilité, à l\'évolution de leurs configurations, de leur mise en œuvre technique et de leur maintenance.

  • 6. Fixe les règles techniques de la sécurité en utilisation et leurs dérogations.

Art. 5.

 

Pour le matériel naval en service, le service de soutien de la flotte fait évoluer les allocations en fonction des besoins émis en particulier par les autorités organiques au profit des éléments de force maritime. Il détermine les besoins de réapprovisionnement et de réparation de ce matériel. Il est chargé du réapprovisionnement du matériel naval en service et le fait réparer. Il décide du ravitaillement des éléments de force maritime et l\'ordonne, s\'il ne l\'effectue pas. Il veille au maintien des niveaux prescrits du stock militaire naval et en prononce ou propose la réforme, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.

Art. 6.

 

Pour les munitions en service, le service de soutien de la flotte détermine les besoins de réapprovisionnement et assure l\'approvisionnement. Il décide du ravitaillement des éléments de force maritime et les ravitaille. Il veille au maintien des niveaux prescrits du stock militaire de munitions et en prononce le cas échéant la réforme.

Art. 7.

 

Le service de soutien de la flotte fixe les dotations en matériels navals qui ne sont pas déterminées par d\'autres organismes de la défense.

Art. 8.

 

Le service de soutien de la flotte applique au matériel naval les règles générales d\'administration, de gestion et de comptabilité et définit celles qui lui sont spécifiques.

Art. 9.

 

Le service de soutien de la flotte gère les crédits correspondants à son domaine de compétence.

Art. 10.

 

Il est créé un conseil de gestion du service de soutien de la flotte dont la composition est fixée par un arrêté du ministre de la défense.

Art. 11.

 

Le ministre de la défense est chargé de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 2000.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.