DÉCRET N° 97-902 relatif à la rémunération des militaires à solde spéciale envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger.
Du 01 octobre 1997NOR D E F P 9 7 0 1 9 1 6 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie, du ministre de la défense, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l\'État et de la décentralisation,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19. ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l\'État relevant du régime général de retraites ;
Vu le décret n° 78-729 du 28 juin 1978 modifié fixant les régimes de solde des militaires ;
Vu le décret n° 83-884 du 28 septembre 1983 modifié fixant le régime de rémunération des militaires qui accomplissent leur service national en application des dispositions de l\'article L. 72. du code du service national ;
Vu le décret n° 82-47 du 18 janvier 1982 portant création d\'une prime pour services en campagne pour les militaires appelés ;
Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (1) fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l\'étranger,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
(Modifié : décret du 30/12/2011).
Le présent décret fixe les modalités de calcul de la rémunération des militaires à solde spéciale, envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l\'étranger, individuellement, en unité ou en fraction d\'unité, et qui n\'y ont pas reçu d\'affectation traduite par un ordre de mutation qui ne peut être délivré pour une durée inférieure à dix mois.
Art. 2.
Les militaires visés par le présent décret, sous réserve des dispositions de l\'article 6. ci-dessous, perçoivent, lorsqu\'ils sont à l\'étranger, la solde de base, les primes et indemnités ainsi que les autres prestations perçues sur leur lieu d\'affectation, auxquelles s\'ajoutent une indemnité de sujétions pour service à l\'étranger prenant en compte, le cas échéant, un supplément pour enfant à charge, ainsi que les prestations familiales perçues sur leur lieu d\'affectation.
La rémunération des militaires visés par le présent décret est soumise aux retenues légales et réglementaires.
Art. 3.
L\'indemnité de sujétions pour service à l\'étranger prévue à l\'article 2. ci-dessus est calculée par application d\'un pourcentage à la solde de référence correspondant à la solde de base perçue par un caporal-chef à solde mensuelle échelle 2 ayant accompli la durée légale du service actif. Elle est exclusive de la prime pour services en campagne instituée par le décret du 18 janvier 1982 susvisé.
Art. 4.
Le pourcentage prévu à l\'article précédent est égal à 70.
Art. 5.
Le supplément à l\'indemnité de sujétions pour service à l\'étranger prévu à l\'article 2. ci-dessus, fixé en fonction du nombre et de l\'âge des enfants à charge, dont la notion s\'apprécie selon les critères retenus en France pour l\'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1. et L. 521-2. du code de la sécurité sociale, est attribué sur une base annuelle de trente points d\'indice au prorata du nombre de jours passés à l\'étranger.
Le pourcentage prévu à l\'article 3. ne s\'applique pas au supplément à l\'indemnité de sujétions pour services à l\'étranger.
Art. 6.
Les militaires affectés à l\'étranger et soumis, en conséquence, aux dispositions du décret du 1er octobre 1997 susvisé ne perçoivent pas le régime de solde prévu par le présent décret mais conservent, lorsqu\'ils sont envoyés en opération dans les conditions définies à l\'article 1er. ci-dessus, les émoluments qui leur sont servis dans leur pays d\'affectation.
Toutefois, lorsque le montant global des émoluments perçus dans le pays d\'affectation est inférieur au montant de la solde en opération telle qu\'elle serait calculée si le militaire était affecté à Paris, une somme d\'un montant égal à cette différence est allouée, en compensation, au militaire.
Cette dernière disposition s\'applique également au militaire affecté dans un département ou territoire d\'outre-mer qui se trouverait dans la même situation, lorsqu\'il est envoyé en opération ou en renfort temporaire dans un pays étranger.
Art. 7.
L\'indemnité de sujétions pour service à l\'étranger prévue par l\'article 2. du présent décret est attribuée du jour inclus d\'arrivée dans l\'État étranger de séjour ou la zone d\'opération au jour inclus du départ de cet État ou de cette zone.
Art. 8.
Les militaires visés par le présent décret, percevant à titre individuel des rétributions d\'un gouvernement étranger ou d\'un organisme international, subissent une retenue sur la solde d\'un montant équivalent.
Art. 9.
Dispositions transitoires.
Les dispositions du présent décret s\'appliqueront aux militaires dont la date de début de séjour à l\'étranger sera postérieure à la date de prise d\'effet du présent décret.
Les militaires en cours de séjour à la date de prise d\'effet du présent décret continueront à bénéficier jusqu\'à la fin de leur durée initiale de séjour du régime de rémunération qui leur a été appliqué au premier jour de leur séjour à l\'étranger, tel qu\'il est prévu par les dispositions du décret no 68-349 du 19 avril 1968 (2) portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l\'État et des établissements publics de l\'État à caractère administratif en service à l\'étranger.
Art. 10.
Le ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l\'État et de la décentralisation et le secrétaire d\'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui prendra effet au premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er octobre 1997.
Lionel JOSPIN.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Alain RICHARD.
Le ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie,
Dominique STRAUSS-KAHN.
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l\'État et de la décentralisation,
Émile ZUCCARELLI.
Le secrétaire d\'État au budget,
Christian SAUTTER.