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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Division « plans » ; Bureau action de l'État en mer

LOI N° 94-589 relative aux modalités de l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer.

Du 15 juillet 1994
NOR D E F X 9 4 0 0 0 2 0 L

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 96-359 du 29 avril 1996 (BOC, p. 1926). , Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 (n.i. BO ; JO n° 220 du 22 septembre 2000, texte n° 23). , Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 (n.i. BO ; JO n° 161 du 13 juillet 2001, texte n° 1). , Ordonnance N° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense. , Loi N° 2005-371 du 22 avril 2005 modifiant certaines dispositions législatives relatives aux modalités de l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police de mer (A).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.2.2.2.5., 102-0.3.7.

Référence de publication : BOC, p. 2846.

L\'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT ADOPTÉ,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n93-342 DC en date du 7 juillet 1994 ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT  :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Contenu

(Titre Créé : loi du 29/04/1996).

Art. Premier.

 (Abrogé et codifié, Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre, art. 1er et 5, 63e - voir code de la défense, art. L. 1521-1 à L. 1521-10).

Art. 2.

(Abrogé et codifié, Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre, art. 1er et 5, 63e - voir code de la défense, art. L. 1521-1 à L. 1521-10).

Art. 3.

(Abrogé et codifié, Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre, art. 1er et 5, 63e - voir code de la défense, art. L. 1521-1 à L. 1521-10).

Art. 4.

(Abrogé et codifié, Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre, art. 1er et 5, 63e - voir code de la défense, art. L. 1521-1 à L. 1521-10).

Art. 5.

(Abrogé et codifié, Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre, art. 1er et 5, 63e - voir code de la défense, art. L. 1521-1 à L. 1521-10).

Art. 6.

(Abrogé et codifié, Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre, art. 1er et 5, 63e - voir code de la défense, art. L. 1521-1 à L. 1521-10).

Art. 7.

(Abrogé et codifié, Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre, art. 1er et 5, 63e - voir code de la défense, art. L. 1521-1 à L. 1521-10).

Art. 8.

(Abrogé et codifié, Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre, art. 1er et 5, 63e - voir code de la défense, art. L. 1521-1 à L. 1521-10).

Art. 9.

(Abrogé et codifié, Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre, art. 1er et 5, 63e - voir code de la défense, art. L. 1521-1 à L. 1521-10).

Art. 10.

(Abrogé et codifié, Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre, art. 1er et 5, 63e - voir code de la défense, art. L. 1521-1 à L. 1521-10).

Art. 11.

 (Abrogé : loi du 29/04/1996).

Niveau-Titre TITRE II. Exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes.

Contenu

(Titre Créé : loi du 29/04/1996 ; Intitulé Remplacé : loi du 22/04/2005).

Art. 12.

(Créé : loi du 29/04/1996 ; Remplacé : loi du 22/04/2005). 

La recherche, la constatation, la poursuite et le jugement des infractions constitutives de trafic de stupéfiants et commises en mer sont régis par les dispositions du titre II du livre V de la première partie du code de la défense et par les dispositions du présent titre qui s\'appliquent, outre aux navires mentionnés à l\'article L. 1521-1 du code de la défense :

  • aux navires battant pavillon d\'un État qui a sollicité l\'intervention de la France ou agréé sa demande d\'intervention ;

  • aux navires n\'arborant aucun pavillon ou sans nationalité.

Art. 13.

(Créé : loi du 29/04/1996 ; Modifié : loi du 22/04/2005).

Lorsqu\'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu\'un trafic de stupéfiants se commet à bord de l\'un des navires visés à l\'article 12 et se trouvant en dehors des eaux territoriales, les commandants des bâtiments de l\'État et les commandants de bord des aéronefs de l\'État, chargés de la surveillance en mer, sont habilités à exécuter ou à faire exécuter, sous l\'autorité du préfet maritime ou, outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l\'action de l\'État en mer, qui en avise le procureur de la République, les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international et la présente loi.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Des mesures prises soit à l'encontre d'un navire n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité, soit à la demande ou avec l'accord de l'État du pavillon.

Contenu

(Chapitre Créé : loi du 29/04/1996 ; Intiutlé Remplacé : loi du 22/04/2005).

Art. 14.

(Créé : loi du 29/04/1996 ; Modifié : loi du 22/04/2005).

  I. À l\'occasion de la visite du navire, le commandant peut faire procéder à la saisie des produits stupéfiants découverts et des objets ou documents qui paraissent liés à un trafic de stupéfiants.

Ils sont placés sous scellés en présence du capitaine du navire ou de toute personne se trouvant à bord de celui-ci.

  II. Le commandant peut ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés lorsque des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées en mer doivent être diligentées à bord.

Le déroutement peut également être ordonné vers un point situé dans les eaux internationales lorsque l\'État du pavillon en formule expressément la demande, en vue de la prise en charge du navire.

  III. Le compte rendu d\'exécution des mesures prises en application de la présente loi ainsi que les produits, objets ou documents placés sous scellés sont remis aux autorités de l\'État du pavillon lorsque aucune suite judiciaire n\'est donnée sur le territoire français.

Chapitre CHAPITRE II. De la compétence des juridictions françaises.

Contenu

(Chapitre Créé : loi du 29/04/1996).

Art. 15.

(Créé : loi du 29/04/1996 ; Remplacé : loi du 22/04/2005).

Les auteurs ou complices d\'infractions de trafic de stupéfiants commises en haute mer peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsque des accords bilatéraux ou multilatéraux le prévoient ou avec l\'assentiment de l\'État du pavillon, ainsi que dans le cas où ces infractions sont commises à bord d\'un navire n\'arborant aucun pavillon ou sans nationalité.

L\'assentiment mentionné à l\'alinéa précédent est transmis par la voie diplomatique aux autorités françaises, accompagné des éléments permettant de soupçonner qu\'un trafic de stupéfiants est commis sur un navire. Une copie de ces documents est transmise par tout moyen et dans les plus brefs délais au procureur de la République.

Dans les départements et régions d\'outre-mer, dans les collectivités d\'outre-mer, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le procureur de la République peut ordonner la destruction des seules embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions de trafic de stupéfiants commises en haute mer, constatées par procès-verbal, lorsqu\'il n\'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement des ces infractions.

Art. 16.

  (Créé : loi du 29/04/1996).

Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents des douanes ainsi que, lorsqu\'ils sont spécialement habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d\'État, les commandants des bâtiments de l\'État, les officiers de la marine nationale embarqués sur ces bâtiments et les commandants de bord des aéronefs de l\'État, chargés de la surveillance en mer, peuvent constater les infractions en matière de trafic de stupéfiants et en rechercher les auteurs selon les modalités suivantes  :

  • I.  Le procureur de la République compétent est informé préalablement et par tout moyen des opérations envisagées en vue de la recherche et de la constatation des infractions.

  • Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu\'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours qui suivent les opérations. Copie en est remise à la personne intéressée.

  • II.  Il peut être procédé avec l\'autorisation, sauf extrême urgence, du procureur de la République à des perquisitions et à la saisie des produits stupéfiants ainsi que des objets ou documents qui paraissent provenir de la commission d\'une infraction à la législation sur les stupéfiants, ou qui paraissent servir à la commettre. Cette autorisation est transmise par tout moyen.

  • Les produits, objets ou documents saisis sont placés immédiatement sous scellés.

    Les perquisitions et saisies peuvent être opérées à bord du navire en dehors des heures prévues à l\'article 59 du code de procédure pénale.

Art. 17.

 (Créé : loi du 29/04/1996 ; Modifié : loi du 22/04/2005).

En France métropolitaine, le tribunal compétent est soit le tribunal de grande instance situé au siège de la préfecture maritime, soit le tribunal de grande instance du port vers lequel le navire a été dérouté.

Dans les départements d\'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le tribunal compétent est la juridiction de première instance en matière correctionnelle située soit au siège du délégué du Gouvernement pour l\'action de l\'État en mer, soit au port vers lequel le navire est dérouté.

En matière criminelle, les dispositions de l\'article 706-27 du code de procédure pénale sont applicables.

Niveau-Titre TITRE III. Exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer dans la lutte contre l'immigration illicite par mer.

Contenu

(Titre Créé : loi du 29/04/1996 ; Intitulé Remplacé : loi du 22/04/2005).

Art. 18.

 (Créé : loi du 29/04/1996 ; Remplacé : loi du 22/04/2005).

Les infractions visées au présent titre sont celles qui, commises en mer, sont définies aux articles L. 622-1 et L. 622-2 du code de l\'entrée et du séjour des étrangers et du droit d\'asile, au I de l\'article 28 de l\'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 (n.i. BO) relative aux conditions d\'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, au I de l\'article 30 de l\'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 (n.i. BO) relative aux conditions d\'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, au I de l\'article 28 de l\'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 (n.i. BO) relative aux conditions d\'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, et au I de l\'article 30 de l\'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 (n.i. BO) relative aux conditions d\'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie.

Art. 19.

 (Créé : loi du 22/04/2005)

La recherche, la constatation, la poursuite et le jugement des infractions visées à l\'article 18 sont régis par les dispositions du titre II du livre V de la première partie du code de la défense et par les dispositions du présent titre qui s\'appliquent, outre aux navires mentionnés à l\'article L. 1521-1 du code de la défense :

  • aux navires battant pavillon d\'un État qui a sollicité l\'intervention de la France ou agréé sa demande d\'interventionde la France ou agréé sa demande d\'intervention ;

  • aux navires n\'arborant aucun pavillon ou sans nationalité.

Art. 20.

 (Créé : loi du 22/04/2005).

Lorsqu\'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les infractions visées à l\'article 18 se commettent à bord de l\'un des navires visés à l\'article 19 et se trouvant en dehors des eaux territoriales, les commandants des bâtiments de l\'État et les commandants de bord des aéronefs de l\'État, chargés de la surveillance en mer, sont habilités à exécuter ou à faire exécuter, sous l\'autorité du préfet maritime ou, outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l\'action de l\'État en mer, qui en avisent le procureur de la République, les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international et la présente loi.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Des mesures prises soit à l'encontre d'un navire n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité, soit à la demande ou avec l'accord de l'État du pavillon.

Contenu

(Chapitre Créé : loi du 22/04/2005).

Art. 21.

 (Créé : loi du 22/04/2005).

  I. À l\'occasion de la visite du navire, le commandant peut faire procéder à la saisie des objets ou documents qui paraissent liés à la commission des infractions visées à l\'article 18.

Ils sont placés sous scellés en présence du capitaine du navire ou de toute personne se trouvant à bord de celui-ci.

  II. Le commandant peut ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés lorsque des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées en mer doivent être diligentées à bord.

Le déroutement peut également être ordonné vers un point situé dans les eaux internationales lorsque l\'État du pavillon en formule expressément la demande, en vue de la prise en charge du navire.

  III. Le compte rendu d\'exécution des mesures prises en application de la présente loi ainsi que les produits, objets ou documents placés sous scellés sont remis aux autorités de l\'État du pavillon lorsque aucune suite judiciaire n\'est donnée sur le territoire français.

Chapitre CHAPITRE II. De la compétence des juridictions françaises.

Contenu

(Chapitre Créé : loi du 22/04/2005).

Art. 22.

(Créé : loi du 22/04/2005).

Les auteurs ou complices d\'infractions visées à l\'article 18 et commises en haute mer à bord des navires visés à l\'article 19 peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsque des accords bilatéraux ou multilatéraux le prévoient ou avec l\'assentiment de l\'État du pavillon, ainsi que dans le cas où ces infractions sont commises à bord d\'un navire n\'arborant aucun pavillon ou sans nationalité.

L\'assentiment mentionné à l\'alinéa précédent est transmis par la voie diplomatique aux autorités françaises, accompagné des éléments permettant de soupçonner que les infractions visées à l\'article 18 sont commises sur un navire. Une copie de ces documents est transmise par tout moyen et dans les plus brefs délais au procureur de la République.

Art. 23.

(Créé : loi du 22/04/2005).

Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents des douanes ainsi que, lorsqu\'ils sont spécialement habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d\'État, les commandants des bâtiments de l\'État, les officiers de la marine nationale embarqués sur ces bâtiments et les commandants de bord des aéronefs de l\'État, chargés de la surveillance en mer, peuvent constater les infractions visées à l\'article 18 et en rechercher les auteurs selon les modalités suivantes :

  • 1. Le procureur de la République compétent est informé préalablement et par tout moyen des opérations envisagées en vue de la recherche et de la constatation des infractions.

    Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu\'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours qui suivent les opérations. La copie en est remise à la personne intéressée ; à défaut, la procédure n\'est pas pour autant entachée de nullité ;

  • 2. Il peut être procédé avec l\'autorisation, sauf extrême urgence, du procureur de la République à des perquisitions et à la saisie des objets ou documents qui paraissent provenir de la commission des infractions visées à l\'article 18 ou qui paraissent servir à les commettre.

    Cette autorisation est transmise par tout moyen.

    Les produits, documents ou objets saisis sont placés immédiatement sous scellés.

    Les perquisitions et saisies peuvent, lorsque l\'autorisation du procureur de la République le mentionne, être effectuées à bord du navire en dehors des heures prévues à l\'article 59 du code de procédure pénale.

    Dans les départements et régions d\'outre-mer, dans les collectivités d\'outre-mer, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le procureur de la République peut ordonner la destruction des seules embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions visées à l\'article 18, constatées par procès-verbal, lorsqu\'il n\'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions.

Art. 24.

 (Créé : loi du 22/04/2005).

En France métropolitaine, le tribunal compétent est soit le tribunal de grande instance situé au siège de la préfecture maritime, soit le tribunal de grande instance du port vers lequel le navire a été dérouté.

Dans les départements d\'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le tribunal compétent est la juridiction de première instance en matière correctionnelle située soit au siège du délégué du Gouvernement pour l\'action de l\'État en mer, soit au port vers lequel le navire est dérouté.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions diverses.

Contenu

(Titre Créé : loi du 22/04/2005).

Art. 25.

 (Créé : loi du 22/04/2005).

La présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

La présente loi sera exécutée comme loi de l\'État.

Fait à Paris, le 15 juillet 1994.

Par le Président de la République  :

François MITTERRAND.


Le Premier ministre,

Édouard BALLADUR.


Le ministre d\'État, ministre de l\'intérieur et de l\'aménagement du territoire,

Charles PASQUA.


Le ministre d\'État, garde des sceaux, ministre de la justice,

Pierre MEHAIGNERIE.


Le ministre d\'État, ministre de la défense,

François LÉOTARD.


Le ministre des affaires étrangères,

Alain JUPPE.


Le ministre de l\'économie,

Édmond ALPHANDERY.


Le ministre de l\'équipement, des transports et du tourisme,

Bernard BOSSON.


Le ministre du budget, porte-parole du gouvernement,

Nicolas SARKOZY.


Le ministre de l\'agriculture et de la pêche,

Jean PUECH.


Le ministre de l\'environnement,

Michel BARNIER.


Le ministre des départements et territoires d\'outre-mer,

Dominique PERBEN.