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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « plans » ; bureau « organisation-réglementation-administration »

INSTRUCTION N° 98/DEF/EMM/PL/ORA relative aux conditions d'embarquement à bord des aéronefs de la marine.

Du 30 juillet 2001
NOR D E F B 0 1 5 1 7 5 1 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Instruction N° 0-6175-2012/DEF/EMM/ROJ du 21 mars 2012 modifiant l'instruction n° 98/DEF/EMM/PL/ORA du 30 juillet 2001 relative aux conditions d'embarquement à bord des aéronefs de la marine.

Référence(s) :

Voir annexe VI.

Pièce(s) jointe(s) :     Six annexes et deux appendices.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 341/DEF/EMM/PL/ORA du 4 juillet 1995 (BOC, p. 3853) et son modificatif du 7 mars 1996 (BOC, p. 1308).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  590.1.4.3.

Référence de publication : BOC, 2001, p. 4400.

1. Généralités.

Une personne peut prendre passage à bord d\'un aéronef de la marine au titre :

  • de membre d\'équipage ;

  • de passager, lorsqu\'elle est simplement transportée.

Les passagers sont classés, conformément à l\'instruction citée en référence f) en deux catégories :

A : agents des services publics se déplaçant en service commandé, c\'est-à-dire en exécution d\'un ordre de leur administration d\'origine. Ces agents comprennent :

      • A 1 : les agents de l\'État ;

      • A 2 : les agents des services publics autres que les agents de l\'État, c\'est-à-dire notamment les agents des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises nationales.

B : tous les passagers ne rentrant pas dans la catégorie A :

    • les agents n\'étant pas en service ;

    • les familles de ces agents ;

    • les personnes privées, qu\'elles voyagent à titre onéreux ou gratuit.

Le transport de passagers de catégorie A 2 et B n\'est en principe autorisé que pour les vols de transit et de liaison à caractère non opérationnel et pour certaines missions ordonnées par un préfet maritime dans le cadre de l\'action de l\'État en mer.

Il est dans certains cas effectué à titre onéreux [réf. g) ].

Lorsque les avions de formations de la marine effectuent des missions de transport les prescriptions des instructions du bureau des transports maritimes aériens et de surface (BTMAS) citées en référence f), g) et h) s\'appliquent ainsi que les dispositions de la présente instruction.

2. Formalités.

L\'embarquement à bord d\'un aéronef marine est soumis à trois sortes de formalités :

  • militaires par l\'établissement d\'un ordre de mission ou d\'une autorisation de passage ;

  • de contrôle à l\'embarquement effectif des personnes prévues pour participer au vol ;

  • administratives par la souscription d\'assurance ou l\'affiliation éventuelle au fonds de prévoyance de l\'aéronautique (FPA).

2.1. Formalités militaires.

L\'embarquement de personnel à bord d\'un aéronef propriété de la marine implique la décision ou l\'accord des trois autorités suivantes :

  • le chef hiérarchique de l\'intéressé, demandant ou autorisant l\'emprunt de la voie aérienne militaire ;

  • l\'autorité habilitée à autoriser l\'embarquement à bord de l\'aéronef ;

  • l\'autorité responsable de l\'emploi de l\'aéronef.

2.1.1. L\'utilisation de la voie aérienne militaire est ordonnée ou autorisée par le chef hiérarchique de l\'intéressé c\'est-à-dire par :

  • son commandant ou son chef de service ;

  • son chef de corps s\'il appartient à une autre armée ;

  • son chef de service ou de direction s\'il appartient à une administration ;

  • son employeur s\'il ne dépend ni du ministre de la défense ni de l\'administration, sous l\'une des formes suivantes :

    • ordre de mission pour les agents de l\'État ;

    • ordre de mission ou titre de persmission pour le personnel militaire ;

    • correspondance écrite (télex, message inclus) pour les autres personnes.

2.1.2. L\'autorisation préalable de prise de passage sur un aéronef est matérialisée par :

  • les messages, établis par les autorités habilitées, définissant la liste des passagers d\'un aéronef ;

  • un ordre de mission aérienne pour le personnel non navigant embarquant comme membre d\'équipage.

2.1.3. L\'autorisation d\'embarquement sur un aéronef est matérialisée, par l\'autorité habilitée, par :

  • le visa des ordres de mission individuels ou collectifs ou en cas d\'urgence d\'un message ordonnant la mission ;

  • le visa des titres de permissions ;

  • la délivrance des titres de transport sur aéronefs militaires [imprimé n° 123*/TM 5 par instruction de réf. g)] au personnel de la catégorie B, autres que les permissionnaires effectuant le trajet « aller ou retour de permission ».

L\'embarquement de toute personne à bord d\'un aéronef de passage est subordonné à l\'autorisation du commandant de cet aéronef.

2.1.4. Les conditions d\'embarquement du personnel navigant font l\'objet de l\'annexe I.

2.1.5. Pour les passagers de catégorie B le titre d\'embarquement est remplacé par la fiche provisoire de transport et d\'assurance TM 7.

2.2. Formalités de contrôle.

Tout vol d\'aéronef donne normalement lieu à l\'établissement d\'un ordre de mission aérienne qui tient lieu de titre de transport.

Toutefois, la feuille des vols ou le cahier d\'ordre pour les vols de la formation ou du détachement remplace celui-ci :

  • lorsqu\'une escale sur un aérodrome extérieur à sa base n\'est pas prévue ;

  • pour un mouvement de routine à l\'intérieur de la région maritime d\'affectation de la formation ;

  • pour un vol en provenance ou à destination d\'un porte-aéronefs ou d\'un bâtiment porteur d\'aéronefs sans autre escale.

L\'identité de toute personne embarquant à bord d\'un aéronef doit être connue de l\'organisme responsable du mouvement aérien par l\'intermédiaire :

  • des services opérations des bases d\'aéronautique navale (BAN), porte-avions (PA) et bâtiments porteurs d\'hélicoptères (BPH), que ces plates-formes soient de départ ou d\'escale ;

  • du contrôle local de chaque base aérienne d\'escale ;

  • du bureau de piste de chaque aérodrome d\'escale ou à défaut de tous moyens de transmission disponibles quand les régimes d\'émissions autorisées le permettent.

Ce contrôle est matérialisé sous diverses formes, indépendantes ou complémentaires :

  • liste d\'équipage déposée avant le départ ;

  • double de l\'ordre de mission aérienne ;

  • double du manifeste des passagers ;

  • double de l\'ordre de mission individuel ou collectif.

Dans tous les cas le commandant d\'aéronef doit s\'assurer de la présence effective des personnes prévues pour embarquer sur son aéronef.

2.3. Formalités administratives.

2.3.1. Elles ont pour but de régler les questions de responsabilité civile de la marine lorsqu\'il n\'est pas prévu de garantie statutaire.

Les formalités d\'assurance des passagers et des bagages sont détaillées dans le texte de référence i).

2.3.2. La couverture des risques et la réparation des dommages sont conformes au décret cité en référence b).

En particulier le personnel militaire non navigant qui embarque à bord d\'un aéronef par ordre supérieur, le personnel civil de l\'État qui perçoit à l\'occasion d\'un service aérien commandé une indemnité journalière pour services aériens techniques, une indemnité journalière pour risques professionnels ou une indemnité journalière de vol, doivent être affiliés à cette occasion au fonds de prévoyance aéronautique (FPA).

Les formalités d\'affiliation occasionnelle au FPA sont effectuées par l\'autorité locale au départ.

3. Dispositions diverses.

3.1. Les annexes I. à V. jointes détaillent les conditions d\'embarquement à bord des aéronefs de la marine des différentes catégories de personnes.

3.2. Les cas qui ne sont pas prévus dans les annexes jointes et qui ne peuvent être tranchés d\'après les principes énoncés ci-dessus sont soumis à la décision du chef d\'état-major de la marine (CEMM).

3.3. Les commandants supérieurs (COMSUP), commandants des forces armées (COMFOR), commandants d\'éléments de forces (COMELEF) et commandants de troupes (COMTROUP) peuvent recevoir des délégations particulières du chef d\'état-major des armées (CEMA) pour autoriser les transports de passagers dans les limites de leurs attributions.

4. Texte abrogé.

L\'instruction n° 341/DEF/EMM/PL/ORA du 4 juillet 1995 relative aux conditions d\'embarquement à bord des aéronefs de la marine est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d\'escadre,
major général de la marine,

Alain OUDOT DE DAINVILLE.

Annexes

ANNEXE I. Conditions d'embarquement à bord d'aéronefs de la marine comme membre d'équipage.

1. Personnel navigant de la marine.

Cette catégorie de personnel embarque comme membre d\'équipage sur les aéronefs de la marine ;

  • pour y occuper des fonctions correspondant à ses qualifications ;

  • pour s\'entraîner ;

  • à des fins d\'inspection, d\'observation ou de présentation de matériel et de personnel.

Le personnel navigant est soumis aux formalités militaires et de contrôle. Il est normalement dispensé des formalités administratives. Pour cette catégorie l\'inscription sur la feuille des vols, le cahier d\'ordres pour les vols ou sur l\'ordre de mission de l\'appareil tient lieu d\'ordre de mission individuel. Les noms et les numéros matricules d\'identification sont également inscrits sur la fiche de recueil d\'activité opérationnelle (dite formule FRACTO).

2. Autre personnel navigant.

2.1. Le personnel dépendant :

  • du ministère de la défense (armées et corps techniques) ;

  • d\'autres ministères (intérieur, finances, transports,...) ;

  • d\'une armée étrangère dans le cadre des accords d\'échanges ou d\'exercices effectués en commun,

    peut être inscrit comme membre d\'équipage sur les aéronefs de la marine :

  • pour y occuper des fonctions correspondant à ses qualifications ;

  • pour s\'entraîner ;

  • à des fins d\'inspection, d\'observation ou de présentation de matériel et de personnel.

Cette autorisation est soumise à l\'accord du commandant de l\'aéronautique locale [sauf dans le cas des aéronefs mis en œuvre par le centre d\'expérimentations pratiques de l\'aéronautique navale (CEPA)] ou du porte-aéronefs et fait l\'objet de la part du commandant d\'unité ou du chef de service de ce personnel :

  • soit d\'un ordre ;

  • soit d\'une autorisation ;

  • soit d\'une demande.

En cas de nécessité, un commandant d\'aéronef isolé peut inscrire cette catégorie de personnel en équipage sans en référer préalablement à l\'autorité supérieure.

2.2. L\'autorisation d\'embarquement de pilotes de l\'armée de terre, de l\'armée de l\'air ou de la gendarmerie dans des fonctions de pilote ou de commandant d\'aéronef est du ressort de l\'amiral commandant l\'aviation navale (ALAVIA).

2.3. L\'autorisation d\'embarquement de pilotes de l\'OTAN en échange dans des formations de l\'aviation navale dans des fonctions de pilote ou de commandant d\'aéronef est du ressort d\'ALAVIA.

2.4. L\'accord du CEMM (CEMM/CAB) est nécessaire pour confier les fonctions de pilote à un pilote étranger (hors échange).

Pour se prononcer, doivent être connus de l\'EMM, les éléments suivants :

  • heures de vols effectuées ;

  • type d\'appareil ;

  • entraînement et qualification à l\'appontage, le cas échéant ;

  • les deux pilotes doivent se comprendre parfaitement dans la langue française ou anglaise ;

  • le commandant d\'aéronef de la marine nationale doit être qualifié instructeur. En dernier ressort, étant sur place et au titre d\'expert d\'ALAVIA, il est le seul à pouvoir juger de la faisabilité ou non de l\'exécution du vol.

3. Personnel non navigant.

Le personnel militaire et civil dépendant du ministère de la défense peut être inscrit comme membre d\'équipage lorsque son embarquement :

a). Est nécessaire à l\'exécution de la mission (plongeur ou médecin pour une mission de sauvetage, technicien pour un vol d\'essai ou à caractère technique, convoyage en métropole, photographe pour un reportage aérien, action de l\'état en mer, etc.).

b). Est nécessaire à l\'accomplissement d\'une mission hors métropole.

c). Est prévu dans son programme de formation (par exemple élève contrôleur d\'aéronautique ou personnel technique des formations) ou est nécessaire pour l\'instruction du personnel participant à la mise en œuvre opérationnelle des aéronefs (par exemple officier de quart opérations, officier de quart aviation, chefs de quart, contrôleurs tactiques, contrôleur d\'aéronautique, médecins et infirmiers appelés à participer à des missions d\'évacuation sanitaire).

L\'inscription de l\'intéressé en équipage est subordonnée à :

  • l\'accord ou la demande de son commandant d\'unité ;

  • l\'autorisation :

  • du commandant de l\'aéronautique navale locale, dans les cas visés à l\'alinéa a) ;

  • du commandant d\'aéronef isolé, sous réserve qu\'il ait préalablement reçu à cet effet délégation du commandant organique dont il relève, ou de son commandant opérationnel dans les cas visés à l\'alinéa b) ;

  • d\'ALAVIA pour les vols d\'entraînement, dans les cas visés à l\'alinéa c) ;

  • l\'établissement par les services « opérations « de la BAN ou du porte-aéronefs (ou par un organisme compétent équivalent dans le cas d\'un aéronef isolé) d\'un ordre de mission individuel ou collectif au vu des accords précédents.

Lorsque les vols s\'étendent sur une certaine période ou concernent des personnes appelées à voler fréquemment (plongeurs affectés à une formation d\'hélicoptères, élèves contrôleurs d\'aéronautique, etc.), il suffit d\'établir chaque mois un ordre de mission pour l\'ensemble des vols de la période à venir.

4. Cas particuliers.

Pour le personnel n\'entrant pas dans les catégories décrites ci-dessus, le chef d\'état-major de la marine, par délégation du ministre, peut autoriser dans l\'intérêt de la défense l\'embarquement de personnes françaises ou étrangères sur les aéronefs de la marine pour des vols d\'entraînement, de concours, d\'expérimentation ou d\'évaluation. Dans ce cas l\'assurance couvrant la responsabilité civile de l\'État doit être impérativement contractée [réf. f) ].

APPENDICE. Résumé des conditions d'embarquement à bord des aéronefs comme membre d'équipage.

Le personnel inscrit en équipage figure sur la feuille des vols ou l\'ordre de mission de l\'aéronef et sur la formule FRACTO. Il peut embarquer sur les aéronefs des listes 1 et 2 qui figurent en annexe V.

CATÉGORIE DE PERSONNEL.

AUTORISATION PRÉALABLE.

ORDRE DE MISSION AÉRIENNE ÉTABLI.

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE DE L\'ÉTAT.

SOUS FORME DE :

PAR :

Personnel navigant.

Marine.

Demande, accord ou ordre de mission du commandant d\'unité.

Autorisation:

- CEMM/CAB pour les pilotes hors échange ou ALAVIA pour les autres pilotes ;

- commandant d\'aéronautique navale locale (sauf CEPA) ou du commandant du PA, du PH ou du BPH ou du commandant d\'aéronef isolé.

Feuille des vols, cahier d\'ordre des vols ou ordre de mission de l\'aéronef.

Commandant de formation.

Non.

Non marine.

Chef des services opérations (OPS) de la BAN du PA, du PH ou du BPH.

Étranger.

Ordre de mission de son autorité nationale.

Personnel non navigant.

Militaire et civil dépendant du ministère de la défense.

Demande, accord ou ordre de mission du commandant d\'unité ou du chef de service.

Autorisation:

- du commandant d\'aéro locale ;

- ou du commandant organique dont dépendent les aéronefs (vols d\'entraînement) ;

- ou du commandant d\'aéronef isolé.

Ordre de mission individuel ou collectif.

Chef des services OPS de la base du PA, PH ou du BPH.

Non.

 

ANNEXE II. Conditions d'embarquement à bord d'aéronefs de la marine comme passager à l'occasion de vols de liaison.

1. Généralités.

Des passagers ne peuvent embarquer à bord d\'aéronefs de la marine qu\'à l\'occasion de vols de liaison. Ils sont inscrits :

  • sur l\'ordre de mission de l\'aéronef lorsque cet ordre de mission est obligatoire ;

  • sur la feuille des vols ou le cahier d\'ordre pour les vols pour les aéronefs de combat lorsque l\'ordre de mission n\'est pas obligatoire ;

  • sur le manifeste des passagers pour les aéronefs de soutien.

  • Les vols d\'évacuation sanitaire et les vols de navigation à caractère non opérationnel peuvent être considérés comme des vols de liaison.

2. Personnel militaire et civil relevant du ministère de la défense se deplaçant par ordre superieur.

2.1. Quel que soit le motif du déplacement (mission, mutation …), l\'intéressé doit être porteur d\'un ordre de mission lui ouvrant droit à l\'affiliation au fonds de prévoyance de l\'aéronautique (personnel militaire ainsi que le personnel civil transporté dans les conditions du sous-paragraphe 2.3.2.).

L\'ordre de mission est :

  • collectif pour le personnel qui exécute une mission commune ;

  • individuel dans les autres cas.

L\'ordre de mission est établi par les services « opérations » de la base ou du bâtiment porteur d\'aéronefs. Il est normalement établi avant la mission, mais dans certaines circonstances particulières (héliportage de commandos au cours d\'exercices, rembarquement de personnel mis à terre par un porte-aéronefs, etc.), l\'autorité locale peut être amenée à rédiger un ordre de mission a posteriori pour régulation administrative. En pareil cas, il faut mettre en place un dispositif qui permet au commandement de connaître à bref délai la liste nominative des passagers effectivement embarqués.

2.2. L\'autorisation d\'embarquement est donnée, au vu de l\'ordre de mission, par l\'autorité habilitée à mettre en route l\'aéronef. Le commandant de l\'aéronautique navale locale est habilité à disposer des places disponibles pour embarquer des passagers de cette catégorie à condition :

  • de prendre l\'accord de l\'autorité transportée dans le cas d\'une mission de liaison effectuée au profit d\'un officier général ;

  • de ne modifier en rien la mission de l\'aéronef ;

  • de consulter au préalable le commandant de l\'aéronef.

2.3. Le transport est gratuit. Il n\'est pas contracté d\'assurance de responsabilité civile.

3. Personnel militaire et civil relevant du ministère de la défense porteur d'un titre de permission (personnel militaire) ou d'une autorisation équivalente (personnel civil).

Cette catégorie de personnel peut être autorisée à embarquer à bord des aéronefs effectuant des liaisons. Le transport est gratuit.

Il n\'est pas contracté d\'assurance de responsabilité civile pour le personnel militaire s\'il est en trajet aller ou retour de permission (le lieu de permission étant celui de sa résidence principale), mais cette assurance est obligatoire et à charge de l\'intéressé pour ce même personnel (y compris le personnel navigant) s\'il profite d\'une liaison en cours de permission (sauf en cas de rappel) car dans ce cas, il n\'est pas couvert par le FPA.

L\'assurance de responsabilité civile est dans tous les cas obligatoire et à la charge de l\'intéressé pour le personnel civil.

4. Personnel ne relevant pas du ministère de la défense et transporte dans l'intérêt de la défense.

4.1. Embarquement à titre onéreux.

Les commandants de région maritime peuvent autoriser le transport de cette catégorie de personnel lorsqu\'il est effectué à titre onéreux et sur demande d\'une autorité militaire. L\'assurance de responsabilité civile est obligatoirement contractée, elle est comprise dans le prix du transport.

Les tarifs sont ceux du texte cité en référence f).

4.2. Embarquement à titre gratuit.

Le chef d\'état-major de la marine, par délégation du ministre de la défense, peut accorder l\'embarquement à titre supérieur sur les aéronefs dont il dispose ou dont il assure la régulation à l\'occasion de missions pour les besoins de la marine ou des armées dans les cas suivants :

  • transport d\'autorités civiles effectuant des missions dans le cadre de leurs attributions de défense ou participant à des cérémonies militaires ;

  • transport de spécialistes dont la mission est exécutée au profit de la défense ;

  • transport de spécialistes pour une mission de l\'action de l\'État en mer ;

  • transport en métropole et à l\'intérieur des départements et territoires d\'outre-mer (DOM-TOM) de journalistes français effectuant des reportages directement liés aux missions de la défense ;

  • transport de la famille (éventuellement de proches) en cas de décès ou d\'accident survenus en service en métropole ou en Allemagne ;

  • transport du conjoint du chef de la délégation militaire dans le cadre de manifestations officielles ou à l\'occasion d\'un déplacement comportant clairement une mission de représentation ;

  • transport de militaires étrangers invités par la défense ;

  • transport de personnels civils et militaires étrangers participant à des activités bilatérales ou multilatérales approuvées par le ministre ;

  • transport d\'élèves, de professeurs civils et de personnels d\'encadrement des écoles dépendant de la défense, lors de missions de transport effectuées au profit de ces écoles ;

  • transport des aumôniers civils sous contrat et bénévoles, exerçant leur culte auprès de la défense.

5.

Le transport des personnes n\'entrant pas dans la catégorie prévues doit faire l\'objet d\'une autorisation particulière accordée par le ministre de la défense (MINDEF/CAB) par l\'intermédiaire du chef d\'état-major de la marine (CEMM/CAB).

6. Personnel ne relevant pas du ministère de la défense et transporte sur demande d'une administration publique extérieure à la défense.

Ces demandes sont soumises à l\'autorisation du ministre de la défense en dehors des cas particuliers où des dérogations sont prévues. Le ministre de la défense ne donnera aucune suite aux demandes qui ne préciseraient pas le budget d\'imputation, l\'exercice, le chapitre et l\'article devant supporter à titre définitif ou provisoire les frais de transport.

7. Personnel transporté sur demande d'un organisme n'appartenant pas au ministère de la défense ni à une autre administration.

6.1. L\'embarquement de ces personnes, qui doit être motivé par des circonstances exceptionnelles, ne peut être autorisé que par le ministre de la défense (MINDEF/CAB). La demande doit être transmise au cabinet du chef d\'état-major de la marine (CEMM/CAB) par l\'autorité dont relève l\'activité de l\'organisme concerné.

6.2. Le transport est effectué à titre onéreux, aux frais de l\'organisme demandeur. L\'assurance de responsabilité civile est obligatoire et à la charge de l\'organisme demandeur.

8. Cas particulier des parachutages.

Le chef d\'état-major de la marine (CEMM/CAB), par délégation du ministre de la défense, peut autoriser du personnel n\'appartenant pas à la défense à effectuer des sauts en parachute lors des séances de largage organisées par la marine. Les autorisations sont limitées au strict nécessaire. L\'assurance couvrant la responsablité civile de l\'Etat sera impérativement contractée.

APPENDICE. Résumé des conditions d'embarquement à bord d'aéronefs de la marine comme passager.

Les personnes ci-dessous ne peuvent embarquer sur un aéronef que si un ordre de mission a été établi par le chef des services « opérations » de la base d\'aéronautique navale, du porte-avions ou porte-hélicoptères, ou du bâtiment porteur d\'hélicoptères.

1 Personnel militaire et civil relevant de la défense nationale.

CATÉGORIES DE PERSONNES.

TYPE DE TRANSPORT.

AUTORISATION PRÉALABLE.

ASSURANCE (RESPONSABILITÉ CIVILE DE L\'ÉTAT).

Militaire ou civil relevant de la défense se déplaçant par ordre supérieur.

Gratuit.

Ordre de mission.

Non. L\'ordre de mission ouvre droit à l\'affiliation du fonds de prévoyance de l\'aéronautique (pour les militaires seulement).

Militaire pour trajet aller et retour de permissions.

Gratuit.

Titre de permission.

Non. Affilié FPA.

Militaire en déplacement en cours de permissions (y compris le personnel navigant).

Gratuit.

Titre de permission.

Oui (à la charge de l\'intéressé). N\'est pas affilié au FPA.

Civil relevant de la défense.

Gratuit.

Autorisation de l\'autorité locale.

Oui (à la charge de l\'intéressé). N\'est pas affilié au FPA sauf dans les cas prévus au sous-paragraphe 2.3.2.

 

2 Personnel ne relevant pas de la défense nationale.

CATÉGORIE DE PERSONNES.

TYPE DE TRANSPORT.

AUTORISATION PRÉALABLE.

ASSURANCE (RESPONSABILITÉ CIVILE DE L\'ÉTAT).

Personnel transporté dans l\'intérêt de la défense sur demande d\'une autorité militaire.

Onéreux.

Commandant de région maritime.

Oui (compris dans le prix du transport).

Autorités civiles effectuant des missions dans le cadre de leurs attributions de défense ou participant à des cérémonies militaires.

Gratuit.

CEMM par délégation (CEMM/CAB).

Oui (charge marine).

Spécialistes dont la mission est exécutée au profit de la défense.

Gratuit.

CEMM par délégation (CEMM/CAB).

Oui (charge marine).

Spécialistes effectuant une mission d\'action de l\'Etat en mer.

Gratuit.

CEMM par délégation (CEMM/CAB).

Oui (charge marine).

Journalistes français en métropole et à l\'intérieur des DOM-TOM effectuant des reportages directement liés aux missions de la défense.

Gratuit.

CEMM par délégation (SIRPA/MER).

Oui (charge marine).

Famille (éventuellement proches) en cas de décès ou d\'accident survenus en service en métropole ou en Allemagne.

Gratuit.

CEMM par délégation (CEMM/CAB).

Oui (charge marine).

Conjoint du chef de la délégation militaire, dans le cadre de manifestations officielles ou à l\'occasion d\'une mission comportant clairement une mission de représentation.

Gratuit.

CEMM par délégation (CEMM/CAB).

Oui (charge marine).

Militaires étrangers invités par la défense (sauf OTAN, cf. annexe IV., § 2).

Gratuit.

CEMM par délégation (CEMM/CAB).

Oui (charge marine).

Personnels civils et militaires étrangers participant à des activités bilatérales ou multilatérales approuvées par le ministre (sauf OTAN, cf. annexe IV., § 2).

Gratuit.

CEMM par délégation (CEMM/CAB).

Oui (charge marine).

Elèves, professeurs civils et personnel d\'encadrement des écoles de la marine lors des missions effectuées au profit de ces écoles.

Gratuit.

CEMM par délégation (CEMM/CAB).

Oui (charge marine).

Aumôniers civils sous contrat et bénévoles exerçant leur culte auprès de la défense.

Gratuit.

CEMM par délégation (SIRPA/MER).

Oui (charge marine).

Personnel transporté sur demande d\'une administration publique extérieure à la défense.

Onéreux.

Ministre selon modalité de l\'annexe II (MINDEF/CAB).

Oui (charge de l\'administration).

Personnel transporté sur demande d\'un organisme n\'appartenant pas au ministère de la défense ni à une administration.

Onéreux.

Ministre via CEMM/CAB.

Oui (charge de l\'organisme).

 

Nota.

Le personnel du tableau 2 ne peut normalement embarquer qu\'à bord des aéronefs de la liste 1 de l\'annexe V.

Les demandes de dérogations à cette règle doivent être spécifiées dans la demande d\'autorisation préalable.

ANNEXE III. Conditions d'embarquement à bord d'aéronefs de la marine opérant au sein d'une force navale.

1. Vols de liaison.

Hautes autorités françaises et étrangères et leurs épouses à l\'occasion de visites officielles ou de cérémonies militaires à bord des bâtiments.

Autorités civiles françaises effectuant des missions dans le cadre de leurs attributions de défense.

Spécialistes dont la mission est exécutée au profit de la marine.

2. Vols de liaison ou d'entraînement.

Militaires étrangers participant à des activités bilatérales ou multilatérales approuvées par le ministre.

Militaires étrangers remplissant une mission de coordination opérationnelle.

ANNEXE IV. Conditions d'embarquement à bord d'aéronefs de la marine comme passagers (cas particuliers).

1. Évacuations sanitaires.

1.1. Les conditions d\'exécution des transports sanitaires sont détaillées dans l\'instruction citée en référence f).

Les transports d\'organes vivants ou de médicaments présentant un caractère d\'urgence ou d\'assistance à personne en danger de mort sont assimilés aux évacuations sanitaires.

La mission d\'évacuation sanitaire par moyen aérien n\'incombe pas à la marine en dehors des cas prévus au paragraphe 3. du chapitre 111. de l\'instruction précitée. Toutefois, en cas d\'urgence, toute autorité qui dispose d\'aéronefs et même tout commandant d\'aéronef peut ordonner ou exécuter une évacuation sanitaire.

1.2. Les procédures à utiliser lors des évacuations sanitaires sont définies dans l\'instruction citée en référence f).

Il est en particulier prévu que les transports aériens sanitaires sont effectués à titre onéreux.

Les frais de transport comprennent le prix du transport tel qu\'il est calculé dans l\'instruction citée en référence g), augmenté des frais d\'assurances.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l\'alinéa précédent, la gratuité peut être accordée pour les transports sanitaires, effectués sous le signe de l\'urgence, et en l\'absence de tout autre moyen adéquat disponible, par les moyens mis à la disposition de la gendarmerie dont une des attributions essentielles consiste à protéger les personnels et à leur porter secours en cas de danger.

1.3. En application de l\' instruction interministérielle du 8 octobre 1987 (n.i. BO) relative aux conditions de prise en charge des frais occasionnés par les opérations d\'aide médicale apportée aux malades ou blessés à bord des navires en mer, la charge financière des opérations d\'aide médicale urgente en mer reste supportée par les administrations dont les moyens ont été engagés dans ces opérations.

2. Personnel des forces armées de l'OTAN.

Conformément à la convention de Londres du 19 juin 1951 [notifiée par l\'instruction de réf. h)], le personnel des forces armées de l\'OTAN est autorisé à embarquer comme passager sur les aéronefs de la marine de la liste n° 1 (annexe V).

Le transport est gratuit.

3. Hélitreuillage en mer d'équipes d'évaluation ou d'intervention.

Le transport et l\'hélitreuillage en mer d\'équipes d\'évaluation ou d\'intervention peuvent être ordonnés par les préfets maritimes pour des interventions réelles et pour des exercices d\'intervention sur bâtiments de commerce ou de guerre. Il n\'est pas contracté d\'assurance pour le personnel civil du service à compétence nationale (DCN) fonctionnaires (titulaires, auxiliaire ou contractuels) non affilié au fonds de prévoyance de l\'aéronautique qui bénéficiera en cas d\'accident pour lui et ses ayants droit des allocations prévues par arrêté cité en référence c).

4. Le personnel civil ne relevant pas du statut d'agent de l'État est couvert par une assurance à la charge de la marine. Baptême de l'air.

Les baptêmes de l\'air ne sont organisés qu\'à l\'occasion d\'opérations de relations publiques, ils font l\'objet d\'une instruction particulière. L\'embarquement des passagers n\'appartenant pas à la défense est soumis à l\'accord du CEMM (CEMM/CAB).

L\'assurance couvrant la responsabilité civile de l\'État est obligatoire.

ANNEXE V. Liste de classification des aéronefs.

1 Liste des aéronefs pouvant normalement embarquer des passagers.

Xingu, Falcon 10, MS 880 Rallye, Gardian en mission de liaison ou de transport sanitaire, SA 316 B et SA 319 B Alouette III, WG 13 Lynx en configuration cargo, SA 365 F (Dauphin PEDRO), SA 365N (Dauphin SP) et SA 365 N3+ (Dauphin SP Polynésie), AS 565 SA Panther en version cargo, CAP 10, EC225, NH90 Caïman marine en mission de liaison.

2 Liste des aéronefs ne pouvant embarquer que certaines catégories de passagers.

WB 13 Lynx (1), AS 565 SA Panther en version Titus, NH90 Caïman marine (1), Atlantique, Falcon 50 M.

Notes

    Lorsqu\'il n\'est pas en configuration cargo ou transport de passager.1

ANNEXE VI. Liste des références.

a). Décret n° 64-482 du 28 mai 1964 (n.i. BO, JO du 3 juin 1964, p. 4742) relatif au remboursement des frais de transport aériens par moyens militaires.

b). Décret n° 77-1448 du 27 décembre 1977 (BOC, 1978, p. 154 ) modifié, relatif au fonds de prévoyance de l\'aéronautique.

c). Arrêté du 8 juin 1948 (BO/G, 1951, p. 3158, BO/A, p. 1341) modifié, relatif à l\'allocation instituée en faveur des agents de l\'Etat victimes d\'un accident au cours d\'un voyage aérien nécessité par l\'accomplissement d\'une mission.

d). Arrêté du 3 juin 1965 (BOC/A, p. 433 ) modifié, relatif aux transports aériens par moyens militaires.

e). Circulaire n° 1314/M/SA/PAE du 17 février 1955 (BO/M, p. 491 ) modifiée, relative à l\'application de la convention de Londres du 19 juin 1951 entre les Etats parties au traité de l\'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces.

f). Instruction n° 120/MA/EMA/EMPL/BTMAS du 12 janvier 1966 (BOC, 1974, p. 1727) modifiée, relative aux transports aériens effectués par moyens militaires sur demande d\'administrations publiques étrangères au département des armées (édition 1974).

g). Instruction n° 850/MA/EMA/LOG/BTMAS du 7 mars 1966 (BOC/M, 1972, p. 864, BOC/ SC, 1972, p. 553) modifiée, relative aux conditions et procédures de passages à titre onéreux sur aéronefs de transport militaires (édition 1972).

h). Instruction n° 6622/DEF/EMA/COIA/ BTMAS du 31 mai 1997 (BOC, p. 2743) relative aux transports aériens exécutés au profit du ministère de la défense par les moyens de la force aérienne de projection (édition 1997).

i). Note-circulaire n° 84/EMM/AERO du 5 mai 1982 (BOC, p. 1892) relative à la prise de passage à bord des aéronefs de la marine : formalités d\'assurance des passagers, formalités en cas de sinistre.