DÉCRET N° 65-622 relatif aux taxes et redevances perçues en matière de brevets d'invention (art. 9 à 24).
Du 27 juillet 1965NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
Vu la constitution, et notamment son article 37 ;
Vu la loi modifiée du 5 juillet 1844 (1) sur les brevets d'invention ;
Vu l'accord de la Haye du 6 juin 1947 (2) créant un institut international des brevets ;
Vu la loi no 64-1360 du 31 décembre 1964 (3), modifiée par la loi du 23 juin 1965, sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, ensemble le décret 65-621 du 27 juillet 1965 (4) portant application de ladite loi ;
Vu l'accord franco-italien relatif aux marques de fabrique et de commerce du 8 janvier 1955 (5) ;
Vu la loi du 14 juillet 1909 modifiée sur les dessins et modèles, ensemble le décret du 26 juin 1911 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi et le décret du 10 mars 1914 (A) relatif à la constatation de la date de création des dessins et modèles par application de l'article 4 de cette loi ;
Vu l'article 46 de la loi de finances pour l'exercice 1951 (loi no 51-598 du 24 mai 1951 (6)) modifié par le décret no 61-460 du 3 mai 1961 (7) ;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et notamment son article 5 (8) ;
Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 (9), et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ;
Le conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
DÉCRÈTE :
....................
Niveau-Titre TITRE II. Taxes relatives aux marques de frabrique, de commerce ou de service. (10)
Art. 9.
Le dépôt d'une marque ou le dépôt en renouvellement d'une marque donne lieu au paiement d'une taxe de dépôt et d'une taxe par classe de produits ou de services.
Si le dépôt en renouvellement d'une marque est effectué dans les six mois de l'expiration du dépôt précédent, il donne lieu au paiement d'une taxe supplémentaire de retard.
Art. 10.
La revendication du droit de priorité prévu à l'article 6 de la loi modifiée du 31 décembre 1964 donne lieu, pour chaque droit de priorité revendiqué, au paiement d'une taxe.
Lorsqu'elle est effectuée dans les six mois qui suivent le dépôt de la marque, la revendication du droit de priorité donne lieu au paiement d'une taxe supplémentaire.
Art. 11.
Donnent également lieu au paiement d'une taxe :
1. Le dépôt du règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'emploi d'une marque collective ;
2. Le dépôt d'un texte modificatif du règlement lorsqu'il est effectué après l'enregistrement de la marque collective ;
3. La déclaration d'existence de droits antérieurs, prévue à l'alinéa 3 de l'article 35 de la loi modifiée du 31 décembre 1964, lorsqu'elle est faite postérieurement au dépôt de la marque.
Art. 12.
En cas de rejet du dépôt ou de retrait avant l'enregistrement de la marque, les taxes versées sont remboursées, à l'exclusion de la moitié des taxes de dépôt de la marque et de dépôt du règlement.
En cas de rejet ou de renonciation portant sur une partie des produits ou services, avant l'enregistrement de la marque, les taxes par classe, perçues en trop, sont remboursées.
Art. 13.
Donnent lieu au paiement d'une taxe :
1. Toute inscription au registre national des marques faite en application des articles 19, 21 et 23 du décret 65-621 du 27 juillet 1965 ;
2. Toute inscription au registre national des marques faite en application de l'article 26 du décret 65-621 du 27 juillet 1965 ;
3. La radiation au registre national des marques d'une inscription relative à une marque donnée en gage ;
4. La délivrance d'une reproduction des inscriptions portées au registre national des marques ou d'un certificat constatant qu'il n'en existe aucune relative à une marque.
Art. 14.
La délivrance d'un certificat d'identité d'une marque comprenant le modèle de la marque, la liste des produits ou services pour lesquels elle a été déposée, et, s'il y a lieu, les limitations à cette liste résultant d'une renonciation ou d'une décision judiciaire, ainsi que les indications relatives au dépôt et le numéro d'enregistrement, est subordonnée au paiement d'une taxe.
Art. 15.
La délivrance d'une reproduction du règlement d'une marque collective est subordonnée au paiement d'une taxe.
Art. 16.
Les recherches d'antériorité sur les marques de fabrique, de commerce ou de service effectuées par l'institut national de la propriété industrielle donnent lieu au paiement d'une taxe.
Niveau-Titre TITRE III. Taxes relatives aux dessins et modèles. (11)
Art. 17.
Avant l'acceptation d'un dépôt de dessin ou modèle et l'établissement du procès-verbal de ce dépôt, le secrétaire du conseil des prud'hommes ou le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance perçoit, en même temps que les autres droits, une taxe de dépôt pour chaque modèle ou dessin faisant partie du dépôt au profit de l'institut national de la propriété industrielle.
Art. 18.
La délivrance d'une copie des mentions explicatives et de la déclaration de dépôt d'un dessin ou modèle donne lieu à la perception d'une taxe, sans préjudice des frais de reproduction photographique de l'objet.
Art. 19.
L'estampillage avant usage des registres de dessins établis conformément aux dispositions du décret susvisé du 10 mars 1914 est subordonné au paiement d'une taxe.
Art. 20.
Le dépôt de dessins prévu à l'article 5 du décret susvisé du 10 mars 1914 s'effectue au moyen d'enveloppes spéciales éditées et délivrées par l'institut national de la propriété industrielle.
Une taxe est perçue pour l'enregistrement et le gardiennage de chaque dépôt, ainsi que pour son renouvellement.
Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions diverses.
Art. 21.
Les modalités de perception et le montant des taxes et redevances prévues au présent décret sont fixés par arrêtés interministériels pris en application de l'article 46 de la loi du 24 mai 1951. Les conditions de vente des diverses publications de l'institut national de la propriété industrielle, ainsi que des copies de documents détenus par cet établissement public non visés aux articles précédents sont également fixées par arrêté pris en application de l'article 46 modifié de la loi du 24 mai 1951.
Art. 22.
Les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, et notamment les articles 1er à 3 de la loi du 19 mars 1937, l'article 3 de la loi no 48-1974 du 31 décembre 1948, le décret no 49-243 du 23 février 1949, le dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles et l'article 21 du décret du 26 juin 1911 pris pour l'exécution de ladite loi.
Art. 23.
Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer.
Art. 24.
Le ministre de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française pour prendre effet à compter du 1er août 1965.
Fait à Paris, le 27 juillet 1965.
Georges POMPIDOU.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'industrie,
Michel MAURICE-BOKANOWSKI.
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,
Louis JACQUINOT.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean FOYER.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Valéry GISCARD D'ESTAING.