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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives ; Bureau organisation

DÉCRET N° 91-687 fixant les attributions des service du commissariat de l'armée de terre, du commissariat de la marine et du service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air. (Titre modifié par décret n° 2007-600, article 4)

Abrogé le 03 décembre 2009 par : DÉCRET N° 2009-1494 portant création du service du commissariat des armées. Du 14 juillet 1991
NOR D E F M 9 1 0 1 6 7 2 D

Autre(s) version(s) :

 

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu l\' ordonnance n° 59-147  07/01/1959  (1) modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi n° 59-869  22/07/1959  (2) portant statut de l\'économat de l\'armée ;

Vu le décret n° 62-811  18/07/1962  (3) modifié fixant les attributions du ministère des armées  ;

Vu le décret n° 62-1587  29/12/1962 (4) modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 75-1207  22/12/1975 (BOC, p. 4909) modifié portant statut particulier des corps des officiers navigants de la marine  ;

Vu le décret n° 76-801 du 19 août 1976 (BOC, p. 2771) portant statut particulier du corps des commissaires de l\'air  ;

Vu le décret n° 82-138  08/02/1982 (BOC, p. 612) fixant les attributions des chefs d\'état-major  ;

Vu le décret n° 84-173  12/03/1984 (BOC, p. 1525) portant statut particulier du corps des commissaires de l\'armée de terre ;

Vu le décret n° 91-669  14/07/1991 (BOC, p. 2489) portant organisation générale des services de soutien et de l\'administration au sein des armées et de la gendarmerie ;

Vu le décret no 91-670 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2493) portant organisation générale de l\'armée de terre ;

Vu le décret n° 91-671  14/07/1991 (BOC, p. 2497) portant organisation générale de la marine nationale ;

Vu le décret n° 91-672  14/07/1991 (BOC, p. 2501) portant organisation générale de l\'armée de l\'air,

DÉCRÈTE  :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générale.

Art. 1er.

 (Modifié : décret n° 2007-846 du 14/05/2007 ; Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3).

Art. 2.

(Modifié : décret n° 2007-846 du 14/05/2007; Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3).

Art. 3.

(Modifié : décret n° 2007-846 du 14/05/2007; Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3)

Art. 4.

 (Modifié : décret n° 2007-846 du 14/05/2007; Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3).

Art. 5.

(Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3)

Art. 6.

(Modifié : décret n° 2007-846 du 14/05/2007; Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3).

Art. 7.

 (Abrogé par décret n° 99-132 du 26 février 2006. et aussi par décret du 25/11/2008 article 3)

Art. 8.

 (Modifié : décret n° 2007-846 du 14/05/2007; Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3)

Art. 9.

(Modifié : décret n° 2007-846 du 14/05/2007; Abrogé par décret du 25/11/2008 article 3).

Niveau-Titre TITRE II. Dispositions particulières au commiss ariat de l'armée de terre.

Art. 9-1.

 (Créé par: décret n° 2007-846 du 14/05/2007).

Le commissariat de l\'armée de terre gère et administre les militaires d\'active et de réserve du corps des commissaires de l\'armée de terre et les maîtres ouvriers de l\'armée de terre et de l\'armée de l\'air ayant le statut particulier de « maîtres ouvriers des armées ».

Art. 9-2.

(Ajouté : décret du 14/05/2007).  

Le service du commissariat de l\'armée de terre est chargé de l\'alimentation, de l\'habillement, de l\'ameublement, du couchage, du campement et des prestations accessoires de vie courante.

Il est responsable des études, des spécifications, du contrôle et de la maintenance des matériels relevant de sa compétence. Il gère les approvisionnements correspondants. Il établit et suit les programmes annuels de production.

Il participe dans son domaine de compétence à la conception et à la réalisation des installations d\'infrastructure.

Art. 10.

(Modifié  : décret n° 99-132 du 26 février 1999)

Le commissariat de l'armée de terre est chargé du service administratif et financier des transports au profit des forces armées, à l'exclusion des transports aériens.

Art. 11.

(Abrogé : décret n° 2005-709 du 21/06/2005).

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions particulières au service du commissariat de la marine.

Art. 11-1.

 Le service du commissariat de la marine gère et administre les militaires d'active et de réserve des corps des commissaires de la marine et des officiers du corps technique et administratif de la marine.

Art. 11-2.

(Créé : décret n° 2007-846 du 14/05/2007).

Le service du commissariat de la marine est chargé de l'alimentation, de l'habillement, de l'ameublement, du couchage, du campement et des prestations accessoires de vie courante.

Il est responsable des études, des spécifications, du contrôle et de la maintenance des matériels relevant de sa compétence. Il gère les approvisionnements correspondants. Il établit et suit les programmes annuels de production.

Il participe dans son domaine de compétence à la conception et à la réalisation des installations d'infrastructure.

Art. 12.

 (Nouvelle rédaction : 1er mod. et modifié : 5e mod.)

Le service du commissariat de la marine approvisionne les matériels d\'emploi commun et les matériels techniques qui ne sont pas du ressort d\'un autre service de la marine ou d\'un organisme interarmées. La liste de ces matériels est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Le service du commissariat de la marine assure la réception, l\'entreposage, la livraison et tient la comptabilité “matières” de l\'ensemble du matériel mobile placé en position d\'approvisionnement dans la marine.

Il est chargé de l\'approvisionnement en combustibles de soute et en produits associés de la marine.

Il participe dans les domaines de sa compétence à la conception des bâtiments de la flotte.

Art. 13.

Le service du commissariat de la marine participe aux études relatives à l\'élaboration et à l\'application du droit international de la mer.

Art. 14.

(Nouvelle rédaction : 1er mod. et modifié : 5e mod.)

Le service du commissariat de la marine est chargé, dans les ports, du mandatement des dépenses des services de la marine nationale et des autres services pour lesquelles il a reçu délégation.

Il fait mettre en place les devises nécessaires aux formations de la marine en escale ou en mission à l\'étranger, prépare la liquidation des dépenses correspondantes et autorise l\'émission des traites de la marine.

Il assure la passation des marchés publics dans les domaines qui ne sont pas du ressort d\'un autre service.

Il est chargé de l\'administration des prises maritimes.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions particulières au service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air.

Art. 14-1.

(Modifié : décret n° 2007-846 du 14/05/2007). 

Le service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air gère et administre les militaires d'active et de réserve du corps des commissaires de l'air.

Art. 14-2.

(Créé : décret n° 2007-846 du 14/05/2007).

Dans l'exercice de ses attributions reconnues à l'article 4 du présent décret, le service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air est chargé de veiller à la régularité et à la sincérité de l'ensemble des comptabilités tenues dans l'armée de l'air.

À cet effet :

Il organise le contrôle interne budgétaire et comptable de l'armée de l'air et veille à sa mise en œuvre.

Il contribue à l'évaluation de la performance de l'armée de l'air en conduisant, dans ce domaine, l'audit interne de l'armée de l'air ainsi que dans d'autres domaines, à la demande du commandement.

Il s'assure de la conformité des actes d'administration et de gestion pris dans l'armée de l'air aux dispositions législatives et réglementaires.

Art. 14-3.

(Créé : décret n° 2007-846 du 14/05/2007).

Le service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air approvisionne les matériels d'emploi commun et les matériels techniques, qui ne sont pas du ressort d'un autre service ou d'un organisme du ministère de la défense. La liste de ces matériels est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Art. 14-4.

(Créé : décret n° 2007-846 du 14/05/2007).

Le service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air participe à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires intéressant l'armée de l'air ainsi qu'aux études relatives à l'élaboration et à l'application du droit aérien et de l'espace.

En matière d'organisation, d'administration générale et de finances, il élabore la réglementation propre à l'armée de l'air.

Art. 15.

(Modifié : décret n° 2007-846 du 14/05/2007).

Le service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air est chargé du service administratif et financier des transports aériens au profit du ministère de la défense.

Art. 16.

(Abrogé : décret n° 2007-846 du 14/05/2007).

Niveau-Titre TITRE V. Dispositions finales.

Art. 17.

 Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 1991, date à laquelle sont abrogés le décret no 79-1161 du 26 décembre 1979 fixant les attributions du service du commissariat de la marine, le décret no 80-134 du 15 février 1980 fixant les attributions du service du commissariat de l'air et le décret no 84-249 du 3 avril 1984 fixant les attributions du commissariat de l'armée de terre.

Art. 18.

 Le ministre de la défense est chargé de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juillet 1991.

Édith CRESSON.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Pierre JOXE.