> Télécharger au format PDF
direction des ressources humaines du ministère de la défense : service de la politique générale des ressources humaines militaires et civiles ; sous-direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ relatif aux conditions d'attribution et de retrait des certificats de sous-mariniers.

Du 21 décembre 2007
NOR D E F P 0 7 5 2 8 8 0 A

Autre(s) version(s) :

 

Art. 1er.

 

Les certificats visés aux articles 2 et 3 du décret du 2 septembre 1980 susvisé sont les suivants :

  • pour les officiers, le certificat d'aptitude à la navigation sous-marine et le certificat de connaissance générale du sous-marin ;
  • pour les personnels non officiers, les certificats supérieur et élémentaire de sous-marinier.

Art. 2.

 

Le certificat d'aptitude à la navigation sous-marine est délivré :

  • aux officiers autres que les médecins et les pharmaciens chimistes des armées réunissant les conditions suivantes :
    • avoir effectué un embarquement ou un stage à bord d'un sous-marin ;
    • avoir satisfait aux épreuves théoriques et pratiques permettant d'apprécier l'aptitude à l'exercice de fonctions de responsabilité à bord d'un sous-marin.
  • aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées, servant dans la marine, réunissant les conditions suivantes :
    • avoir effectué un embarquement ou un stage à bord d'un sous-marin ;
    • être titulaire du certificat de médecine appliquée aux sous-marins.

Art. 3.

 

Le certificat de connaissances générales du sous-marin est délivré aux officiers qui, après avoir effectué un stage sur un sous-marin ont satisfait aux épreuves théoriques et pratiques permettant d'apprécier leur compétence sous-marine.

Il est également délivré, par simple équivalence, aux officiers issus du recrutement interne qui étaient titulaires, en qualité d'officier marinier, du certificat supérieur de sous-marinier.

Art. 4.

 

Le certificat supérieur de sous-marinier est délivré aux militaires non officiers réunissant les conditions suivantes :

  • avoir été embarqué à bord d'un sous-marin ;
  • avoir satisfait aux épreuves théoriques et pratiques permettant d'apprécier l'aptitude à l'exercice de fonctions de responsabilité à bord d'un sous-marin ;
  • détenir une qualification permettant l'exercice de fonctions de responsabilité à bord d'un sous-marin.

Art. 5.

 

Le certificat élémentaire de sous-marinier est délivré aux militaires non officiers réunissant les conditions suivantes :

  • avoir été embarqué ou avoir effectué un stage sur un sous-marin ;

ou

  • avoir effectué un stage à l'école de navigation sous-marine ou au cours préparatoire à l'embarquement sur un sous-marin nucléaire ;
  • avoir satisfait aux épreuves théoriques et pratiques permettant d'apprécier l'aptitude à l'exercice de fonctions d'exécution à bord d'un sous-marin ;
  • détenir une qualification permettant l'exercice de fonctions d'exécution à bord d'un sous-marin.

Art. 6.

 

Les certificats visés à l'article premier peuvent être retirés par décision du ministre de la défense ou de l'autorité délégataire pour faute professionnelle après consultation d'un conseil d'examen des faits professionnels dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par le décret n° 2005-793 du 15 juillet 2005 susvisé.

Art. 7.

 

L'arrêté n° 160 du 23 juillet 1981 relatif aux conditions d'attribution et de retrait des certificats sous-mariniers est abrogé.

Art. 8.

 

Le chef d'état-major de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Jacques ROUDIERE.