ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL portant organisation de la direction de la fonction militaire et du personnel civil.
Du 08 mars 1999NOR D E F D 9 9 0 1 2 0 8 A
LE PREMIER MINISTRE, LE MINISTRE DE LA DEFENSE ET LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION,
Vu le décret 75-675 du 28 juillet 1975 (1) modifié portant règlement de la discipline générale dans les armées ;
Vu le décret 77-1343 du 06 décembre 1977 (2) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret 81-937 du 12 octobre 1981 (3) modifié portant délégation des pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion des personnels civils extérieurs ;
Vu le décret 98-1307 du 30 décembre 1998 (4) relatif aux systèmes d'information et de communication du ministère de la défense ;
Vu le décret 99-164 du 08 mars 1999 (5) fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;
ARRETENT :
Art. 1er.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 15 novembre 1999 .)
La direction de la fonction militaire et du personnel civil comprend :
le service des pensions des armées ;
la sous-direction de la fonction militaire ;
la sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil ;
la sous-direction de la gestion du personnel civil ;
la sous-direction des actions sociales ;
la sous-direction de l'accompagnement professionnel et de la reconversion ;
l'observatoire social de la défense ;
le centre de gestion des systèmes d'information.
Elle comprend également des organismes extérieurs, les centres interarmées de reconversion.
Art. 2.
Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil est assisté d'adjoints, qui le remplacent en cas d'absence ou d'empêchement.
Il dispose d'une chancellerie et de chargés de mission. La chancellerie assure l'administration du personnel, la protection du secret et le service du courrier de la direction.
Art. 3.
La sous-direction de la fonction militaire est chargée :
de traiter, dans la limite de la compétence de la direction, de toute affaire, autre que contentieuse, concernant la fonction et la condition militaires ainsi que l'application du code du service national ;
d'élaborer, en liaison avec les états-majors, directions et services ainsi qu'avec les ministères concernés, les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut général et aux statuts particuliers des militaires, au code du service national, au règlement de discipline générale, aux rémunérations et à leurs accessoires ainsi qu'aux pensions et à la couverture des risques ;
de participer, en liaison avec les états-majors, directions et services, à l'élaboration des dispositions réglementaires relatives aux concours de recrutement et à la formation ;
d'instruire, pour l'ensemble du personnel militaire, les mesures nouvelles à inscrire dans la loi de finances ;
de définir, en liaison avec les états-major, directions et services, les objectifs relatifs aux volumes des effectifs et aux structures des différents corps.
Art. 4.
La sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil est chargée :
d'élaborer et de codifier, en relation avec les ministères intéressés, les textes régissant le personnel civil du ministère de la défense ;
de définir, en liaison avec les états-majors, directions et services, les objectifs relatifs aux carrières et aux structures des différents corps et catégories entrant dans la compétence de la direction et de proposer les moyens propres à réaliser ces objectifs ;
d'élaborer et animer la politique du ministère dans le domaine des relations sociales et des conditions de travail et de préparer les textes généraux se rapportant à ces matières ;
d'instruire, pour l'ensemble du personnel civil, les mesures nouvelles à inscrire dans la loi de finances ;
de préparer le projet de budget relatif aux rémunérations et charges sociales du personnel civil de l'administration centrale et des organismes extérieurs et de gérer les crédits relatifs aux rémunérations et charges sociales du personnel civil des organismes extérieurs.
Art. 5.
La sous-direction de la gestion du personnel civil est chargée :
I. A l'égard du personnel civil de l'administration centrale :
de le recruter ou de le faire recruter et de le gérer ;
de préparer et de mettre en œuvre les affectations de défense du personnel civil géré par la direction.
II. A l'égard du personnel civil des organismes extérieurs, de le recruter ou le faire recruter et de le gérer, sous réserve des dispositions du décret du 12 octobre 1981 susvisé.
III. A l'égard du personnel civil visé aux paragraphes I et II ci-dessus :
d'élaborer une gestion prévisionnelle des emplois et des effectifs débouchant sur les plans annuels de recrutement et les campagnes d'avancement ;
d'élaborer la politique de formation professionnelle, d'organiser et de coordonner les actions qui en découlent et de gérer les crédits correspondants.
IV. D'organiser ou de faire organiser les concours et examens professionnels pour les corps communs à l'ensemble du ministère.
V. De suivre les effectifs de l'ensemble du personnel civil.
Art. 6.
(Modifié : arrêté du 15 novembre 1999 .)
La sous-direction des actions sociales est chargée de proposer et de mettre en œuvre la politique générale des interventions du ministère de la défense dans le domaine social, visant notamment à compenser les sujétions propres au personnel de la défense.
Elle prépare les textes généraux qui s'y rapportent et gère les crédits affectés à sa mission.
Elle prépare les actes relatifs à l'exercice de la tutelle sur l'Institution de gestion sociale des armées, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Art. 7.
La sous-direction de l'accompagnement professionnel et de la reconversion est chargée d'élaborer la politique générale de la reconversion du personnel militaire de carrière, sous contrat ou volontaire dans les armées. En liaison avec les états-majors, directions et services, elle définit et propose le dispositif de reconversion.
Elle anime et coordonne les actions menées par le ministère dans ce domaine.
Pour l'ensemble du personnel de la défense muté, elle anime et coordonne les actions menées en vue d'assurer ou de maintenir l'insertion professionnelle des conjoints et faciliter la scolarisation des enfants.
Elle gère les crédits correspondants.
En liaison avec les états-majors, directions et services intéressés, elle est responsable de la préparation et de la négociation des conventions-cadres avec les organismes publics ou privés partenaires du ministère.
Elle anime et coordonne l'action des centres interarmées de reconversion.
Elle assure le suivi des organismes associatifs qui interviennent dans le domaine de la mobilité et de la reconversion professionnelles.
Elle représente le ministre de la défense devant les commissions compétentes en matière d'homologation des titres et diplômes.
Art. 7-1.
Le service des pensions des armées comprend :
la sous-direction des pensions militaires ;
la sous-direction des pensions civiles ;
la division de l'administration générale.
Art. 7-2.
En cas d'absence ou d'empêchement du chef de service, sa suppléance est assurée par le sous-directeur le plus ancien ou, à défaut, par le fonctionnaire ou l'officier le plus ancien dans les fonctions de sous-directeur.
Art. 7-3.
La sous-direction des pensions militaires est chargée de proposer au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie les bases de liquidation des pensions accordées, en vertu des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre :
aux militaires de carrière ou volontaires ou servant sous contrat au-delà de la durée légale ;
aux officiers relevant du ministère chargé de la marine marchande et à ceux des agents civils relevant de ce ministère qui demeurent tributaires du régime des pensions militaires ;
aux inspecteurs généraux des affaires d'outre-mer, ainsi qu'à leurs ayants cause.
A ce titre, elle :
liquide les soldes de réforme des militaires ;
assure l'établissement des titres d'avances sur pensions de retraite chaque fois que la pension ne peut être concédée dans les délais légaux ;
traite toute correspondance concernant les pensionnés militaires, à l'exception de celle relative aux litiges en cours devant les juridictions des pensions militaires d'invalidité ;
participe aux études générales concernant le droit des pensions militaires de retraite ;
prépare également, en liaison avec les états-majors, directions et services concernés de l'administration centrale, les instructions d'application de la réglementation traitant des pensions militaires de retraite ;
assure le service de l'état civil propre aux militaires dans les conditions fixées par l'article 93 du code civil ;
propose à la direction des affaires juridiques les projets de mémoire afférents aux instances introduites devant les juridictions administratives, dans son domaine de compétence.
Art. 7-4.
La sous-direction des pensions civiles propose au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie les éléments nécessaires à la liquidation :
des pensions acquises aux fonctionnaires civils relevant du ministère de la défense et aux administrateurs civils affectés à ce département, en vertu des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi qu'à leurs ayants cause ;
des allocations temporaires d'invalidité prévues par le statut général pour les fonctionnaires relevant du ministère chargé des armées.
Elle liquide, concède et notifie les pensions des ouvriers relevant du ministère chargé des armées affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et à leurs ayants cause.
Elle établit, en tant que besoin, les titres d'avances sur pension pour les fonctionnaires et les ouvriers du département.
Elle procède ou fait procéder :
à la validation des services d'auxiliaire, de temporaire ou de contractuel accomplis par les personnels fonctionnaires ou ouvriers des armées ;
à l'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale des fonctionnaires et ouvriers rayés des contrôles sans droit à pension ou, s'il y a lieu, au remboursement des retenues pour pension.
Elle gère les crédits nécessaires au paiement de certaines allocations viagères, à l'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale des fonctionnaires ou au remboursement des retenues indues.
Elle participe aux études générales concernant le droit des pensions de retraite des fonctionnaires et des ouvriers.
Elle prépare, en liaison avec les organismes concernés de l'administration centrale, les instructions d'application de la réglementation concernant, notamment, la constitution et l'instruction des dossiers de pension, les allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires, les validations de service pour la retraite, l'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale.
Elle propose à la direction des affaires juridiques les projets de mémoire afférents aux instances introduites par les retraités devant les juridictions administratives.
Elle assure le secrétariat des commissions centrales compétentes en matière de réparation des accidents du travail.
Elle adapte au régime spécial de la défense les textes généraux sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles concernant certaines catégories d'agents sous contrat et les ouvriers. Elle assure la prise en charge des affaires de l'espèce et des accidents de service des fonctionnaires civils.
Elle fixe les taux de rente et assure leur mise en paiement, évalue les besoins budgétaires et gère les crédits correspondants.
Dans son domaine de compétence, elle assure les relations avec les organismes publics ou privés concernés.
Art. 7-5.
La division de l'administration générale est chargée :
I. De participer aux études générales concernant le droit des pensions militaires d'invalidité appliqué aux militaires de carrière ou sous contrat servant au-delà de la durée légale ;
d'enregistrer, engager et suivre en première instance et en appel le contentieux des pensions militaires d'invalidité ;
d'élaborer et proposer à la direction des affaires juridiques les projets de mémoires pour les contentieux de cassation des pensions.
II. D'instruire les dossiers de secours aux anciens ressortissants civils et militaires du ministère ou à leurs ayants cause.
III. De traiter les questions relatives au système de gestion automatisée des pensions et à sa mise en œuvre, et notamment :
d'assurer la direction de projet du système de production d'informations sur les personnels ;
d'effectuer les travaux d'analyse et de programmation informatiques nécessaires au service ou demandés à celui-ci ;
d'assurer le fonctionnement et la maintenance des systèmes informatiques et matériels électroniques ;
des relations avec les correspondants de la Commission nationale Informatique et libertés.
IV. De la réception et de l'acheminement du courrier :
de la gestion, de la maintenance et de l'archivage des dossiers des pensionnés ;
de la gestion de la documentation générale du service et des relations avec la commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées.
V. Du règlement de toutes les questions relatives au fonctionnement général du service ;
de l'administration et de la formation professionnelle du personnel du service, ainsi que des stages de perfectionnement des agents qui traitent des pensions au sein du ministère.
de la gestion du matériel et des bâtiments ;
de la prévention et de l'hygiène, sécurité et conditions de travail ;
de la gestion et du suivi des crédits.
Art. 8.
L'observatoire social de la défense est chargé :
de recueillir et de synthétiser l'ensemble des données quantitatives permettant de rendre compte de la situation et de la condition de tout le personnel du ministère ;
en ces domaines, d'effectuer ou de faire effectuer les études et recherches et de se tenir informé des travaux de même nature réalisés par les organismes internes et externes au ministère ;
de définir la nature et la forme des données à recueillir et à conserver par les états-majors, directions et services en matière statistique et de fixer les conditions de conservation de ces données.
Art. 9.
Le centre de gestion des systèmes d'information assure le développement et la maintenance des applications informatiques de la direction. Il veille, en liaison avec les sous-directions concernées de la direction, à la cohérence de la politique d'informatisation du ministère pour la gestion et l'administration du personnel civil et suit sa mise en œuvre. Il organise, pour le ministère, l'administration des données relatives aux ressources humaines.
Art. 10.
L' arrêté du 03 juin 1992 portant organisation de la direction de la fonction militaire et du personnel civil est abrogé.
Art. 11.
Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 mars 1999.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du gouvernement,
Jean-Marc SAUVE.
Le ministre de la défense,
Alain RICHARD.
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile ZUCCARELLI.