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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE : sous-direction des affaires juridiques et administratives ; bureau de l'organisation

INSTRUCTION N° 221/DEF/SGA relative aux délégations de signature et aux délégations de pouvoirs.

Du 08 mars 1996
NOR D E F D 9 6 5 3 0 0 5 J

Autre(s) version(s) :

 

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Note d'information n° 4590/DEF/SGA du 30 novembre 1992 (BOC, p. 4215).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  120-0.1.3., 110.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 1 100.

Introduction.

Par sa nomination, un fonctionnaire civil ou militaire acquiert non un droit à sa compétence mais seulement qualité pour l'exercer, il ne peut donc pas la transmettre.

En effet, c'est un principe général de notre droit public qu'une autorité exerce personnellement les attributions que la constitution, la loi ou le décret lui ont conférées. A défaut, il s'agirait d'une modification de la répartition des compétences ; or les pouvoirs s'exercent mais ne se délèguent pas.

Dans la réalité, les attributions données aux diverses autorités administratives par les lois et les règlements sont trop abondantes pour pouvoir être toutes exercées personnellement.

Aussi est-il apparu indispensable de permettre à ces autorités de confier à leurs collaborateurs la charge de prendre à leur place certaines décisions.

Le procédé est alors celui de la délégation de compétences. Celle-ci peut prendre deux formes :

  • la délégation de signature ;

  • la délégation de pouvoirs.

Toutefois, pour éviter l'introduction de désordres dans l'administration et préserver, au profit des administrés, les garanties que ces derniers trouvent normalement dans l'attribution de compétences, par des textes législatifs ou réglementaires, à des autorités désignées, ce procédé doit être soumis à des règles strictes. Ces règles, qui résultent essentiellement de la jurisprudence, sont exposées dans la présente étude.

Le respect de ces règles est d'autant plus nécessaire que leur inobservation constitue une illégalité d'ordre public (1) qui peut être à l'origine de contentieux importants et est sévèrement sanctionnée par les juridictions administratives. Les délégations accordées au mépris des règles existantes non seulement sont irrégulières mais leur irrégularité rejaillit sur les décisions prises par le délégataire (CE 20 février 1985, Sebe, Lebon p. 50).

Par ailleurs, la signature a posteriori par l'autorité compétente d'actes pris par un fonctionnaire n'ayant pas reçu au préalable une délégation régulière ne valide pas ces actes.

Enfin, les règles décrites ci-après ne concernent que les délégations comportant un droit de décision qui lie les administrés ou engage le Trésor. Le ministre peut, en effet, de sa propre autorité, déléguer à ses subordonnés la signature de correspondances, de pièces de comptabilité, d'instructions à usage interne au ministère et dont les effets juridiques restent limités à l'intérieur de celui-ci sans porter atteinte en quoi que ce soit aux droits du personnel.

1. Définitions.

1.1. La délégation de signature.

Il s'agit d'une mesure d'organisation interne du service qui ne modifie en rien la répartition des compétences. Elle ne dessaisit pas le ministre de ses attributions qui peuvent être exercées soit par lui-même, soit par le titulaire de la délégation au nom du ministre.

Consentie à une autorité nominativement désignée, elle est donc essentiellement personnelle et, par conséquent, devient caduque en cas de cessation des fonctions soit du délégant soit du délégataire (CE 10 janvier 1951, sieur Descours et chambre syndicale des propriétés immobilières de la ville de Lyon, Lebon p. 12).

Toute délégation de signature doit être autorisée par un texte. Celui-ci doit être d'un niveau juridique au moins égal à celui du texte qui donne compétence au titulaire qui désire déléguer sa signature. Ainsi, le titulaire d'une compétence accordée par décret ne peut déléguer sa signature par arrêté.

Les ministres sont autorisés, par un décret de portée générale du 23 janvier 1947 (BO/G, p. 454 ; BO/A, p. 190) modifié, à déléguer par arrêté leur signature. Toutefois, en application du principe de l'adéquation entre le rang du texte déterminant la compétence et celui déléguant la compétence, ce décret ne pourrait habiliter un ministre à déléguer un pouvoir que lui confierait directement la loi.

L'acte portant délégation de signature doit indiquer le nom de la personne qui reçoit délégation et les matières pour lesquelles celle-ci est accordée.

La délégation de signature peut être accordée concurremment à plusieurs autorités (CE 2 mars 1996, Premier ministre c/ Demoiselle Blanchet, Lebon p. 153). Un ministre peut habiliter, par exemple, deux subordonnés à signer certaines décisions en son absence. Ce cumul de délégations concurrentes est légal. Il n'en va pas de même d'une succession de délégations. Dans ce cas, le juge interprète la délégation la plus récente comme ayant entendu se substituer à l'ancienne. Par ailleurs, tout cumul de délégation doit être en concordance avec la structure hiérarchique découlant des décrets et des arrêtés d'organisation. Du respect de ces règles dépend la légalité de la décision signée par le délégataire.

1.2. La délégation de pouvoirs.

Elle tend à une nouvelle répartition des compétences et réalise un transfert de pouvoirs permettant, notamment, de mettre en œuvre la déconcentration administrative.

Ce mode de transfert de compétences s'opère sous une forme impersonnelle : le bénéficiaire n'est pas désigné nominativement et personnellement. La délégation de pouvoirs est consentie à une autorité désignée de façon abstraite ès qualités. Elle perdure tant qu'il n'y est pas mis fin par un acte de même nature que celui qui l'a institué (CE 28 juin 1957, M. Ducamin, Lebon p. 425).

Il s'agit d'une attribution de compétences réalisée au profit d'une autorité administrative qui l'exerce, sauf exception, en son nom propre. Par conséquent, l'autorité qui consent la délégation se dessaisit de ses pouvoirs et n'est plus habilitée à prendre elle-même les décisions ressortissant aux matières déléguées (CE 20 mai 1966, M. Bernard, Lebon p. 341).

Toutefois, la délégation de pouvoirs est rigoureusement encadrée. Elle se conjugue avec l'exercice du pouvoir hiérarchique et l'autorité qui a reçu délégation reste soumise à ce pouvoir de l'autorité supérieure qui lui a donné délégation. Ainsi, le délégant peut-il toujours, dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique, adresser des instructions au délégataire et redresser les décisions de celui-ci (CE 4 juillet 1969, Dame Laurent, Lebon p. 369 ; CE 26 janvier 1973, ministère de l'éducation nationale c/Sieur de Fraguier, droit administratif n° 75).

De même que la délégation de signature, la délégation de pouvoirs doit être expressément autorisée par un texte ayant la même valeur juridique que celui qui octroie ces compétences. En application de ce principe, la Constitution, qui confère divers pouvoirs au Premier ministre, autorise celui-ci à « déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres » (art. 21). Dans la très grande majorité des cas, les ministres qui disposent de pouvoirs en application de décrets ne peuvent les déléguer que par d'autres décrets, éventuellement accompagnés d'arrêtés précisant les modalités et les autorités bénéficiant d'une telle délégation. Par exemple, le décret 90-144 du 14 février 1990 (2) relatif à la comptabilité des matériels de la défense précise, dans son article 10, que le ministre peut déléguer par arrêté ses pouvoirs d'ordonnateur-répartiteur principal à certaines autorités.

Le texte portant délégation doit énumérer limitativement les mesures pour lesquelles le pouvoir de décision est transféré.

1.3. La subdélégation.

La subdélégation de compétences consiste, pour le titulaire d'une délégation, à confier à une autre autorité la compétence qui lui a été accordée. Le principe est qu'une telle subdélégation est exclue sauf, sous certaines conditions, pour la délégation de pouvoirs.

En premier lieu, toute subdélégation d'une délégation de signature est toujours illégale : une délégation de signature ne se subdélègue pas. Cette règle ne connaît pas d'exception. Elle découle du fait que le titulaire d'une délégation de signature « est habilité à exercer les pouvoirs du déléguant mais n'est pas habilité à en disposer » (CE 19 juin 1981, confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public). Il est seulement possible de prévoir, soit dans le texte accordant la délégation de signature, soit dans un texte distinct, l'hypothèse de l'absence ou de l'empêchement du titulaire de la délégation. Dans ce cas, la personne habilitée ne peut être qu'un fonctionnaire ou un agent apte à recevoir lui-même délégation en vertu du décret susvisé ou de tout autre décret.

En second lieu, la subdélégation de pouvoirs n'est possible que dans certaines conditions. Le bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs ne peut subdéléguer que sous la forme d'une délégation de signature (CE 12 décembre 1969, André et syndicat national de l'éducation physique de l'enseignement public, Lebon p. 575) à moins que le texte législatif ou réglementaire qui prévoit la délégation de pouvoirs n'ouvre la possibilité d'attribuer ces pouvoirs, en cas de besoin, à l'autorité délégataire de premier rang. Cette subdélégation doit déterminer avec précision les mesures que l'autorité subdéléguée peut prendre. Le subdélégataire exerce alors la compétence dans les mêmes conditions que s'il avait reçu une délégation de pouvoirs directe.

1.4. La suppléance.

La suppléance intervient en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité titulaire d'un emploi. La suppléance doit être prévue et organisée par un texte législatif ou réglementaire. Celui-ci désigne à l'avance l'autorité qui assurera, s'il y a lieu, la suppléance (CE 25 octobre 1957, M. Ducoux, Lebon p. 54). En conséquence, dès que le cas de la suppléance prévu par les textes organiques vient à se réaliser, le suppléant se substitue de plein droit à l'autorité qu'il a alors mission de remplacer (CE 4 juillet 1955, A. Ducamin, Lebon p. 387). Constitue, par exemple, une suppléance le remplacement provisoire du Président de la République, en cas de vacance ou d'empêchement, par le président du Sénat (art. 7 de la Constitution).

La suppléance opère le transfert intégral de toutes les compétences attachées à la fonction. Le suppléant dispose donc légalement de toutes les compétences attribuées à l'autorité qu'il supplée. Cependant, il doit se borner à ne faire que les actes qui s'imposent ou qui doivent intervenir normalement pendant la durée de sa suppléance (CE 8 mars 1912, de Saint Taurin, Lebon p. 326 ; CE 29 janvier 1926, Sieurs Lajous, Couadau et autres, Lebon p. 98). Il en va de même pour les suppléants désignés simultanément pour remplacer une même autorité dans les limites de leurs attributions respectives.

Les motifs invoqués pour la mise en œuvre de la suppléance doivent exister réellement et ne pas résulter d'une absence momentanée ou d'un empêchement ponctuel du titulaire (CE 17 janvier 1955, M. Piérard, Lebon p. 28 ; CE 8 avril 1987, Mme Moreau, Lebon p. 124).

La réalité de l'absence ou de l'empêchement allégué du titulaire de la fonction est parfois contestée devant le juge administratif. La jurisprudence n'est pas, en l'espèce, d'une excessive sévérité. Elle admet la régularité de l'intervention du suppléant dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'autorité normalement compétente n'était pas absente ou empêchée, soit « à la date où » le suppléant a signé la décision litigieuse, soit « lorsque » cette décision a été signée (CE 12 mars 1958, gouverneur général de l'Algérie/Aquavita, Lebon p. 156).

1.5. L'intérim.

L'intérim n'est pas prévu par les textes. Il intervient pour assurer la continuité du service menacée soit par une absence ou par un empêchement provisoires d'une autorité dont la suppléance n'est pas prévue, soit par une absence ou par un empêchement définitifs d'une autorité dont le successeur n'est pas encore investi de ses nouveaux pouvoirs.

L'intérim ne peut être que provisoire. Il n'est possible que pour une période relativement brève. Il en va ainsi, par exemple, du remplacement provisoire d'un ministre par un autre ou du Premier ministre par un ministre.

L'intérim prend fin dès que les circonstances l'ayant institué ne sont plus remplies, spécialement en cas de fin de l'absence ou de l'empêchement provisoire du titulaire ou en cas de nomination d'un nouveau titulaire.

L'intérimaire est désigné explicitement par l'autorité supérieure à l'autorité empêchée (CE 22 octobre 1971, M. Chenot, Lebon p. 626 ; CE 12 juillet 1949, Sieur Duthu, Lebon p. 348). Il peut ne pas remplir les conditions statutaires qui sont exigées du titulaire. Il reçoit la totalité des compétences attachées à la fonction du titulaire remplacé, à moins qu'un texte ne précise ses attributions (CE 6 janvier 1950, M. Poussière, Lebon p. 6).

1.6. L'habilitation.

C'est, de manière générale, l'action de conférer la capacité de faire un acte de droit de manière autonome à une autorité non investie légalement d'une telle fonction.

Bien que l'habilitation repose, comme la délégation, sur des notions de mandat et d'autorisation, elle en diffère car elle est du ressort du droit privé alors que la délégation est un procédé par lequel une autorité administrative charge une autre autorité administrative d'agir en son nom dans un cas ou dans une série de cas déterminés.

L'habilitation émane donc généralement d'une personne privée ou d'une autorité judiciaire et produit un effet au profit d'une personne qui devient, de ce fait, une personne juridiquement capable.

Toutefois, des textes de ce type existent au sein du ministère de la défense comme l' arrêté du 09 janvier 1995 (3) qui habilite certaines autorités civiles et militaires à signer des marchés spécifiques et pour des montants limités.

Ainsi, l'habilitation s'apparente étroitement à la délégation de pouvoirs puisque, d'une part, ces autorités reçoivent un mandat du ministre de la défense et que, d'autre part, celui-ci se voit dessaisi de ses attributions.

2. Règles juridiques des délégations.

2.1. Les parties en cause.

Deux autorités vont être concernées par la délégation de compétences : le délégant, qui va accorder la délégation, et le délégataire, qui va la recevoir.

2.1.1. Le délégant.

Il s'agit :

  • des ministres ;

  • des ministres délégués et des secrétaires d'Etat non autonomes, seulement si la faculté de déléguer par arrêté leur signature est prévue par un texte fixant leurs attributions ;

  • des autorités déconcentrées lorsque la faculté de déléguer leurs compétences est prévue soit dans les textes fixant leurs attributions propres soit dans des textes particuliers.

2.1.2. Le délégataire.

2.1.2.1. En matière de délégation de signature.

Au sein de l'administration centrale :

Le décret 88-91 du 27 janvier 1988 (BOC, p. 326) désigne les autorités auxquelles le ministre de la défense peut déléguer par arrêté sa signature. Cette délégation ne peut être consentie qu'aux autorités d'administration centrale limitativement énumérées par ce texte.

Il s'agit :

  • 1. Des directeurs, directeur adjoint et chefs de son cabinet en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée à l'une des personnes mentionnées au paragraphe 2.

  • 2. En ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité :

    • a).  Du secrétaire général pour l'administration, des directeurs, chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs de l'administration centrale.

    • b).  Du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement, des chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, du major général des armées, des majors généraux de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie, des sous-chefs d'état-major des armées et à ceux de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, du délégué aux programmes d'armement, du délégué aux relations internationales et des membres du corps du contrôle général des armées en service à l'administration centrale.

En cas d'absence ou d'empêchement d'une des personnes mentionnées au paragraphe 2 sous l'autorité de laquelle il se trouve directement placé, délégation peut être donnée à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un officier de carrière ou assimilé.

Les dispositions du décret du 27 janvier 1988 ne prévoyant pas d'accorder de délégations de signature par arrêté à certaines catégories de fonctionnaires de l'administration centrale, comme les fonctionnaires de catégorie B, les agents sous contrat ou les chargés de mission, ceux-ci ne peuvent recevoir de telles délégations que par décret et non par arrêté.

Dans les services extérieurs :

Une autorité extérieure à l'administration centrale du ministère de la défense ne peut pas en principe recevoir de délégation de signature (avis du CE 19 novembre 1963).

Cependant, une telle délégation peut être exceptionnellement consentie par décret. Il en est ainsi du commandant de la défense aérienne et du directeur de la circulation aérienne militaire. Cette situation se justifie par le fait que ces deux autorités relèvent directement du ministre de la défense pour une partie de leurs attributions.

2.1.2.2. En matière de délégation de pouvoirs.

Le ministre de la défense délègue à certaines autorités des services extérieurs du ministère de la défense ses pouvoirs dans des domaines très divers. Les textes correspondants sont du niveau du décret. Ils concernent une vingtaine de textes parmi lesquels ceux relatifs aux opérations domaniales, aux pouvoirs d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense, aux réquisitions, au règlement des dommages causés ou subis par les armées, aux zones protégées, au logement, aux marchés, aux prescriptions, déchéances et forclusions.

Les autorités des services extérieurs du ministère de la défense qui bénéficient d'une délégation de pouvoirs, telles que les commandants de circonscription militaire de défense ou les directeurs locaux des services, sont autorisées à déléguer leur signature dans des domaines divers.

C'est, par exemple, un décret du 09 septembre 1991 (BOC, p. 3037) qui autorise certaines autorités locales (commandant de la force d'action rapide ou directeurs locaux des services), délégataires de pouvoirs du ministère de la défense, à déléguer leur signature en matière de décisions individuelles concernant le personnel militaire.

2.2. Le champ de la délégation.

La délégation doit entrer tant dans le champ de compétences du délégant que dans celui du délégataire (CE 20 avril 1988, Hubac, Lebon p. 571 ; TA de Pau du 7 février 1991, Marbi, Lebon p. 226).

De ce fait, une autorité administrative ne peut déléguer une compétence qui ne lui appartient pas (CE 25 avril 1986, Collomb, Lebon p. 122). De plus, la délégation ne peut excéder les limites de compétences du délégant, ni celles qui découlent de la loi ou du règlement qui autorise et organise la délégation (CE 11 mai 1979, Lallechère, Lebon p. 206). Enfin, la délégation ne peut concerner la totalité des attributions du délégant (CE 22 mars 1961, M. Hirschfeld, Lebon p. 201).

L'acte portant délégation ne peut modifier l'ordre prévu par les textes entre agents aptes à recevoir délégation ; la délégation doit donc être exercée telle qu'elle est déterminée par les textes l'autorisant (CE 10 juillet 1987, SA Presse-alliance, Lebon p. 251).

L'acte portant délégation doit préciser le cadre juridique et les directives générales que l'autorité délégataire doit observer. Il doit désigner les matières qui font l'objet de la délégation, soit par une énumération limitative des compétences transférées (CE 29 octobre 1976, Rouillon, Pommeret et Sion, Lebon p. 453), soit par une énumération de celles qui en sont exclues (CE 27 avril 1987, société Mercure Paris-Etoile, Lebon p. 147). Ceci suppose donc que les attributions du délégataire aient été parfaitement déterminées au préalable.

Ainsi, l'arrêté actuel portant délégation de signature à certaines autorités du ministère de la défense précise, par exemple, que « M. X, administrateur civil, chef de bureau, en cas d'absence ou d'empêchement de… », reçoit une délégation pour signer des actes relatifs « aux congés de maladie, aux validations de services, aux accidents de trajet ou de service et aux congés bonifiés, à l'exception des actes de même nature concernant les fonctionnaires de catégorie A ».

On soulignera que certaines attributions essentielles du ministre ne peuvent faire l'objet d'aucune délégation. Tel est le cas des attributions relatives aux garanties accordées aux personnes par la loi, par exemple celles concernant la liberté, le droit de propriété des administrés et le statut des personnes (CE 1er février 1946, Lériot, Lebon p. 31). Il en va de même des attributions qui portent sur des matières réservées à la compétence personnelle d'une autorité, par exemple, la signature de décrets (CE 30 juin 1961, procureur général près la Cour de cassation, Lebon p. 451) ou des attributions ministérielles prévues par la constitution (par exemple, la signature des arrêtés portant délégation).

Le décret du 27 janvier 1988 autorisant le ministre de la défense à déléguer par arrêté sa signature définit largement les matières susceptibles d'être déléguées. Celles-ci peuvent englober les ordonnances de paiement, de virement et de délégation, ainsi que tous les actes individuels ou réglementaires. Elles ne peuvent cependant comprendre la signature des décrets.

2.3. La forme de la délégation.

Une délégation de compétences est régulière si la faculté de déléguer est prévue par le texte donnant la compétence ou par un texte de même niveau, législatif ou réglementaire. Toute délégation résulte donc d'une autorisation qui doit avoir au moins un rang égal aux textes auxquels elle apporte une dérogation (CE 4 juin 1954, Mlle Seux, Lebon p. 350 ; CE 19 décembre 1986, chambre des métiers de Charente-Maritime, Lebon p. 341 et 410).

De ce fait, si une compétence trouve sa source dans une loi, seule une loi peut en autoriser la délégation ; si une compétence trouve sa source dans un décret, seuls une loi ou un décret peuvent en autoriser la délégation ; si une compétence trouve sa source dans un arrêté, seuls une loi, un décret ou un arrêté peuvent en autoriser la délégation (CE 17 février 1978, Nicoud et autres, Lebon p. 83).

La possibilité donnée par un texte à une autorité de déléguer ses compétences à une autre autorité ne suffit pas à valider une décision qui serait prise par cette dernière : il faut un acte prononçant la délégation (CE 11 juillet 1947, Sieur Dewavrin, Lebon p. 307).

Le principe ci-dessus interdit toute notion de délégation tacite, verbale ou implicite (CE 13 mai 1949, Sieur Couvrat, Lebon p. 216).

L'acte portant délégation peut être :

  • une loi, lorsque les attributions sont conférées par une loi qui n'a pas prévu de délégation ;

  • un décret, pour les délégations de pouvoirs ;

  • un arrêté pour les délégations de signature au profit de certaines autorités de l'administration centrale ou lorsqu'un décret de portée générale autorise le ministre à procéder par simple arrêté ;

  • une décision pour les délégations de signature ou les subdélégations de pouvoirs que les autorités déconcentrées sont autorisées à accorder.

2.4. Le caractère réglementaire de la délégation.

L'acte définissant les conditions dans lesquelles la délégation de compétences peut intervenir et l'acte comportant la délégation sont, au plan juridique, des actes de nature réglementaire.

2.4.1. La publicité de la délégation.

L'acte portant délégation doit être publié afin que la délégation entre en vigueur et qu'elle soit opposable aux tiers (CE 30 septembre 1960, M. Gerville-Réache, Lebon p. 504 ; CE 17 février 1992, association « Hôtellerie et liberté » et autres, société des hôtels Novotel et Mercure, société Olinda, Req. n° 71.236, 71.340, 71.346 ; a contrario, CE 29 janvier 1986, Martin, Req. n° 58.266).

Le mode de publication est variable. C'est au Journal officiel de la République française que doit se faire la publication des actes de délégation de compétences des autorités centrales. Cette publication rend ces textes exécutoires et obligatoires dans les délais déterminés par l'article 2 du décret-loi du 05 novembre 1870 (4). C'est ainsi que les textes entrent en vigueur à Paris un jour franc à compter de leur publication au Journal officiel et, partout ailleurs, un jour franc après l'arrivée du Journal officiel au chef-lieu de l'arrondissement.

En revanche, la publication des actes de délégation de compétences des autorités déconcentrées peut intervenir au recueil des actes administratifs de manière chronologique. En ce qui concerne le ministère de la défense, les autorités déconcentrées adressent alors à la direction de l'administration générale une copie des décisions prises au fur et à mesure qu'elles interviennent.

Un acte modifiant un acte précédent de délégation qui n'a pas été publié est inopposable aux administrés, même si cet acte modificatif a, lui, été dûment publié (CE 23 janvier 1981, Noiret, Req. n° 13.074).

2.4.2. Le principe de non-rétroactivité des actes.

Un acte administratif tel que l'acte de délégation de compétences s'applique à compter de son entrée en vigueur et aux situations en cours. Plus précisément, l'acte administratif est d'application immédiate et ne dispose que pour l'avenir (CE 25 juin 1948, société du journal L'Aurore, Lebon p. 289).

2.5. L'expédition des affaires courantes.

Lorsque le gouvernement démissionne ou que le ministre de la défense démissionne ou décède, les délégations de signature accordées par ce dernier deviennent caduques. En conséquence, lors d'un changement de gouvernement, la démission du ministre de la défense suivie de la nouvelle nomination d'un ministre nécessite l'élaboration et la parution de nouvelles délégations de signature.

Le principe de la continuité du service public nécessite néanmoins l'expédition des affaires courantes par les délégataires habituels de la signature.

Les affaires courantes sont :

  • les affaires qui relèvent de l'activité quotidienne et continue de l'administration. Ces décisions, qui sont tous les jours préparées par les bureaux, correspondent à celles dont il est évident qu'elles n'auraient pas été de nature à provoquer un contrôle parlementaire, c'est-à-dire les affaires sans portée politique ;

  • les affaires qui, n'entrant pas dans la précédente catégorie, présentent néanmoins un caractère d'urgence.

En ce qui concerne les actes réglementaires, ne peuvent être compris dans le champ de l'expédition des affaires courantes les actes qui induisent une modification d'un service public ou d'un statut juridique ou ceux qui sont pris sur habilitation du législateur (ordonnances dont les mesures entrent normalement dans le domaine de la loi).

En ce qui concerne les actes individuels, sont exclues du champ de l'expédition des affaires courantes toute nomination ou promotion d'une personne qui revêt, de par la nature de ses fonctions, une importance spéciale (par exemple, la nomination d'un directeur d'administration centrale ou d'un conseiller économique et social).

Un message est adressé, chaque fois qu'il est nécessaire, à l'ensemble des directions et services de l'administration centrale afin de rappeler les modalités d'utilisation des délégations de signature en pareil cas.

3. Modalités pratiques de mise en œuvre des délégations.

3.1. Emploi des mentions usuelles.

3.1.1. Utilisation de l'attache de signature.

3.1.1.1. Par délégation de signature (cf. § 1.1).

Le délégataire signe en lieu et place du délégant. L'attache de sa signature est ainsi libellée :

« Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général Y… (prénom, nom), chef d'état-major de l'armée de terre (ou M. l'administrateur civil Z… (prénom, nom), chef du bureau du personnel) »,

Signature du général Y (ou de M. Z).

3.1.1.2. Par délégation de pouvoirs (cf. § 1.2).

Le délégataire signe en son nom propre. L'attache de sa signature est ainsi libellée :

« Le général Y… (prénom, nom), commandant la énième circonscription militaire de défense »,

Signature du général Y.

3.1.1.3. Par empêchement (cf § 1.4).

Le suppléant signe en lieu et place d'un délégataire provisoirement absent ou empêché. L'attache de sa signature est ainsi libellée :

« Pour le ministre de la défense et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel militaire de l'armée de terre :

Le général Y… (prénom et nom), directeur adjoint »,

Signature du général Y.

3.1.1.4. Par intérim (cf § 1.5).

L'intérimaire reçoit l'intégralité des attributions attachées à la fonction d'un délégataire absent ou empêché. L'attache de sa signature est ainsi libellée :

« Pour le commandant de la force d'action rapide et par intérim :

Le général Y… (prénom, nom), adjoint « opérations »,

Signature du général Y.

3.1.1.5. Par ordre.

La possibilité d'« agir par ordre », prévue à l'article 4 du décret 75-675 du 28 juillet 1975 (5) portant règlement de discipline générale dans les armées, s'exerce dans le cadre des pouvoirs que détient une autorité donnée. Cette procédure est très utilisée au sein du ministère de la défense, ce qui n'est pas le cas dans les autres ministères.

Cette autorité, dont la responsabilité reste entière, peut habiliter un ou plusieurs subordonnés à signer, en ses lieu et place, les pièces du service courant et les documents prescrivant l'exécution des simples mesures d'application matérielle de ses ordres et de ses directives générales.

Toutefois, ces pièces et ces documents ne doivent pas constituer par eux-mêmes des actes administratifs faisant grief ou amplifiant les conséquences des ordres ou des directives vis-à-vis de tiers ou du Trésor.

L'habilitation à signer « par ordre » doit faire l'objet d'une décision signée par l'autorité dont elle émane et préciser les domaines dans lesquels le subordonné va agir « par ordre ». L'attache de la signature est ainsi libellée :

« Le chef d'état-major de la énième circonscription militaire de défense,

Par ordre, le colonel Z… (prénom, nom), sous-chef d'état-major ».

Signature du colonel Z.

3.1.1.6. Par autorisation.

Cette formule est fréquemment employée dans divers ministères. Elle ne l'est pas au ministère de la défense où il vaut mieux s'abstenir de l'utiliser.

Elle implique que le signataire s'est vu reconnaître, quelquefois tacitement, par l'autorité supérieure à laquelle le lient des relations habituelles de travail et des rapports de confiance réciproque le pouvoir de signer une catégorie déterminée de pièces administratives.

Les conditions et les conséquences de la signature par autorisation sont les mêmes que celles de la signature par ordre.

3.1.2. Modèles de décision.

3.1.2.1. Modèle de délégation de signature.

DÉCISION.

(Liste des visas concernés.)

Le général X… (prénom, nom, fonction) donne délégation de signature au colonel Y… (prénom, nom, fonction) pour signer tous actes relatifs à :

(Liste des domaines.)

(Se référer strictement au texte accordant à la fois la délégation de pouvoirs au général X pour la matière concernée et la possibilité de déléguer sa signature dans ce domaine.)

La présente décision abroge la décision n°     du       .

Date :               .

Signature du général X.

3.1.2.2. Modèle de subdélégation de pouvoirs.

DÉCISION.

(Liste des visas concernés.)

Le général X… (prénom, nom, fonction) donne délégation de pouvoirs au colonel Y… (prénom, nom, fonction) pour ce qui concerne (préciser la matière) dans les domaines suivants :

(Liste des domaines.)

(Se référer strictement au texte accordant à la fois la délégation de pouvoirs au général X pour la matière concernée et la possibilité de subdéléguer ses pouvoirs dans ce domaine.)

La présente décision abroge la décision n°     du       .

Date :               .

Signature du général X.

3.2. Procédure relative aux délégations de signature.

3.2.1. Principes.

Il existe deux modalités de délégation de signature :

  • les délégations de signature émanant directement du ministre ;

  • les délégations de signature émanant des délégataires de pouvoirs.

Pour ces dernières, tout changement intervenant dans la personne des délégataires par suite de nomination, de mutation, de départ à la retraite, d'admission dans la deuxième section du cadre des officiers généraux, etc. doit être signalé en temps voulu à la direction de l'administration générale par les organismes de l'administration centrale auxquels sont affectés les délégataires.

En effet, seuls ces organismes disposent de l'ensemble des informations nécessaires pour déclencher la procédure de mise à jour des textes.

3.2.2. Composition des dossiers de délégation de signature.

Toute proposition de délégation de signature émanant directement du ministre doit faire l'objet d'une note adressée à la direction de l'administration générale et précisant :

  • la référence du texte à modifier ou le fondement juridique du nouveau texte à prendre ainsi que les raisons qui justifient un tel changement ;

  • l'identification des délégataires ancien et nouveau (grade, prénom, nom) et les emplois tenus ;

  • la date de prise de fonctions.

A cette note, sont joints suivant le cas :

  • un projet de texte modificatif ou de nouveau texte réglementaire ;

  • une copie du Journal officiel ou du Bulletin officiel des armées où la nomination a été publiée ;

  • l'ordre de mutation des délégataires ancien et nouveau.

Toute délégation de signature émanant d'un délégataire de pouvoirs doit faire l'objet d'une décision adressée en copie à la direction de l'administration générale.

La présente instruction abroge la note d'information n° 4590/DEF/SGA 30 novembre 1992 relative aux délégations de pouvoirs et aux délégations de signature.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

François ROUSSELY.

Annexes

ANNEXE 1. Textes de base.

Décret 47-233 du 23 janvier 1947 (BO/G, p. 454 ; BO/A, p. 190) modifié, autorisant les ministres à déléguer par arrêté leur signature.

Décret 88-91 du 27 janvier 1988 (BOC, p. 326) modifié autorisant le ministre de la défense à déléguer par arrêté sa signature.

ANNEXE 2. Catégories d'organismes.

Organismes d'administration centrale.

Ce sont des organismes dont les attributions se situent au niveau des responsabilités ministérielles de conception, de direction et de contrôle de l'exécution des décisions.

Organismes extérieurs.

Ce sont des organismes dont les missions se situent au niveau de l'exécution. Ils se trouvent hiérarchiquement dans les chaînes de commandement et de direction au niveau territorial.

Organismes rattachés.

La notion d'organismes rattachés, jugée sans fondement juridique par le Conseil d'Etat, a disparu. Ces organismes ont été supprimés par les dispositions de l'article 4 du décret no 89-253 du 19 avril 1989 (BOC, p. 1672) qui ont abrogé l'article 9 du décret no 77-1343 du 6 décembre 1977 (BOC, 19778, p. 61) instituant les organismes rattachés. Ils ont été soit intégrés à l'administration centrale, soit considérés comme services extérieurs.

ANNEXE 3. Tableau comparatif.

(Délégation de pouvoirs et délégation de signature.)

Table 1. TABLEAU COMPARATIF.(Délégation de pouvoirs et délégation de signature.)

Délégation de pouvoirs.

Délégation de signature.

1. Elle dessaisit le titulaire de ses pouvoirs au profit du délégataire et entraîne une nouvelle répartition des compétences.

1. Elle ne dessaisit pas le titulaire du pouvoir de signer qu'il peut exercer concurremment avec le délégataire ; c'est une simple mesure d'organisation du service.

2. Elle revêt un caractère impersonnel.

2. Elle revêt un caractère exclusivement personnel.

3. Elle reste en vigueur quand s'achèvent les fonctions du délégant ou du délégataire.

3. Elle devient caduque lorsque s'achèvent les fonctions du délégant ou du délégataire. (En cas de nouvelle nomination d'un même ministre après une crise ministérielle, et du même directeur de cabinet, un nouvel arrêté de délégation de signature doit être pris.)

4. Elle ne peut cesser que si un acte de même nature et de même niveau y met fin.

4. Elle est restreinte aux attributions du délégataire ; accordée aux fonctionnaires de rang inférieur à sous-directeur ou chef de service, la délégation est encore limitée par la formule « en cas d'absence ou d'empêchement du délégataire ».

5. Elle est réalisée par décret.

5. Elle est réalisée par arrêté.