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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale du budget

DÉCRET N° 82-1102 fixant, en application de l'article L. 770 du code de la sécurité sociale, les conditions dans lesquelles les ouvriers affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat en service ou en mission à l'étranger et leurs ayants droit conservent le bénéfice de leur régime de sécurité sociale.

Du 23 décembre 1982
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 7.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.7.

Référence de publication : BOC, p. 5524 et son erratum 12/07/1991(BOC, p. 2406) NOR DEFP9159155Z.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 3 et L. 770 ;

Vu le décret du 28 juin 1947 (1) relatif au régime de sécurité sociale de certains personnels ouvriers de l'Etat ;

Vu le décret du 28 juin 1947 (2) relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat ;

Vu le décret no 48-292 du 19 février 1948 (3) relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat dont la rémunération est déterminée sur la base d'un salaire national ;

Vu le décret no 48-293 du 19 février 1948 (4) relatif au régime de sécurité sociale de certains personnels ouvriers de l'Etat dont la rémunération est déterminée sur la base d'un salaire national ;

Vu le décret no 51-27 du 5 janvier 1951 (5) relatif au régime de sécurité sociale applicable à certains ouvriers de l'Etat ayant quitté la métropole pour remplir un emploi dans un établissement d'Etat situé sur un territoire relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

Vu le décret no 54-127 du 28 janvier 1954 (6) modifié relatif à la situation des ouvriers de l'Etat en service en Tunisie ;

Vu le décret no 55-187 du 20 janvier 1955 (7) relatif à la situation des ouvriers de l'Etat en service au Maroc ;

Vu le décret no 63-228 du 4 mars 1963 (8) relatif au régime de sécurité sociale de certains personnels de l'Etat français en service en Algérie ;

Vu le décret 65-836 du 24 septembre 1965 (9) relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret 72-154 du 24 février 1972 (10) modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ;

Vu le décret no 77-1367 du 12 décembre 1977 (11) fixant les conditions d'application de la loi 76-1287 du 31 décembre 1976 (12) relative à la situation au regard de la sécurité sociale des travailleurs salariés à l'étranger, notamment son titre III ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Le conseil d'Etat (section sociale) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les ouvriers affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat organisé par le décret susvisé du 24 septembre 1965 , en service ou en mission à l'étranger, conservent le bénéfice de leur régime de sécurité sociale lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial.

Art. 2.

 

Les ouvriers mentionnés à l'article premier bénéficient des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité pendant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions à l'étranger, dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général détachés à l'étranger.

Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les ouvriers mentionnés à l'article premier exercent leurs fonctions. Dans ce cas, les prestations leur sont servies dans les conditions et selon les tarifs de remboursement applicables aux assurés.

Art. 3.

 

Les ouvriers mentionnés à l'article premier demeurent affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relevaient avant leur départ en service ou en mission à l'étranger.

Art. 4.

 

Le service des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité est confié aux sections, constituées par les sociétés mutualistes des ouvriers auprès des administrations dont relèvent les personnels mentionnés à l'article premier et qui ont déjà compétence à cet effet à l'égard des ouvriers desdites administrations exerçant leurs fonctions en France.

Art. 5.

 

Le taux et l'assiette des cotisations d'assurances sociales afférentes à la couverture des prestations en nature servies en application du présent décret sont ceux qui sont applicables sur le territoire français.

Les cotisations sont assises sur la rémunération que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en France dans l'établissement ou le service dont ils relevaient au moment de leur départ.

Art. 6.

 

En cas de maladie, longue maladie, maladie de longue durée, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle, les ouvriers mentionnés à l'article premier ont droit à des congés et au maintien de leur rémunération durant ceux-ci dans les mêmes conditions que s'ils étaient en service en France.

Toutefois, s'ils sont autorisés à prendre ces congés à l'étranger, ils perçoivent en outre, pendant les quatre-vingt-dix premiers jours de l'arrêt du travail, 50 p. 100 des compléments de rémunération propres au lieu de leur emploi.

Le capital décès est calculé sur la base de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article.

Art. 7.

 

Les décret susvisé du 5 janvier 1951 (5), décret susvisé du 28 janvier 1955 (6), décret susvisé du 20 janvier 1963 (7), décret susvisé du 4 mars 1963 (8) cessent d'être applicables aux personnels régis par le présent décret.

Art. 8.

 

Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa publication.

Art. 9.

 

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 1982.

Pierre MAUROY.

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales, et de la solidarité nationale,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Laurent FABIUS.